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Perte d'une bague oubliée à l'hôtel — recours contre l'hôtelier Responsabilité civile

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j'ai passé une nuit dansun hotel. J'ai depose ma bague dans la salle de bain. Le lendeeain je suis partie mais j'ai oublié de reprendre ma bague. Dans la journée suivante, j'ai applelé l'hotelmais ce dernier ma dit qu'il n'a pas retrouve ma bague . Que faire ?
La situation que vous décrivez relève du régime spécifique de la **responsabilité de l'hôtelier** pour les objets apportés par les clients. Ce régime est protecteur pour le consommateur, mais il comporte des nuances importantes en fonction des circonstances de la perte. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ## 1. Le cadre juridique : La responsabilité de l'hôtelier En droit français, l'hôtelier est responsable de plein droit (automatiquement) des vols ou dommages survenus aux objets de ses clients. * **Le principe :** Selon [l'article 1952 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1952+Code+civil), l'hôtelier est responsable des objets apportés par le voyageur qui loge chez lui. * **L'étendue :** Cette responsabilité est limitée à **100 fois le prix de la nuitée** (sauf si vous aviez confié l'objet entre leurs mains ou s'ils ont commis une faute caractérisée, auquel cas la réparation est intégrale selon [l'article 1953 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1953+Code+civil)). ## 2. Anticipation de la défense de l'hôtel (Le "Coup d'après") L'hôtel va probablement tenter de se dégager de sa responsabilité en invoquant deux arguments : 1. **La preuve de l'apport :** Ils nieront que la bague ait jamais été présente dans la chambre. C'est à vous de prouver que vous aviez ce bijou avec vous (photos récentes, factures, témoignages). 2. **Votre propre négligence :** Ils soutiendront que l'oubli de la bague dans la salle de bain constitue une faute de votre part qui les exonère. Cependant, la jurisprudence est généralement sévère avec les hôteliers : le simple oubli ne suffit pas toujours à écarter leur responsabilité, surtout si le personnel de ménage est passé après votre départ. ## 3. La charge de la preuve : Ce qu'il vous faut réunir Sans preuves, une action en justice échouera. Vous devez constituer un dossier solide : * **Preuve de la valeur et de la présence :** Facture d'achat de la bague, photos de vous la portant à l'hôtel, ou attestation de proches. * **Preuve de l'appel :** Capture d'écran de votre historique d'appels montrant que vous avez contacté l'hôtel rapidement après votre départ. * **Éléments de présomption :** Selon [l'article 1382 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1382+Code+civil) (anciennement 1353), le juge peut se baser sur des indices "graves, précis et concordants". Le fait que vous ayez appelé dès le lendemain pour signaler l'emplacement précis (salle de bain) est un indice fort. ## 4. Stratégie et étapes à suivre ### Étape 1 : La mise en demeure (Immédiat) Ne vous contentez plus d'appels téléphoniques. Envoyez une **lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR)** à la direction de l'hôtel. * Rappelez les faits (date du séjour, numéro de chambre). * Précisez l'emplacement exact de l'oubli. * Citez les articles 1952 et suivants du Code civil. * Mettez-les en demeure de vous restituer l'objet ou de vous indemniser sous 8 jours. ### Étape 2 : Le dépôt de plainte Même si vous avez "oublié" l'objet, sa disparition après votre signalement peut être qualifiée de vol par un tiers (personnel ou client suivant). Déposez une plainte pour vol ou au moins une main-courante. Cela donne une crédibilité officielle à votre démarche. ### Étape 3 : L'assurance Vérifiez vos contrats d'assurance (Habitation ou Carte Bancaire "Premium"). Certaines garanties couvrent les objets personnels en déplacement ou "hors les murs". --- 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La valeur estimée de la bague (pour déterminer si le coût d'une procédure est viable). - Si l'hôtel dispose d'un coffre-fort dans la chambre que vous n'avez pas utilisé (argument de négligence possible). - Si vous avez des preuves matérielles de la présence de la bague dans la chambre (photos, témoins).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1382 du Code civil

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

📄 Article 2276 du Code civil

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

📄 Article 2275 du Code civil

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 1ère chambre civile - n°01-13.567 - 29/09/2004

Sommaire :
Le régime de responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1954 du même Code.

