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J'ai un certificat médical de mon pneumologue.du 13.02 dernier qui atteste que j'ai 8 nodule pulmonaire alors qu'en juillet dernier 1 seul. Il me conseille absolument d'habiter ailleurs. Cela est dû aux moisissures et à l'humidité . Je suis en procédure judiciaire et dans ce cadre que dois je faire
C'est une situation d'une extrême gravité. Le passage de 1 à 8 nodules pulmonaires en quelques mois constitue un **préjudice corporel évolutif** majeur qui change radicalement la donne de votre dossier judiciaire.
Voici la stratégie juridique et opérationnelle à adopter immédiatement pour protéger votre santé et vos droits.
## 1. Action Administrative : Déclencher l'Arrêté d'Insalubrité
Le certificat médical de votre pneumologue est la preuve du danger "imminent" pour votre santé. Vous devez transformer ce constat médical en une contrainte légale pour le bailleur.
* **Saisine de l'ARS ou de la Mairie (Service Hygiène) :** Demandez une visite d'urgence pour un constat d'insalubrité.
* **L'effet juridique :** Si un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris en application de [l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L521-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation) :
1. **Le loyer est suspendu** de plein droit dès le mois suivant la notification de l'arrêté.
2. **Le bailleur a l'obligation de vous reloger** à ses frais (ou de payer votre hébergement provisoire) selon [l'article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L521-1+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation).
## 2. Action Judiciaire : Actualiser vos demandes (Le "Coup d'après")
Puisque vous êtes déjà en procédure, vos conclusions actuelles sont probablement basées sur un "trouble de jouissance". Avec ce nouveau certificat, vous passez dans la catégorie du **dommage corporel**.
* **Demande d'expertise médicale judiciaire :** Vous devez demander au juge d'ordonner une expertise médicale. Un expert devra établir le lien de causalité direct entre les moisissures (souvent de type *Aspergillus*) et la prolifération de vos nodules.
* **Actualisation du préjudice :** Ne demandez plus seulement le remboursement des loyers, mais des dommages et intérêts au titre de [l'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+Code+civil) pour :
* Atteinte à l'intégrité physique.
* Préjudice moral et anxiété.
* Frais de santé restés à charge.
## 3. La Charge de la Preuve : Sécuriser le dossier
Le bailleur tentera systématiquement d'argumenter que l'humidité est due à un "défaut d'entretien" ou à une "mauvaise ventilation" de votre part. Pour contrer cela, il vous faut :
1. **Un constat d'huissier (Commissaire de justice) :** Il doit noter l'étendue des moisissures, mais aussi l'éventuelle défaillance structurelle (ponts thermiques, VMC HS, infiltrations en façade).
2. **Analyses de l'air :** Faire appel à un laboratoire privé pour identifier les spores fongiques présentes. Si les spores trouvées dans l'appartement correspondent aux pathologies pulmonaires typiques des nodules, le lien de causalité sera quasi-irréfragable.
3. **Le certificat du pneumologue :** Assurez-vous qu'il mentionne explicitement que l'état du logement est le facteur aggravant ou déclenchant.
## 4. Stratégie de Relogement (Le "Go/No-Go")
Votre médecin vous conseille de partir. **Votre santé prime sur la procédure.**
* **Si vous partez de vous-même :** Vous pouvez résilier le bail avec un préavis réduit à 1 mois pour motif de santé (avec certificat médical), mais vous perdrez le bénéfice du relogement forcé aux frais du propriétaire si aucun arrêté d'insalubrité n'est pris avant.
* **Recommandation stratégique :** Notifiez immédiatement au bailleur par mise en demeure (LRAR) votre intention de quitter les lieux à cause du danger de mort/santé, en joignant le certificat (en cachant les détails confidentiels si besoin, mais en laissant les conclusions). Précisez que vous engagez sa responsabilité civile et pénale.
### Risques et Vigilance
* **L'argument adverse :** Le propriétaire citera l'arrêt [Cass. 3ème civ., 06/04/2023, n° 19-14.118](https://www.courdecassation.fr/decision/642e739b8b510604f5bc1ae3) pour dire que vous ne pouvez pas demander l'argent des travaux pour vous-même, mais seulement l'exécution. **Réplique :** Vous ne demandez pas l'argent des travaux, vous demandez la réparation d'un **préjudice corporel distinct**, ce qui est parfaitement recevable.
* **Urgence :** Si le danger est vital, votre avocat peut saisir le juge en **référé d'heure à heure** pour obtenir une provision financière permettant votre relogement immédiat.
**Conseil final :** Transmettez ce certificat à votre avocat dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'avocat, contactez l'ADIL de votre département pour être orienté vers un expert en droit du logement insalubre.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil . III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sommaire :
Il résulte des articles 1144 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719, 1°, et 1720 du code civil que, en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d'une part, obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, d'autre part, soit obtenir l'exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Viole ces textes la cour d'appel qui pour condamner un bailleur à payer à un locataire en liquidation judiciaire le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, retient que, même si ces travaux ne doivent pas être réalisés, ce coût constitue une créance certaine acquise au bénéfice de la procédure collective, alors que le coût des travaux de remise en état des locaux ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une avance sur l'exécution des travaux
Sommaire :
Lorsqu'un immeuble est frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité interdisant de façon immédiate et définitive l'habitation, le bailleur, tenu d'une obligation de relogement des occupants en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, doit notifier sa proposition de relogement de la famille à tous les cotitulaires du bail