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dans le cadre de la subrogation, l'employeur doit-il réintégrer les IJSS dans le brut ?
Dans le cadre de la subrogation de salaire, la gestion des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) sur le bulletin de paie répond à des règles strictes de comptabilisation et de fiscalité.
Voici la réponse stratégique à votre question :
## 1. Le principe : Pas de réintégration dans le brut "soumis"
Non, l'employeur ne doit pas réintégrer les IJSS dans le salaire brut soumis à cotisations sociales.
Les IJSS ne sont pas des salaires versés par l'employeur en contrepartie d'un travail, mais des revenus de remplacement versés par la CPAM. En application de [l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L242-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), seules les rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations.
**Le mécanisme correct est le suivant :**
1. **Déduction du brut :** L'employeur déduit du salaire brut le montant des IJSS brut pour que les cotisations sociales ne soient calculées que sur la part de salaire maintenue.
2. **Maintien de salaire :** Si l'employeur maintient le salaire (selon [l'article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-1+Code+du+travail)), il ne cotise que sur le complément qu'il verse réellement.
3. **Paiement au net :** Les IJSS sont ensuite rajoutées au bas du bulletin, au niveau du **net à payer**, car elles ont déjà été soumises à la CSG et à la CRDS par la CPAM.
## 2. L'exception : La réintégration "fiscale" (Net Imposable)
Si les IJSS ne sont pas réintégrées dans le brut social, elles doivent l'être dans le **Net Imposable**.
Depuis le passage au Prélèvement à la Source (PAS), l'employeur doit intégrer le montant des IJSS subrogées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'il déclare à l'administration fiscale.
## 3. Stratégie et points de vigilance
### L'anticipation de l'erreur de calcul (Le "Coup d'après")
L'erreur classique est de maintenir le salaire net du salarié sans déduire correctement les IJSS du brut. Si vous réintégrez les IJSS dans le brut, vous allez **surpayer des cotisations sociales** (part patronale et salariale) inutilement. L'URSSAF pourrait considérer cela comme une erreur d'assiette, et le salarié pourrait se plaindre d'une baisse indue de son net (puisque les cotisations seraient prélevées deux fois : une fois par la CPAM, une fois par vous).
### La charge de la preuve
En cas de subrogation, l'employeur devient responsable du paiement. Vous devez impérativement conserver :
* Le décompte des IJSS transmis par la CPAM.
* La preuve du maintien de salaire conforme à votre convention collective.
* Conformément à [l'article L3241-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3241-1+Code+du+travail), le paiement doit être clairement identifiable sur le bulletin.
### Risque de "profit" de l'employeur
La jurisprudence est constante : la subrogation ne doit pas permettre à l'employeur de verser un net inférieur à ce que le salarié aurait perçu s'il avait perçu les IJSS directement, ni de réaliser un profit sur les IJSS (si les IJSS sont supérieures au maintien de salaire, le surplus doit être reversé au salarié).
***
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- Si votre convention collective prévoit un maintien de salaire total (100%) ou partiel.
- Si vous constatez un écart entre les montants versés par la CPAM et ceux pratiqués sur le logiciel de paie.
- S'il s'agit d'un arrêt maladie ordinaire, d'un accident du travail ou d'un congé maternité (le régime fiscal diffère).
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3244-1 du code du travail que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel
Sommaire :
Il résulte de l'article L. 133-4-8, II, du code de la sécurité sociale que, par dérogation au principe énoncé au I de ce texte, selon lequel le redressement relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif
Sommaire :
Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens du troisième de ces textes, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue en son I, b), est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définies au premier de ces textes qui comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission
Sommaire :
Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui valide, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du donneur d'ordre des rémunérations versées par celui-ci à un travailleur