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Recours d'une présidente de SASU contre des dettes fiscales et le refus du DG Droit des sociétés

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J’ai envoyé un recommandé au DG d’une SASU pour signifier ma volonté de me sortir de mon statut de présidente puisque malgré ma totale non implication dans la gestion les comptes et la rémunération , je reçois les dettes fiscales de la société
Le DG refuse de répondre pour éviter d’assumer
Quels sont mes recours
Votre situation est particulièrement délicate : en tant que présidente de droit, vous êtes le "bouclier" légal de la société, même si dans les faits, vous n'exercez aucun pouvoir. Le fisc se tourne naturellement vers le représentant légal inscrit au Kbis. Voici la stratégie juridique pour vous extraire de cette situation et limiter votre responsabilité. ## 1. Votre démission est un acte unilatéral (Pas besoin d'accord) Contrairement à un contrat de travail, la démission d'un mandat social (Présidente de SASU) est un **acte unilatéral**. Elle ne nécessite pas l'acceptation du DG, ni de l'actionnaire unique, pour être valable. * **Le principe :** Dès que la société a reçu votre lettre recommandée, votre démission est effective. * **Le problème :** Tant que cette démission n'est pas publiée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), elle est **inopposable aux tiers**. Pour l'administration fiscale, vous restez la responsable légale selon [l'article L227-6 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L227-6+Code+de+commerce). ### Ce que le DG (ou l'actionnaire) va tenter : Il va faire "le mort" pour que vous restiez officiellement présidente sur le Kbis. Tant que votre nom y figure, il peut continuer à gérer dans l'ombre (gestion de fait) tout en vous laissant porter la responsabilité des dettes. ## 2. Recours pour forcer la mise à jour du Kbis Puisque le DG refuse de répondre, vous devez agir par voie de contrainte pour que votre démission soit enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce. 1. **L'injonction de faire :** Vous pouvez saisir le Président du Tribunal de Commerce en référé (procédure rapide) pour demander une injonction sous astreinte (ex: 100€ par jour de retard) afin que la société procède aux formalités de publicité de votre démission. 2. **La désignation d'un mandataire ad hoc :** Si la société n'a plus de représentant (puisque vous avez démissionné), vous pouvez demander au juge la nomination d'un mandataire dont la mission sera de convoquer l'associé unique pour nommer un nouveau président et régulariser la situation. ## 3. La responsabilité fiscale : le danger de l'article L267 LPF Le fisc vous poursuit probablement sur le fondement de l'article L267 du Livre des procédures fiscales. Ce texte permet de rendre le dirigeant solidaire des dettes fiscales de la société en cas de "manœuvres frauduleuses" ou d'inobservation "grave et répétée" des obligations fiscales. ### Votre ligne de défense (La gestion de fait) Pour vous défendre face au Trésor Public, vous devez renverser la vapeur et démontrer que le DG est le **dirigeant de fait**. * **La preuve à réunir :** Vous devez prouver que c'est le DG qui, en toute autonomie, signait les virements, gérait les relations avec le comptable, et prenait les décisions stratégiques sans vous en référer. * **Le risque ("Le coup d'après") :** Le fisc pourra vous rétorquer que votre "totale non-implication" constitue en soi une **faute de gestion par négligence**. Un président a l'obligation légale de surveiller la gestion, même s'il délègue. Toutefois, la jurisprudence récente ([Cass. comm., 02/10/2024, n° 23-15.995](https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2748d6ea26f688da3d5)) rappelle que la simple négligence ne suffit pas toujours à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif, ce qui peut être un argument par analogie pour votre défense. ## 4. Plan d'action immédiat 1. **Sommation par Commissaire de Justice (ex-Huissier) :** Ne vous contentez plus de recommandés. Faites signifier votre démission par acte d'huissier au siège social. Cela donnera une date certaine incontestable et servira de base à votre action en justice. 2. **Dénonciation au Greffe :** Informez le Greffier du Tribunal de commerce de votre démission par courrier, en joignant la preuve de réception de votre démission par la société. Bien que le Greffier ne puisse pas modifier le Kbis de lui-même sans décision d'AG, cela crée une trace officielle. 3. **Alerte auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) :** Envoyez-leur immédiatement la copie de votre lettre de démission et la preuve de réception. Précisez par écrit que vous n'avez plus accès aux comptes et que le DG assure la gestion exclusive. Cela ne stoppera pas la procédure instantanément, mais préparera votre défense pour contester la solidarité fiscale. **Attention :** Si les dettes sont importantes, n'attendez pas que le fisc saisisse vos comptes personnels. La procédure de l'article L267 LPF nécessite une décision de justice ; vous aurez l'occasion de vous défendre, mais vous devez impérativement avoir un dossier de preuves montrant que vous étiez "interdite" de gestion ou que le DG agissait seul.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L227-6 du Code de commerce

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

📄 Article L223-18 du Code de commerce

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 . Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4 . Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1 , le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

📄 Article L123-12 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - comm - n°22-19.991 - 04/04/2024

Sommaire :
La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social

📋 Other - comm - n°21-14.579 - 13/12/2023

Sommaire :
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS

📋 Other - comm - n°23-10.067 - 03/07/2024

Sommaire :
Selon l'article R. 814.83 du code de commerce, le tribunal qui nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
Il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-85 du même code qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société, qui ne peut exercer sa profession à titre individuel, exerce ses fonctions au nom de la société.
Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt, qui, pour déclarer irrecevable la demande formée par les cédants des actions d'une société contre la banque qui s'était rendue caution solidaire de leur cessionnaire, a retenu que la déclaration de créance des cédants à la procédure collective du cessionnaire avait été adressée à un destinataire et à une adresse ne correspondant pas au liquidateur désigné, alors que le mandataire judiciaire, qui avait reçu cette déclaration à une adresse correspondant au siège de la société désignée en qualité de liquidateur ou de l'un de ses bureaux annexes, exerçait ses fonctions au sein de la même société que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal pour conduire la mission au nom de cette société

📋 Other - comm - n°23-15.995 - 02/10/2024

Sommaire :
La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Il en résulte que, pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, une cour d'appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence

📋 Other - comm - n°21-15.619 - 26/10/2022

Sommaire :
Selon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié. Et il résulte des articles R. 814-84, R. 814-85, alinéa 2, et R. 814-86 du code de commerce que l'associé d'une société de mandataires judiciaires, qui exerce ses fonctions au nom de la société, ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle.
Par conséquent, a violé ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre une société de mandataires judiciaires, représentée par un associé, a retenu que le mandataire judiciaire qui exerçait son activité sous une forme sociale devait, si sa responsabilité était recherchée, être assigné personnellement, en tant que répondant sur son patrimoine des conséquences de ses fautes personnelles et que toute action initiée par voie d'assignation contre la société dont il faisait partie était irrecevable, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la société de mandataires judiciaires, représentée par cet associé, était la titulaire du mandat judiciaire, de sorte que l'action en responsabilité, à raison des fautes reprochées dans l'exécution de la mission de mandataire judiciaire, était recevable contre cette société
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