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est ce que je peux mettre un immeuble en ORI qui appartient en totalité à l'état (DGFIP) ?
La mise en œuvre d'une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur un immeuble appartenant à l'État (géré par la DGFIP via la Direction de l'Immobilier de l'État) est une situation juridiquement complexe qui croise le droit de l'urbanisme et le droit des propriétés publiques.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le principe : La compatibilité théorique
L'ORI est une procédure d'utilité publique prévue par [l'article L313-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L313-4+Code+de+l%27urbanisme). Elle consiste en des travaux de remise en état complète d'un immeuble.
Rien n'interdit formellement dans les textes qu'un immeuble de l'État soit inclus dans le périmètre d'une ORI. Cependant, la nature de la propriété publique impose des contraintes majeures.
### 2. L'obstacle majeur : L'insaisissabilité des biens publics
Le "coup d'après" dans une ORI est la menace de l'expropriation. Si le propriétaire ne réalise pas les travaux prescrits, la collectivité peut exproprier l'immeuble pour les réaliser elle-même.
* **Le problème :** Les biens de l'État sont **insaisissables** en vertu du principe général du droit rappelé à [l'article L2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)](https://www.google.com/search?q=Article+L2311-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques).
* **La conséquence :** Une collectivité territoriale ne peut pas exproprier l'État. Si l'État refuse de faire les travaux, la procédure d'ORI perd son levier principal de coercition.
### 3. La stratégie et la charge de la preuve
Pour avancer sur un tel projet, vous devez distinguer deux scénarios :
* **Le domaine privé de l'État :** Si l'immeuble n'est pas affecté à un service public ou à l'usage direct du public, il fait partie du domaine privé. L'État peut alors décider de le vendre. La stratégie consiste ici à négocier une **cession amiable** avant ou pendant le lancement de l'ORI.
* **Le domaine public :** Si l'immeuble est affecté (ex: une préfecture, un tribunal), il est inaliénable. Il doit d'abord faire l'objet d'une procédure de **déclassement** selon [l'article L2141-1 du CG3P](https://www.google.com/search?q=Article+L2141-1+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+des+personnes+publiques) avant toute mutation.
**Les preuves à réunir :**
1. **L'état de dégradation :** Rapports de décence ou arrêtés de péril pour justifier l'urgence de l'ORI.
2. **L'absence d'usage :** Preuve que l'État n'occupe plus les lieux (procès-verbal de vacance).
### 4. Risques et recommandation "Go/No-Go"
* **Risque de blocage :** L'État (DGFIP) pourrait invoquer son autonomie de gestion pour refuser de financer des travaux de restauration lourde imposés par une commune.
* **Risque procédural :** Inclure un bien de l'État dans une DUP (Déclaration d'Utilité Publique) sans l'accord préalable des services préfectoraux expose la procédure à un recours pour excès de pouvoir.
**Conseil pragmatique :**
Ne lancez pas l'ORI de manière unilatérale. La solution passe par une **convention de transfert** ou une vente de l'État vers la collectivité (ou un opérateur) en amont. L'État préférera souvent céder un actif coûteux à entretenir plutôt que de subir une procédure contraignante.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La destination actuelle de l'immeuble (bureaux administratifs, logement de fonction vacant, monument historique ?)
- Si une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) a déjà été envisagée ou votée par la collectivité.
- Si des échanges ont déjà eu lieu avec le pôle de gestion domaniale de la DGFIP locale.
Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l' article 1792 du code civil , ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-1, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
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merci pour la réponse, est ce que si il s'agit d'une copropriété, dont plusieurs lots appartiennent à l'état, cela est possible ?
La situation change radicalement si l'immeuble est en **copropriété**. Dans ce cas, l'État n'est plus le propriétaire unique et souverain, mais un copropriétaire parmi d'autres, soumis aux règles de la [Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C2%B0+65-557+du+10+juillet+1965).
Voici l'analyse stratégique de cette configuration :
### 1. Le principe : L'État est un copropriétaire "presque" comme les autres
Lorsqu'un immeuble est en copropriété, même si l'État (DGFIP) possède plusieurs lots, il est soumis au règlement de copropriété.
* **L'ORI est possible :** Une Opération de Restauration Immobilière (ORI) peut tout à fait englober une copropriété privée incluant des lots publics.
* **Les travaux :** Si l'assemblée générale (AG) vote des travaux de restauration dans le cadre de l'ORI, l'État doit payer sa quote-part de charges de travaux, conformément à [l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+10+Loi+10+juillet+1965).
### 2. Le "Coup d'après" : La stratégie de blocage de l'État
Bien que soumis à la loi de 1965, l'État dispose de leviers pour freiner l'opération :
* **Le poids des voix :** Si l'État possède la majorité des tantièmes, il peut bloquer le vote des travaux en AG. L'ORI devient alors le seul moyen pour la collectivité de "passer en force" en imposant les travaux par arrêté préfectoral.
* **L'insaisissabilité (encore) :** Si l'État refuse de payer ses charges de travaux votées, le syndic ne peut pas faire saisir ses lots (saisie immobilière impossible sur un bien public). Le recouvrement est beaucoup plus complexe et lent (procédure administrative).
### 3. La charge de la preuve et les leviers d'action
Pour contraindre l'État dans cette copropriété, vous devez actionner les leviers de la [Loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Loi+10+juillet+1965) :
* **L'article 18 :** Le syndic doit mettre en demeure l'État de réaliser les travaux de conservation de l'immeuble.
* **L'article 14-1 :** Pour le budget des travaux.
**Le levier stratégique :** Si l'immeuble menace ruine ou présente un danger, le maire peut prendre un arrêté de péril. Cet arrêté s'impose à l'État propriétaire de ses lots.
### 4. Risques et Evaluation "Go/No-Go"
* **Le risque de "Carence" :** Si la copropriété est dégradée et que l'État ne vote pas les travaux, la collectivité peut engager une **procédure d'état de carence** (Loi Vivien). C'est une procédure lourde qui permet de prononcer l'expropriation de l'ensemble de l'immeuble (y compris les lots de l'État) au profit d'un opérateur chargé de la réhabilitation.
* **Le coût :** L'État est souvent un "mauvais payeur" par inertie administrative. Le syndic doit être prêt à engager des procédures de recouvrement spécifiques contre le comptable public.
**Conseil pragmatique :**
La présence de l'État en copropriété est souvent une opportunité pour la collectivité. L'État cherche généralement à se désengager des copropriétés privées qu'il juge coûteuses.
1. Proposez à la DGFIP (pôle immobilier de l'État) une **acquisition amiable** des lots avant de lancer l'ORI.
2. Si l'État refuse, l'ORI reste juridiquement possible, mais prévoyez un délai de réalisation allongé par la lenteur des circuits de décision ministériels pour le déblocage des fonds de travaux.
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💡 **Cette situation soulève des questions de majorité en AG et de recouvrement public.** Si vous le souhaitez, je peux approfondir mon analyse. Pour cela, utilisez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et précisez-moi :
- Quel est le pourcentage de millièmes détenu par l'État ?
- Le syndic est-il bénévole ou professionnel ?
- L'immeuble fait-il déjà l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité ?
Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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