La situation que vous décrivez est classique en droit de la famille : elle oppose la contribution fixe (la pension alimentaire) aux frais dits "exceptionnels" ou "complémentaires" (frais de garde).
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
## 1. Le principe de l'autorité de la chose jugée
À ce jour, vous versez une pension de 225 € par mois. Cette somme a été fixée (par un juge ou une convention) pour couvrir l'ensemble des besoins de l'enfant en fonction de vos ressources et de celles de la mère au moment du jugement.
**Juridiquement :** Tant qu'un nouveau titre exécutoire (nouveau jugement ou nouvelle convention homologuée) n'est pas rendu, **vous n'avez aucune obligation légale de payer un centime de plus que les 225 € prévus.**
[L'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil) précise que la contribution à l'entretien prend la forme d'une pension alimentaire. Si le jugement ne mentionne pas explicitement le "partage des frais de garde en sus de la pension", la mère ne peut pas vous y contraindre unilatéralement.
## 2. L'impact du crédit d'impôt : le "reste à charge" réel
Vous avez parfaitement raison sur le plan comptable et juridique. Le "besoin" de l'enfant se calcule "toutes aides déduites".
* **Le crédit d'impôt :** Selon [l'article 199 sexdecies du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+199+sexdecies+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), les frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50 %.
* **L'avance immédiate :** Depuis 2022, ce crédit d'impôt peut même être versé de manière contemporaine (service "Avance immédiate" de l'URSSAF/Pajemploi). La mère n'a donc potentiellement même pas à attendre l'année suivante pour percevoir cette aide.
**La stratégie :** Si elle vous demande 111 €, elle vous demande de financer l'intégralité du coût final, ce qui équivaudrait à un enrichissement sans cause pour elle (elle paierait 0 € au final pour la garde de l'enfant).
## 3. Méthodologie "Senior Partner" : Anticiper et Agir
### A. L'anticipation de la partie adverse ("Le coup d'après")
Si vous refusez de payer, la mère risque de saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour demander une réévaluation de la pension à la hausse au motif d'un "élément nouveau" (son nouvel emploi et les frais de garde).
* **Son argument :** "Mes frais ont augmenté de 111 € par mois."
* **Votre contre-argument :** "Certes, mais vos revenus ont également augmenté puisque vous avez trouvé un emploi. De plus, le reste à charge réel n'est pas de 111 € mais de 55,50 € après crédit d'impôt."
### B. La charge de la preuve
Si elle insiste, exigez les documents suivants (indispensables devant un juge) :
1. Le contrat de l'assistante maternelle.
2. L'attestation de la CAF (CMG - Complément de libre choix du Mode de Garde).
3. La preuve de l'activation ou non de l'avance immédiate du crédit d'impôt.
### C. Évaluation du risque (Go / No-Go)
Ne cédez pas à une demande de "100 % du reste à charge".
* **Risque :** Si vous payez sans écrit, cela peut être considéré comme un accord tacite pour augmenter la pension, ce qui pourrait se retourner contre vous plus tard.
* **Solution pragmatique :** Proposez, par écrit (mail ou recommandé), de participer à hauteur de **50 % du reste à charge réel (après aides CAF ET crédit d'impôt)**, soit environ 27,75 €, à condition qu'elle vous fournisse les justificatifs mensuels.
## 4. Recommandation stratégique
1. **Restez ferme sur le jugement actuel :** Rappelez-lui cordialement que la pension de 225 € est forfaitaire et couvre déjà les besoins de l'enfant.
2. **Dénoncez le calcul erroné :** Expliquez-lui que le crédit d'impôt de 50 % fait partie intégrante du calcul. Lui verser 111 € reviendrait à ce que vous payiez la totalité de la garde, ce qui est contraire à [l'article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-2+Code+civil) qui impose une répartition proportionnelle aux facultés de chacun.
3. **Proposez un accord amiable écrit :** Si vous souhaitez participer pour maintenir une bonne entente, proposez une somme forfaitaire (ex: 30 €) couvrant la moitié du coût net réel, sous réserve de la production des attestations Pajemploi.
**Attention :** Si elle a trouvé un emploi, ses revenus augmentent. Cela pourrait même être un motif pour vous de demander une *baisse* de la pension si l'écart de revenus entre vous s'est réduit, malgré les nouveaux frais de garde.
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l' article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l' article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles . Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l' article D. 7231-1 du code du travail , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l' article L. 7231-1 du code du travail , les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l' article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail , exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l' article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l' article L. 541-1 du même code . La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 5. (abrogé) ; 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, la nature de l'organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail . Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 du présent article.