📋 Arret - 1ère chambre civile - n°01-10.309 - 08/02/2005

Sommaire :
Une cour d'appel a pu retenir qu'un hôtelier, soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens, n'avait pas commis de faute à l'origine de l'accident subi par un client ayant chuté dans un escalier de l'hôtel et heurté une porte vitrée située au bas de celui-ci, dès lors qu'elle a constaté que ni la hauteur des marches de l'escalier, ni leur revêtement, ni leur développement en demi-cercle, ni leur largeur n'étaient de nature à accroître les risques de chute, que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle le client aurait dû se tenir et que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches. Ayant retenu que l'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier était exclusive de toute responsabilité délictuelle, c'est par des motifs surabondants et inopérants que l'arrêt énonce que la vitre n'avait pas été l'instrument du dommage.
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et tu peux me faire une lettre pour cet hoteleier . J'enverrai la lettr el <LRAR
Voici un modèle de lettre de mise en demeure, structuré pour maximiser vos chances d'obtenir une réponse ou une indemnisation. **Conseils stratégiques avant l'envoi :** * **Mode d'envoi :** Impérativement en Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR). * **Pièces jointes :** Joignez une copie de la facture de la bague (ou une photo de vous la portant) et la preuve de votre séjour (facture de l'hôtel). * **Délai :** Le délai de 8 jours est un standard pour marquer l'urgence avant une éventuelle action judiciaire. --- **[Votre Prénom] [Votre Nom]** [Votre Adresse] [Votre Numéro de téléphone] À l’attention de la Direction de l’établissement **[Nom de l'Hôtel]** [Adresse de l'Hôtel] Fait à [Votre Ville], le [Date du jour] **Objet : Mise en demeure – Responsabilité de l’hôtelier pour la perte d’un objet (Bague)** **Lettre recommandée avec accusé de réception n° : [Numéro du bordereau]** Madame, Monsieur le Directeur, J’ai séjourné au sein de votre établissement la nuit du [Date de la nuitée], dans la chambre n°[Numéro de la chambre]. Lors de mon départ le [Date du départ] au matin, j’ai par inadvertance laissé une bague de valeur dans la salle de bain de ma chambre. Je m’en suis aperçu(e) rapidement et j’ai contacté votre réception par téléphone dès le [Date et heure de l'appel] pour signaler l’emplacement précis du bijou. Malgré mon signalement rapide, vos services m’ont indiqué n’avoir rien retrouvé. Je vous rappelle qu’en vertu de [l’article 1952 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1952+Code+civil), l’hôtelier est responsable de plein droit des objets apportés par les voyageurs. Cette responsabilité s'étend aux vols et pertes survenus dans l'établissement. Le fait que l'objet ait été oublié dans la chambre ne vous exonère pas de votre obligation de garde et de restitution, dès lors que le personnel de l'hôtel est intervenu dans la chambre après mon départ. À défaut de restitution, l'indemnisation est due conformément à [l’article 1953 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1953+Code+civil), dans la limite de 100 fois le prix de la nuitée. **Par la présente, je vous mets en demeure :** 1. De procéder à une nouvelle recherche approfondie auprès de votre personnel de ménage et des objets trouvés ; 2. À défaut de restitution sous 8 jours, de procéder à l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de [Montant de la bague ou plafond de 100x la nuitée] euros. À défaut de solution amiable dans ce délai, je me verrai contraint(e) de porter l'affaire devant les autorités compétentes et de solliciter l'application de [l'article 1231-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-1+Code+civil) pour l'inexécution de vos obligations contractuelles. Je joins à ce courrier la facture d'achat du bijou ainsi que la facture de mon séjour. Dans l'attente d'un retour rapide de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées. [Signature] --- ### Rappel des risques (Le "Go/No-Go") : * **Le risque de preuve :** Si l'hôtel maintient qu'il n'y avait rien, le juge devra trancher sur la base de vos indices (votre appel rapide est votre meilleur argument). * **Le plafond :** Si votre bague vaut 5 000 € mais que la chambre coûtait 80 €, l'indemnisation légale automatique sera limitée à 8 000 € (100 x 80 €). Si la bague vaut plus que ce plafond, il faudra prouver une "faute" de l'hôtel (ex: porte de chambre laissée ouverte par le ménage) pour obtenir plus.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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