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Résumé de ma situation :
• Jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion + condamnation à la dette.
• Après le jugement, dépôt d’un dossier de surendettement.
• Dossier déclaré recevable.
• Effacement total des dettes par rétablissement personnel.
• Suspension des mesures d’expulsion pour 2 ans sous condition de paiement du terme courant.
• Loyers et charges payés intégralement depuis.
• Création d’une SASU après la recevabilité.
• Le créancier a fait appel de la décision de surendettement.
Mes questions :
1. La création d’une SASU après la recevabilité peut-elle remettre en cause la recevabilité du dossier ?
2. À l’issue des 2 ans de suspension, si les loyers ont été payés sans incident, la clause résolutoire peut-elle être considérée comme réputée n’avoir jamais joué ?
3. Le bailleur devra-t-il repasser devant un juge pour reprendre l’expulsion ou pourra-t-il agir directement ?
Voici une analyse stratégique de votre situation au regard du droit français, en tenant compte de l'interaction entre la procédure de surendettement et le droit du bail d'habitation.
### 1. La création d'une SASU : un risque pour la "bonne foi" et la recevabilité
La création d'une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) après la recevabilité est un point de friction majeur, surtout dans le cadre d'un appel du créancier.
* **Le risque de déchéance :** Pour bénéficier du surendettement, le débiteur doit être de "bonne foi" ([Article L711-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L711-1+Code+de+la+consommation)). Le créancier argumentera probablement devant le juge de l'appel que vous avez disposé de fonds (capital social) pour créer une société au lieu de désintéresser vos créanciers, ou que votre situation n'est pas "irrémédiablement compromise".
* **La modification de la situation :** L'article [L761-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L761-1+Code+de+la+consommation) prévoit que toute manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration entraîne la déchéance de la procédure. Même sans fraude, l'apport d'un capital social peut être vu comme une "dissimulation d'actif" si ces fonds existaient au moment du dépôt.
* **Stratégie :** Vous devrez prouver que le capital social est minime (ex: 1€ ou 100€) et que cette création vise précisément à générer des revenus pour payer vos charges courantes, renforçant ainsi votre capacité de rebond.
### 2. Sort de la clause résolutoire après 2 ans de suspension
C'est le point le plus complexe de votre dossier. En principe, si un jugement a déjà constaté l'acquisition de la clause résolutoire, le bail est résilié.
* **L'effet de la suspension :** La suspension des mesures d'expulsion décidée par le juge du surendettement (souvent sur le fondement de l'article [L722-6 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L722-6+Code+de+la+consommation)) n'annule pas automatiquement la résiliation du bail, elle en "gèle" seulement l'exécution.
* **La "résurrection" du bail :** Pour que la clause soit réputée "n'avoir jamais joué", il faut généralement que le juge ait accordé des délais de paiement en suspendant les effets de la clause résolutoire (selon l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989). Dans votre cas, avec un effacement total (PRP), la dette disparaît.
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation a précisé que si le locataire respecte les mesures de paiement des charges courantes imposées par le juge, l'expulsion ne peut plus être poursuivie sur la base de la dette effacée. Cependant, la résiliation peut rester acquise si le jugement initial n'a pas été formellement infirmé ou si le plan ne prévoit pas expressément la poursuite du bail.
* **Risque :** Si le jugement d'expulsion est définitif et que le juge du surendettement n'a suspendu que l'expulsion (et non les effets de la clause), le bailleur pourrait arguer que vous êtes devenu un "occupant sans droit ni titre" dont l'expulsion est simplement différée.
### 3. Procédure de reprise de l'expulsion par le bailleur
À l'issue des 2 ans de suspension :
* **Absence de nouveau jugement :** Si le bailleur dispose déjà d'un titre exécutoire (votre jugement initial d'expulsion), il n'a théoriquement pas besoin de repasser devant le juge pour le fond. Il lui suffit de demander à un commissaire de justice (ex-huissier) de reprendre la procédure (commandement de quitter les lieux).
* **L'obstacle de l'effacement :** Puisque votre dette a été effacée par un Rétablissement Personnel, le bailleur ne peut plus agir pour "non-paiement de l'arriéré". S'il veut vous expulser à la fin des 2 ans alors que vous payez votre loyer courant, il devra justifier d'un motif sérieux (fin du délai de suspension accordé par le juge du surendettement).
* **Le "Coup d'après" du bailleur :** Le bailleur tentera probablement de faire constater en appel que la création de votre SASU rend caduque votre situation de surendettement. S'il gagne en appel, les mesures de suspension tombent, et il peut mandater un commissaire de justice immédiatement.
### Synthèse de la stratégie à adopter
| Risque | Action Prioritaire |
| :--- | :--- |
| **Appel du créancier** | Préparer les justificatifs de la SASU (statuts, capital) pour montrer que cela ne change pas votre insolvabilité personnelle. |
| **Fin de suspension** | À l'approche du terme des 2 ans, si le bailleur refuse de formaliser un nouveau bail, vous devrez saisir le Juge des Contentieux de la Protection pour demander un constat de poursuite du bail par "tacite reconduction" ou "épurement". |
| **Preuve de paiement** | Conservez chaque justificatif de paiement du loyer courant. C'est votre seule protection. [L'article L442-6 du CCH](https://www.google.com/search?q=Article+L442-6+Code+de+la+construction+et+de+l'habitation) rappelle l'importance du respect des conditions de relogement ou de maintien. |
**Conseil pragmatique :** Ne restez pas passif face à l'appel. Si le créancier prouve que vous avez investi des sommes significatives dans votre SASU, le bénéfice du rétablissement personnel (effacement des dettes) pourrait être annulé, rendant la dette de nouveau exigible et l'expulsion immédiate.
*Note : Cette analyse se base sur les éléments fournis et la législation en vigueur. L'issue d'un appel dépend souverainement de l'appréciation des faits par les juges.*
Dans les villes où il existe une crise grave du logement, des mesures exceptionnelles et temporaires sont prises en vue de réaliser une meilleure répartition des locaux de manière que puisse être assurée l'installation de ceux qui, en raison de leur travail et de leur situation de famille, doivent être pourvus de logement.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 , d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l' article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. III.-N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Sommaire :
Lorsqu'une clause résolutoire est acquise à la fois pour non payement des loyers et pour d'autres infractions au bail, la suspension de la clause résolutoire prévue à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable.
Sommaire :
SAISI A L'EFFET DE CONSTATER LA RESILIATION D'UN BAIL PAR LE JEU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS LE JUGE DES REFERES N'EXCEDE PAS SES POUVOIRS EN SUSPENDANT LES EFFETS DE CETTE CLAUSE JUSQU'AU RESULTAT D'UN CONSTAT PAR LUI ORDONNE DES LORS QU'IL A ETE SAISI DANS LE DELAI D'UN MOIS DU COMMANDEMENT PAR LE LOCATAIRE QUI CONTESTE LE MONTANT DE LA CREANCE.
Sommaire :
Viole les articles L. 331-7-1 du Code de la consommation et 24 de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du locataire, retient que la suspension des dettes de celui-ci, ordonnée par un juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, emportait suspension des effets de la clause résolutoire, alors qu'une telle mesure, ordonnée après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, ne pouvait pas suspendre les effets de la clause résolutoire.