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Association loi Alsace moselle
les statuts mentionnent:
Article 14 : Remboursement de frais
Le remboursement éventuel des frais et débours est prévu dans le règlement intérieur. ll est possiblê de faire don de ce remboursement à l'association.
Le formulaire de remboursement mentionne:
l’accord verbal ou écrit d’un membre du Conseil d’Administration est un pré-requis pour tout membre en dehors du CA
En Janvier 2024, un jugement remet en place un CA précédent à 5 personnes A, B, C, D, E
E est dans le conseil d'amnistration sortant
A, B, C ne se manifestent pour reprendre le contrôle de l'association qu'en Juillet 2024, et leur avocate ne répond pas aux tentatives de contact du CA sortant
Le CA sortant assure la gestion ad interim
En Fevrier 2024, remboursement de frais de membres autorisés par E
A, la présidente, réclame ces sommes exigeant qu'elles soient retournées à l'aasociation.
Ses arguments sont:
Absence de cadre règlementaire. Comme le Règlement Intérieur n'a jamais été finalisé, le remboursement n'est pas possible
Défaut de pouvoir de l'ordonnateur: mise en cause du pouvoir de la trésorière sortante pour effectuer les paiements
Ces arguments ne me semblent pas légalement valides
La situation que vous décrivez relève d'un conflit classique de transition de gouvernance au sein d'une association de droit local (Alsace-Moselle). Les arguments de la présidente "A" semblent en effet contestables au regard du droit civil et du droit des associations.
Voici l'analyse stratégique de la situation :
## 1. L'absence de Règlement Intérieur (RI) : Un argument inopérant ?
La présidente soutient que l'absence de RI rend les remboursements impossibles. C'est une interprétation trop rigide.
* **La hiérarchie des normes :** L'article 14 de vos statuts pose le **principe** du remboursement. Le RI n'est qu'une modalité d'exécution. L'absence de RI ne saurait annuler un droit ou une possibilité prévue par les statuts.
* **La réalité des frais :** Si les frais sont réels, justifiés (factures) et engagés dans l'intérêt de l'association, le remboursement est une application du droit commun du mandat. Selon [l'article 1992 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1992+Code+civil), le mandataire (le membre agissant pour l'association) doit être indemnisé des frais engagés pour sa mission.
* **L'usage :** En l'absence de RI, c'est l'usage de l'association ou les décisions ponctuelles du Conseil d'Administration (CA) qui font foi.
## 2. Le pouvoir de l'ordonnateur : La théorie du "Mandat Apparent"
L'argument sur le défaut de pouvoir de la trésorière sortante se heurte à deux principes juridiques majeurs :
* **La gestion d'affaires et le mandat ad interim :** Entre le jugement de janvier et la reprise effective en juillet, l'association ne pouvait rester sans gestion. Le CA sortant, en assurant la continuité (paiement des factures, gestion courante), a agi en tant que "gérant d'affaires".
* **La théorie de l'apparence :** Les membres qui ont sollicité le remboursement ont traité avec un CA (le sortant) qui avait l'apparence du pouvoir, d'autant plus que le CA "légitime" (A, B, C) était inerte et injoignable. La jurisprudence protège les tiers (ici les membres remboursés) qui ont cru de bonne foi en la validité du pouvoir de leur interlocuteur.
* **L'article 1993 du Code civil :** Si la trésorière a rendu compte de sa gestion, elle a rempli son obligation légale selon [l'article 1993 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1993+Code+civil).
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### 🛡️ Stratégie de défense : Le "Coup d'après"
**Ce que la partie adverse (A) va tenter :**
Elle va probablement qualifier ces paiements de "gestion de fait" ou de "détournement" pour engager la responsabilité civile de la trésorière sortante et de "E". Elle cherchera à prouver que ces frais n'étaient pas indispensables ou qu'ils ont été engagés par pure complaisance.
**Votre contre-attaque :**
1. **Prouver l'inertie de A, B, C :** Documentez toutes les tentatives de contact (emails, courriers à l'avocate) restées sans réponse entre janvier et juillet 2024. Cela justifie la nécessité pour le CA sortant d'agir pour éviter la paralysie de l'association.
