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Validité du stationnement payant réservé uniquement aux non‑résidents Droit administratif

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néanmoins il est illégal de mettre en place le stationnement payant uniquement pour les non résidents et cela est régulièrement rappelé par la jurisprudence. Si stationnement payant il y a, il s'applique à tout le monde, habitant-es comme extérieurs.
Est ce vrai ?
Votre affirmation est **partiellement exacte**, mais elle nécessite une nuance juridique importante. En droit français, tout repose sur l'équilibre entre le **principe d'égalité** et la **différence de situation**. Voici l'analyse stratégique de la situation : ### 1. Le principe : L'égalité devant le domaine public Le domaine public (la rue) appartient à tous. En vertu du principe d'égalité des usagers devant le service public, une commune ne peut pas, en principe, traiter différemment des personnes placées dans une situation identique. La jurisprudence du Conseil d'État est constante : une commune **ne peut pas instaurer la gratuité totale pour les seuls résidents** si le stationnement est payant pour les autres. * **Le risque :** Un arrêté municipal qui prévoirait que "le stationnement est payant, sauf pour les personnes domiciliées dans la commune" serait annulé par le juge administratif pour excès de pouvoir, car il créerait une discrimination injustifiée. ### 2. La nuance : La "différence de situation" (La tarification préférentielle) Si la gratuité exclusive est illégale, la **tarification préférentielle** est, elle, parfaitement légale. Le juge administratif considère que les résidents sont dans une "situation différente" des usagers de passage (besoin de stationner à proximité du domicile, contribution aux impôts locaux, limitation de la circulation "ventouse"). * [L'article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article+L2213-2+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales) permet au maire de réglementer le stationnement. * La jurisprudence (notamment l'arrêt de principe **Conseil d'État, 12 juillet 1995, Commune de Saint-Cloud**) précise qu'il est possible d'établir des tarifs de stationnement différents, à condition que l'avantage accordé aux résidents ne soit pas disproportionné. ### 3. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Si vous contestez un forfait post-stationnement (FPS) ou un arrêté municipal sur ce motif, voici ce que la mairie répondra pour se défendre : 1. **L'argument de la mixité :** Elle soutiendra qu'elle ne cherche pas à favoriser ses administrés, mais à favoriser la rotation des véhicules (pour les commerces) tout en permettant aux habitants de ne pas encombrer les parkings privés. 2. **L'argument financier :** Elle prouvera que les résidents paient tout de même une redevance (abonnement résidentiel), même si elle est de 1 € par jour contre 4 € par heure pour un visiteur. Tant que le résident paie "quelque chose", le principe de gratuité illégale est écarté. ### 4. Analyse des risques et stratégie (Le "Go/No-Go") * **Si la mairie a instauré une gratuité totale pour les résidents :** Vous avez de très fortes chances d'obtenir l'annulation de l'arrêté devant le Tribunal Administratif. C'est un combat de principe souvent mené par des associations d'automobilistes. * **Si la mairie a instauré un "tarif résident" (même très bas) :** Un recours a très peu de chances d'aboutir. Le juge considère que la différence de tarif est une modalité de gestion du trafic urbain. **Preuves nécessaires pour un recours :** * Copie de l'arrêté municipal (disponible en mairie). * Grille tarifaire prouvant l'absence totale de contribution demandée aux résidents. * Preuve d'un intérêt à agir (vous avez été verbalisé ou vous payez le plein tarif). ### En résumé Il est **vrai** qu'une commune ne peut pas réserver la gratuité aux seuls résidents. En revanche, il est **faux** de dire que le tarif doit être identique pour tout le monde : la loi autorise les mairies à faire payer beaucoup moins cher leurs administrés. **Conseil pragmatique :** Avant d'engager une procédure coûteuse, vérifiez si les résidents bénéficient d'une "gratuité" ou d'un "tarif à 0 € avec abonnement". Juridiquement, si un abonnement (même annuel et symbolique) existe, la condition de participation financière est remplie.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-1 du Code de la route

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière.

📄 Article R417-1 du Code de la route

I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ; 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

📄 Article R417-2 du Code de la route

I.-Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes : 1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ; 2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures. IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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