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Date de début des vacances retenue pour partage moitié/moitié (Académie La Réunion 28‑02‑2026) Droit de la famille

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Bonjour,
Je souhaiterais une clarification juridique concernant l’application d’un jugement relatif au partage des vacances scolaires pour mars 2026.
Voici les éléments du contexte :
📌 Le calendrier scolaire officiel de l’Académie de La Réunion indique que les vacances après la 3ᵉ période débutent le samedi 28 février 2026 et se terminent le lundi 16 mars 2026.
📌 Dans un jugement de séparation, il est écrit que :
“La première moitié des vacances scolaires les années paires et l’autre moitié les années impaires.”
“Les dates à prendre en compte sont celles de l’Académie.”
Le jugement précise que le partage se fait dans la journée pour les vacances.
📌 Dans la pratique (par exemple selon certaines interprétations de services comme GEMILI), il est parfois dit que si les enfants n’ont pas école le samedi, le parent récupère les enfants le vendredi à la sortie des classes, alors que le calendrier donne samedi comme date officielle de début des vacances.
Ma question juridique est la suivante :
➡️ Pour l’application du jugement, la date de début des vacances à retenir pour la répartition moitié / moitié est‑elle la date officielle du calendrier académique (samedi 28 février 2026) même si les enfants n’ont pas école ce samedi, ou cette date peut‑elle être juridiquement considérée comme le vendredi 27 février si l’école n’est pas ouverte le samedi ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse argumentée et les références juridiques ou réglementaires correspondantes.
Bonjour. Voici une analyse juridique précise de votre situation concernant le partage des vacances scolaires pour mars 2026, en tenant compte du droit de la famille français et de la pratique des tribunaux. ### 1. La règle de principe : Le calendrier officiel de l'Académie En droit français, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) se réfère quasi exclusivement au calendrier officiel de l'Éducation nationale pour déterminer le point de départ des périodes de vacances. Selon [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil), le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l'enfant et à la continuité des liens. Si votre jugement mentionne que « les dates à prendre en compte sont celles de l'Académie », c'est la date portée au calendrier officiel qui fait foi pour le calcul du "moitié-moitié". Pour l'Académie de La Réunion en 2026 : * **Début officiel :** Samedi 28 février 2026. * **Fin officielle :** Lundi 16 mars 2026 (reprise des cours). * **Durée totale :** 16 jours. * **Partage théorique :** 8 jours par parent. ### 2. L'interprétation du "Vendredi soir" vs "Samedi matin" La difficulté que vous soulevez (récupération le vendredi soir alors que le calendrier indique le samedi) relève de la **modalité de mise en œuvre** du droit de visite et d'hébergement (DVH). * **Si le jugement est muet sur l'heure :** La jurisprudence considère généralement que les vacances débutent à la **fin des classes**. Si l'enfant n'a pas école le samedi, la fin des classes intervient le vendredi soir. * **Pour le calcul de la moitié :** Même si le parent récupère l'enfant le vendredi soir par commodité, le décompte des jours pour diviser la période en deux commence juridiquement le **samedi**, date officielle de l'Académie. **Précision importante :** Le fait que l'école soit fermée le samedi ne change pas la date administrative de début des vacances. Le vendredi soir est considéré comme le "temps de trajet" ou l'anticipation technique, mais le premier jour de "vacances" au sens du partage reste le samedi. ### 3. Stratégie et anticipation des risques (Le "Coup d'après") Dans votre situation, voici les points de vigilance stratégiques : **A. L'argument de la partie adverse :** L'autre parent pourrait arguer que si vous récupérez l'enfant le vendredi 27 février au soir, vous bénéficiez d'une nuit supplémentaire qui n'est pas comptabilisée dans votre "moitié". Pour contrer cela, il faut s'en tenir strictement au libellé du jugement : si le jugement dit "selon les dates de l'Académie", le calcul mathématique doit se baser sur le samedi 28 février. **B. La preuve en cas de conflit :** Si vous ne parvenez pas à un accord sur le jour exact de passation (le samedi 7 ou le dimanche 8 mars pour le milieu de période), vous devez vous référer à [l'article 373-2-7 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-7+Code+civil). En cas de blocage persistant, seul un constat d'huissier ou un dépôt de plainte pour non-représentation d'enfant (si le parent refuse de donner l'enfant à la date calculée) sont les recours légaux, bien que l'accord amiable soit toujours privilégié. **C. Risque de calcul erroné :** Calculer la moitié sur 16 jours est simple (8 jours chacun). Si vous intégrez le vendredi soir dans le calcul, vous créez une période de 16,5 jours, ce qui rend le partage arbitraire. **Le conseil senior est de maintenir le samedi comme base de calcul pour la division, quitte à ce que le passage de bras effectif se fasse le vendredi soir pour le confort de l'enfant.** ### 4. Recommandation pratique 1. **Le calcul :** Vacances du samedi 28 février au lundi 16 mars au matin. 2. **La moitié :** La première moitié se termine le **dimanche 8 mars 2026 au soir** (ou le lundi 9 mars au matin selon l'heure de passation habituelle). 3. **Action :** Envoyez un mail ou un message écrit à l'autre parent dès maintenant en précisant : *"Selon le calendrier de l'Académie mentionné dans le jugement, les vacances durent 16 jours. La moitié intervient donc le dimanche 8 mars. Je viendrai chercher/déposer l'enfant à cette date."* 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Les horaires exacts de passage de bras habituellement pratiqués (matin ou soir). - Si le jugement précise une heure (ex: "à 18h") ou seulement "dans la journée". - Si un conflit existe déjà sur le décompte des jours de transport (samedi vs vendredi).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-9 du Code civil

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article 373-2-7 du Code civil

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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