2. **Valider l'utilité des frais :** Pour chaque remboursement, assurez-vous d'avoir la facture et le lien direct avec l'objet social de l'association.
3. **Invoquer l'approbation tacite :** Si le CA de "A" a repris les comptes sans réserve immédiate lors de la passation, cela peut être interprété comme une ratification de la gestion passée.
### ⚖️ Évaluation des risques (Go/No-Go)
* **Risque judiciaire :** Faible pour les membres remboursés (ils sont de bonne foi). Modéré pour les ordonnateurs (E et la trésorière) si les sommes sont importantes.
* **Conseil :** Ne pas rembourser spontanément. C'est à la présidente "A" de prouver devant un juge que ces frais n'étaient pas dus ou que la trésorière a commis une faute de gestion ayant causé un préjudice réel à l'association. Demander le remboursement de frais réels et justifiés pour un motif purement procédural (absence de RI) est souvent perçu par les juges comme un abus de droit ou une mesure de rétorsion politique interne.
### 📋 Procédure suggérée
1. Répondre par courrier recommandé en rappelant que les frais sont prévus par l'article 14 des statuts.
2. Préciser que l'absence de RI ne suspend pas l'application des statuts.
3. Rappeler que le CA sortant a agi par nécessité pour assurer la survie de l'association face à l'absence prolongée de la nouvelle direction.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement** [en cliquant ici](#switch-mode-reasoning), et ré-expliquez-moi précisément :
- La nature exacte des frais remboursés (frais de déplacement, achats de matériel, etc.).
- Si une Assemblée Générale a eu lieu depuis juillet 2024 pour approuver les comptes.
- Si le jugement de janvier 2024 prévoyait des modalités spécifiques pour la passation de pouvoir.
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
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certains des remboursements ont été faits à E (largement impliquée dans des actions de terrain, en plus de son mandat de dirigeante)
et son mari, président du CA sortant
tous les frais sont justifiés
L'implication directe de **E** (membre du CA) et de son mari (ex-Président) dans les remboursements de frais complexifie la situation, car la partie adverse (la présidente A) va tenter de déplacer le débat du terrain de la "forme" (absence de RI) vers celui du **conflit d'intérêts** et de la **confusion de patrimoine**.
Voici l'analyse stratégique adaptée à ces nouveaux éléments :
### 1. Le risque de "Conventions Règlementées"
En droit des associations (y compris en droit local Alsace-Moselle), lorsqu'un dirigeant contracte avec l'association ou reçoit des sommes au-delà de la simple gestion courante, on entre dans le cadre des conventions soumises à contrôle.
* **Le principe :** Le remboursement de frais réels et justifiés n'est pas, en soi, une rémunération. Cependant, quand il s'agit de dirigeants, la jurisprudence est stricte : le remboursement doit correspondre à des dépenses **engagées pour l'objet social** et être **proportionné**.
* **L'argument de "A" :** Elle va soutenir que E et son mari se sont "servis" sur les fonds de l'association sans contrôle tiers, profitant de la période de transition.
* **Votre défense :** Vous devez invoquer [l'article 1992 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1992+Code+civil). Le mandataire (E) a droit au remboursement des débours faits pour l'exécution du mandat. Le fait d'être dirigeant n'annule pas ce droit, dès lors que les justificatifs (factures, tickets) sont produits.
### 2. La validation du "Mandat Apparent" et de l'Urgence
Puisque A, B et C ont fait preuve d'inertie de janvier à juillet 2024, le CA sortant (E et son mari) se trouvait dans une situation de **gestion d'affaires**.
* **La stratégie :** Il faut démontrer que si E et son mari n'avaient pas engagé ces frais (actions de terrain), l'association aurait subi un préjudice (arrêt des activités, perte de subventions, etc.).
* **Preuve à réunir :** Listez les actions de terrain concrètes réalisées par E. Si ces actions ont bénéficié à l'association, le remboursement est légitime. Le juge rejette souvent les demandes de répétition (remboursement) de frais quand l'enrichissement de l'association est réel.
