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Droit d'une AMP à pratiquer un sondage urinaire (cystocath) imposé Droit de la santé

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Bonjour je suis amp dans un fam/fo de nuit , on m’impose des sondages par cysto ai-je le droit de pratiquer ce sondage ?
Bonjour. En tant qu'Aide Médico-Psychologique (AMP) — métier aujourd'hui intégré au diplôme d'Accompagnant Éducatif et Social (AES) — votre question touche aux limites strictes entre les soins d'hygiène/confort et les actes de soins infirmiers. Voici l'analyse juridique et stratégique de votre situation en FAM/FO (Foyer d'Accueil Médicalisé / Foyer de Vie). ### 1. Le cadre légal : Acte infirmier vs Rôle de l'AMP Le sondage urinaire (qu'il soit par cathétérisme urétral ou via une sonde de cystostomie) est un **acte de soin sur prescription médicale**. Selon [l'article R4311-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R4311-7+Code+de+la+sant%C3%A9+publique), la pose, la surveillance et l'entretien des sondes et cathéters sont des actes que seul l'infirmier (IDE) est habilité à pratiquer, soit sur prescription, soit en application d'un protocole médical. * **L'AMP/AES :** Votre référentiel professionnel se limite aux actes de la vie quotidienne et aux soins d'hygiène. Vous n'avez pas la compétence légale pour manipuler un dispositif invasif comme une sonde de cystostomie (sonde posée à travers la paroi abdominale directement dans la vessie). * **L'Aide-soignant (AS) :** Même l'aide-soignant, qui travaille sous la responsabilité de l'infirmier, ne peut pas réaliser de sondage. Il peut seulement assurer l'hygiène de la zone et la vidange du sac collecteur. ### 2. L'anticipation des arguments de l'employeur (Le "Coup d'après") En établissement médico-social (FAM/FO) la nuit, l'employeur peut tenter de justifier cette demande par deux arguments que vous devez savoir contrer : * **L'argument du "Glissement de tâches" :** La direction peut invoquer le manque de personnel infirmier la nuit. **Réponse :** Le manque d'effectif n'autorise jamais la violation du Code de la santé publique. En cas d'incident (infection, traumatisme, sonde arrachée), l'employeur se déchargera sur vous. * **L'argument de "l'acte de la vie quotidienne" :** Ils pourraient prétendre que c'est un simple geste d'accompagnement. **Réponse :** Un sondage par cystostomie est un acte stérile et invasif. Ce n'est pas un acte de la vie courante. ### 3. Les risques encourus (Le "Go/No-Go") Pratiquer cet acte vous expose à des risques majeurs : * **Risque pénal :** Vous pourriez être poursuivi pour **exercice illégal de la profession d'infirmier** ([Article L4311-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L4311-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique)). * **Risque civil/disciplinaire :** En cas d'erreur de manipulation entraînant une complication pour le résident, votre responsabilité personnelle est engagée. Votre assurance professionnelle (ou celle de l'employeur) refusera de vous couvrir pour un acte hors de votre champ de compétence. ### 4. Stratégie et actions préconisées Ne restez pas dans l'informel. Voici la marche à suivre : 1. **Le refus écrit motivé :** Adressez un mail ou un courrier à votre direction (avec copie aux représentants du personnel) indiquant : *"Conformément au Code de la santé publique et à mon référentiel professionnel d'AMP, je ne suis pas habilité(e) à réaliser des sondages par cystostomie, acte relevant exclusivement de la compétence infirmière. Je ne peux donc exécuter cette consigne qui engage ma responsabilité pénale."* 2. **Alerter le CSE :** Les membres du Comité Social et Économique doivent être informés de ce glissement de tâches dangereux pour la sécurité des soins. 3. **Le Droit d'Alerte :** Si l'on vous menace de sanctions pour refus d'obéissance, rappelez qu'un salarié a le droit de refuser un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement la santé d'autrui. **En résumé :** Non, vous n'avez absolument pas le droit de pratiquer ce sondage. C'est une mise en danger du résident et de votre carrière. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le contenu exact de votre fiche de poste ou de la consigne écrite (si elle existe). - La présence ou l'absence d'infirmier d'astreinte ou physiquement présent la nuit dans votre structure. - Si des pressions ou des menaces de sanctions ont déjà été formulées à votre encontre.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

📄 Article L4311-3 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Croatie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique de la Croatie ou, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ; g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit détenteur : - d'une attestation certifiant qu'il a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ; - ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; 3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

