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Est ce qu une plainte peut être refusé par un policier ou un gendarme ?
Non, un policier ou un gendarme n'a **pas le droit de refuser de prendre votre plainte**.
C'est une obligation légale stricte. Voici l'analyse stratégique de vos droits et les recours possibles en cas de refus.
## 1. Ce que dit la loi (L'obligation de réception)
L'obligation pour les services de police et de gendarmerie de recevoir les plaintes est inscrite dans le marbre du Code de procédure pénale.
* **L'obligation de principe :** Selon [l'article 15-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+15-3+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), les officiers et agents de police judiciaire (OPJ/APJ) sont **tenus** de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions, même si le service n'est pas territorialement compétent.
* **L'incompétence territoriale n'est pas un motif :** Si vous déposez plainte à Marseille pour un vol à Lille, ils doivent la prendre et la transmettre au service compétent ([Article 15-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+15-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)).
* **Le formalisme :** Toute plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal et vous devez recevoir immédiatement un récépissé de dépôt de plainte.
## 2. Anticipation : Le "Coup d'après" (Pourquoi ils refusent ?)
En pratique, il arrive que des agents tentent de vous dissuader de porter plainte en vous proposant de déposer une **"main courante"** (en police) ou un **"procès-verbal de renseignement judiciaire"** (en gendarmerie).
* **Le piège :** Contrairement à la plainte, la main courante n'est pas transmise au Procureur de la République. Elle sert uniquement à dater des faits. Elle ne déclenche **aucune enquête**.
* **L'argument de l'agent :** On pourra vous dire "votre dossier est civil et non pénal" ou "on ne retrouvera jamais l'auteur".
* **La riposte :** Rappelez fermement que l'appréciation de la suite à donner appartient exclusivement au Procureur de la République, et non à l'agent qui reçoit la plainte.
## 3. Stratégie et Recours en cas de refus
Si l'agent persiste à refuser de prendre votre plainte, ne perdez pas votre temps à argumenter indéfiniment sur place. Utilisez les voies de contournement légales :
1. **Le courrier au Procureur (La voie royale) :** Vous pouvez porter plainte directement en écrivant au Procureur de la République du Tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception détaillant les faits.
2. **La pré-plainte en ligne :** Pour les atteintes aux biens (vols, dégradations) ou les faits de discrimination dont l'auteur est inconnu, utilisez le portail officiel. Cela oblige les services à vous donner un rendez-vous pour signer le procès-verbal.
3. **Saisir l'IGPN ou l'IGGN :** Si le refus est accompagné d'un comportement inapproprié, vous pouvez signaler ce manquement professionnel. [L'article 15-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+15-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) prévoit d'ailleurs des enquêtes administratives sur le comportement des agents.
## 4. La preuve et la qualification
La jurisprudence est protectrice sur ce point. La Cour de cassation a rappelé qu'une simple lettre adressée au procureur demandant des investigations peut être considérée comme une plainte au sens de [l'article 85 du code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+85+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) ([Cour de cassation, cr, 21/04/2022, n° 21-82.877](https://www.courdecassation.fr/decision/6260f7a1b2c302277d9c1a3f)).
**Conseil pragmatique :** Si l'on refuse votre plainte au guichet, notez le nom ou le numéro de matricule (RIO) de l'agent, l'heure et le lieu. Mentionnez ce refus dans votre courrier ultérieur au Procureur. Cela donne du poids à votre démarche et souligne le dysfonctionnement subi.
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85 . Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Sommaire :
Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen.
Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en la matière est fixé par les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale à deux mois, il ne saurait être soutenu pour autant que la durée de ce délai priverait la personne placée sous contrôle judiciaire d'un recours effectif.
En effet, le recours exercé par la personne mise en examen à l'encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n'a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l'instruction était incompétente pour en connaître
Sommaire :
Constitue une plainte, au sens de l'article 85 du code de procédure pénale, une information portée, même sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un service de police, ou d'une unité de gendarmerie, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, au motif qu'ils n'ont pas déposé une plainte préalable, alors même qu'elle a constaté que ces derniers avaient sollicité, dans un courrier adressé au procureur de la République, des investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes de la mort de leur fille, et qu'ils avaient communiqué, dans un courrier postérieur, un rapport d'expertise réalisé à leur initiative, destiné à déterminer si le conducteur circulant sur la voie inverse utilisait son téléphone au moment de la collision
Sommaire :
Il résulte des articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police, après s'être déclarée incompétente, que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite, c'est-à-dire par le renvoi qui lui en a été fait par la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties ou par la citation délivrée directement au prévenu. Méconnaît ces textes et principe le jugement par lequel une juridiction de proximité, devant laquelle a été portée par erreur une affaire dans laquelle le prévenu était cité devant le tribunal de police, se déclare incompétente et renvoie la cause devant cette juridiction, alors que n'ayant été saisie ni par la citation, ni par la comparution volontaire du prévenu, elle n'avait pas le pouvoir de statuer, fût-ce sur sa compétence