📄 Article R4311-7 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou d'une prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l' article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l' article R. 4311-9 , instillations et pulvérisations ; 2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l' article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ; 3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; 4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; 4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ; 5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l' article R. 4311-12 . Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l' article R. 4311-5 ; 7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 10° Ablation du matériel de réparation cutanée ; 11° Pose de bandages de contention ; 12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; 13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; 15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l' article R. 4311-10 ; 16° Instillation intra-urétrale ; 17° Injection vaginale ; 18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ; 19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; 20° Soins et surveillance d'une plastie ; 21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; 22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; 23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; 24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; 25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ; 26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; 27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; 28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ; 29° Mesure de la pression veineuse centrale ; 30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 31° Pose d'une sonde à oxygène ; 32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ; 33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ; 34° Saignées ; 35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; 36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; 38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; 39° Recueil aseptique des urines ; 40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ; 41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ; 42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; 43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 2ème chambre civile - n°19-22.583 - 26/11/2020

Sommaire :
Selon l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
Selon l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 , dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.
Selon l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour l'application de l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci
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Le duerp est il obligatoire dans un foyer d’accueil médicalisé ? Doit il être affiché ?
Oui, le **Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)** est strictement **obligatoire** dans un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), comme dans toute structure employant au moins un salarié. Voici l'analyse stratégique et juridique de cette obligation. ### 1. L'obligation de création et de mise à jour Le FAM est un établissement médico-social soumis au Code du travail. L'employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. * **Le fondement :** Selon [l'article R4121-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R4121-1+Code+du+travail), l'employeur doit transcrire dans ce document l'inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail (risques biologiques, TMS liés à la manutention des résidents, risques psycho-sociaux liés au travail de nuit, etc.). * **La mise à jour :** Pour un FAM (qui compte généralement plus de 11 salariés), le DUERP doit être mis à jour **au moins chaque année**, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important (changement de planning, nouveaux protocoles de soins) selon [l'article R4121-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R4121-2+Code+du+travail). ### 2. L'affichage et l'accessibilité (Le point de vigilance) La loi n'impose pas que l'intégralité du contenu du DUERP soit "affiché" au mur (car il peut être volumineux), mais elle impose une **accessibilité totale**. * **L'obligation d'information :** Un avis indiquant les **modalités de consultation** du DUERP doit être affiché à une place convenable et aisément accessible sur le lieu de travail (souvent avec le règlement intérieur et les consignes de sécurité). * **Qui peut le consulter ?** Le document doit être tenu à la disposition des salariés, des membres du CSE, du médecin du travail et de l'inspection du travail. * **La dématérialisation :** Depuis la loi "Santé au travail" de 2021, le DUERP et ses versions successives doivent être conservés pendant 40 ans (pour tracer les expositions professionnelles). ### 3. Anticipation et Risques (Le "Coup d'après") Si votre direction ne vous donne pas accès au DUERP ou s'il n'existe pas : * **Argument de l'employeur :** "Nous sommes une petite structure, la sécurité est gérée au quotidien, le document est en cours de rédaction." * **Réponse juridique :** L'absence de DUERP est une faute de l'employeur. En cas d'accident du travail (par exemple, une blessure lors d'un transfert de résident), l'absence de DUERP à jour permet de faire reconnaître plus facilement la **Faute Inexcusable de l'Employeur**. * **Sanction pénale :** Le fait de ne pas transcrire ou mettre à jour l'évaluation des risques est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 €), doublée en cas de récidive. ### 4. Stratégie pour le salarié Si vous constatez que le DUERP est absent ou obsolète dans votre foyer : 1. **Interpellez vos élus au CSE :** Ils ont pour mission de contribuer à la prévention des risques. Ils peuvent demander la communication du DUERP lors d'une réunion. 2. **Lien avec votre question précédente :** Si l'on vous impose des actes hors compétence (sondages cysto), cela constitue un **risque juridique et psychologique** qui devrait normalement figurer dans l'évaluation des risques du DUERP. 3. **Consignation :** Si vous avez un accident et que le risque n'était pas répertorié dans le DUERP, cela renforce votre position pour obtenir réparation. **En résumé :** Le DUERP est obligatoire et doit être consultable par tous les salariés. Un affichage doit préciser où et comment vous pouvez le lire. 💡 **Pour aller plus loin :** Si vous souhaitez que j'analyse si un risque spécifique lié à vos fonctions de nuit devrait figurer dans le DUERP de votre établissement, vous pouvez activer le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Je pourrai alors vous aider à préparer une note structurée pour vos représentants du personnel ou votre direction.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R4121-1 du Code du travail

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 . Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

📄 Article R4121-2 du Code du travail

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire.

📄 Article R4644-1 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe. Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
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Sur le logiciel netvie pour le sondage par cysto , pour nous les amp/as il est noté diurèse et pour les sondages que nos droits sont insuffisants, mais nous le pratiquons sous le nom diurèse est-ce autorisé ?
Cette situation est une **fraude au logiciel de soins** destinée à contourner les barrières de sécurité informatique et légale. Utiliser l'onglet "Diurèse" pour masquer un "Sondage par cystostomie" est une pratique **illégale et extrêmement dangereuse** pour vous. Voici l'analyse stratégique de ce montage mis en place par votre établissement. ### 1. Le détournement du logiciel (La preuve du risque) Le fait que le logiciel *Netvie* bloque vos droits d'accès pour l'item "Sondage" n'est pas un bug : c'est une **sécurité réglementaire** intégrée par l'éditeur du logiciel pour respecter le Code de la santé publique. * **La Diurèse :** C'est la mesure de la quantité d'urine émise. En tant qu'AMP/AS, vous avez le droit de lire le volume sur une poche et de le noter. C'est un acte de surveillance. * **Le Sondage :** C'est l'acte technique invasif (manipulation de la sonde, soins stériles). C'est un acte infirmier selon [l'article R4311-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R4311-7+Code+de+la+sant%C3%A9+publique). **Le risque de qualification pénale :** En enregistrant un soin infirmier sous un faux nom ("Diurèse"), vous participez à une **falsification de données de santé**. En cas d'expertise judiciaire après un incident, les logs du logiciel montreront que vous avez validé une "diurèse" à une heure où un acte technique a été réellement pratiqué. ### 2. L'anticipation de la défense de l'employeur (Le "Coup d'après") Si un problème survient (infection sévère du résident, hémorragie, sonde déplacée), voici comment la direction et l'IDE risquent de se protéger : * **L'IDE dira :** "Je n'ai jamais donné l'ordre de sonder, j'ai demandé de noter la diurèse. L'AMP a pris l'initiative de faire le soin seule." * **La Direction dira :** "Le logiciel interdit cet acte aux AMP. Si le salarié a utilisé un autre onglet pour le faire, il a commis une faute disciplinaire en dépassant ses compétences de son propre chef." **Vous serez seule responsable face au juge.** L'ordre oral ("Faites-le sous le nom diurèse") n'aura aucune valeur juridique face aux traces informatiques et aux textes de loi. ### 3. La Charge de la preuve et Stratégie (Action-Oriented) Vous ne devez pas rester dans cette situation de "travail dissimulé" sous une fausse appellation. 1. **Cessez immédiatement la pratique :** Refusez de pratiquer l'acte technique. Acceptez uniquement de noter la quantité d'urine (la vraie diurèse) si la poche est déjà en place. 2. **Alerte écrite (Indispensable) :** Envoyez un écrit (mail ou courrier) à votre cadre ou direction : > *"Je constate que l'organisation actuelle me demande de réaliser des sondages par cystostomie en les enregistrant sous l'item 'Diurèse' sur Netvie, mes droits étant bloqués pour l'item 'Sondage'. Je vous informe que je ne peux plus pratiquer cet acte qui relève de la compétence infirmière ([Article L4311-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L4311-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique)) et que ce détournement de l'usage du logiciel engage ma responsabilité."* 3. **Capture d'écran :** Prenez une photo ou capture d'écran montrant que vos droits sont "insuffisants" pour le sondage. C'est la preuve que l'institution sait que vous n'avez pas le droit de le faire. ### 4. Risque de "Mise en danger d'autrui" En pratiquant un soin invasif sans la formation adéquate et sans couverture légale, vous exposez le résident à un risque. Si vous continuez en sachant que c'est interdit (ce que prouve le blocage du logiciel), vous pourriez être poursuivie pour **mise en danger délibérée d'autrui**. **En résumé :** Utiliser l'item "Diurèse" pour faire un sondage est une **fraude caractérisée**. Ce n'est pas autorisé, c'est un "glissement de tâche" masqué qui vous met en péril juridiquement. 💡 **Cette situation de fraude informatique est grave.** Si vous souhaitez que je vous aide à rédiger un courrier de signalement précis ou à préparer un entretien avec votre direction, activez le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Je pourrai alors analyser les risques spécifiques liés à l'usage détourné du logiciel *Netvie*.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

📄 Article R4311-7 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou d'une prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l' article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l' article R. 4311-9 , instillations et pulvérisations ; 2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l' article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ; 3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; 4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; 4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ; 5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l' article R. 4311-12 . Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l' article R. 4311-5 ; 7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 10° Ablation du matériel de réparation cutanée ; 11° Pose de bandages de contention ; 12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; 13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; 15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l' article R. 4311-10 ; 16° Instillation intra-urétrale ; 17° Injection vaginale ; 18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ; 19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; 20° Soins et surveillance d'une plastie ; 21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; 22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; 23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; 24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; 25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ; 26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; 27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; 28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ; 29° Mesure de la pression veineuse centrale ; 30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 31° Pose d'une sonde à oxygène ; 32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ; 33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ; 34° Saignées ; 35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; 36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; 38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; 39° Recueil aseptique des urines ; 40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ; 41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ; 42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; 43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

📄 Article L1111-2 du Code de la santé publique

I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10 , les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
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