### 3. Le "Coup d'après" : L'accusation de gestion de fait
La présidente A pourrait tenter de porter l'affaire sur le terrain de la **responsabilité civile des dirigeants**.
* **Ce qu'elle dira :** "E et son mari ont validé mutuellement leurs propres frais sans l'accord du CA légitime."
* **Comment contrer :**
1. **L'autorisation préalable :** Vous mentionnez que le formulaire exige l'accord d'un membre du CA. Si E a validé les frais de son mari et vice versa, cela peut paraître fragile.
2. **La parade :** Invoquez la **ratification tacite**. Si les comptes ont été mis à disposition et que l'inertie de A a empêché une validation formelle, la faute incombe à celui qui n'a pas pris ses fonctions (A).
3. **L'absence de préjudice :** Si les frais sont **justifiés au centime près**, l'association n'a subi aucun appauvrissement injustifié. Pas de préjudice = pas de dommages et intérêts.
### 4. Risque et Stratégie (Go/No-Go)
Le risque est ici **politique et psychologique** au sein de l'association.
* **Recommandation :** Ne cédez pas immédiatement à la demande de restitution.
* **Action immédiate :** Proposez de soumettre ces remboursements à un **auditeur externe** ou de les présenter lors de la prochaine **Assemblée Générale** pour "quitus".
* **L'argument massue :** Rappelez à la présidente A que selon [l'article 1302 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1302+Code+civil), on ne peut répéter (réclamer le remboursement) que ce qui a été payé indûment. Or, un frais réel justifié par une facture au nom de l'association n'est pas un indu, c'est une dette de l'association envers celui qui a avancé l'argent.
### Résumé de votre ligne de défense :
1. **Légalité :** Les statuts (Art. 14) autorisent le remboursement. Le RI n'est qu'accessoire.
2. **Réalité :** Les frais sont justifiés par des pièces comptables probantes.
3. **Nécessité :** Les frais ont été engagés pour maintenir l'activité de l'association durant la carence de la nouvelle direction (janvier-juillet).
4. **Bonne foi :** E et son mari n'ont pas cherché à s'enrichir mais à éviter la paralysie de l'association.
**Attention :** Si la présidente A engage une action en justice, elle devra prouver que les frais étaient fictifs ou inutiles. Si vos justificatifs sont solides, sa procédure risque d'être qualifiée d'abusive.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement** [en cliquant ici](#switch-mode-reasoning), et précisez-moi si le jugement de janvier 2024 avait explicitement interdit au CA sortant de poursuivre les opérations courantes.
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 . Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4 . Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1 , le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1 , le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
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La nature exacte des frais remboursés: frais de déplacement, achat de médicaments et nourriture
l' Assemblée Générale a été refusée (sous prétexte que le CA devait d'abord verifier les comptes, puis organisée en Decembre 2025, pour que A,B, C se fassent ré-élire, mais aucune révision aux comptes n'a eu lieu
le jugement de janvier 2024 ne prévoyait aucunes modalités spécifiques pour la passation de pouvoir. A, B, C ont fait exprès de ne pas déposer les documents au tribunal afin de creer une soit-disant faute pour D, alors présidente remise en place par le jugement, de manière à l'exclurer et à la révoquer en Decembre 2025. Le jugement n'a été déposé par A,B et C au greffe du tribunal qu'en Novembre 2025. Aisi qu'un PV de réunion de CA excluant D et E du CA
Cette situation présente les caractéristiques d'une **guerre de gouvernance** où les arguments juridiques sont utilisés comme outils d'éviction politique. L'analyse des faits montre que la stratégie de la présidente "A" est fragile, car elle repose sur une confusion entre la validité interne des actes et leur publicité au registre des associations.
Voici l'analyse stratégique de haut niveau pour défendre la position de "D" et "E" :
## 1. La validité des remboursements de frais (Février 2024)
### La nature des frais (Médicaments, nourriture, déplacements)
Si l'objet de l'association justifie ces dépenses (par exemple : protection animale, aide sociale, ou soins), ces frais sont des **charges d'exploitation** normales.
* **L'absence de RI :** Comme indiqué précédemment, l'absence de Règlement Intérieur n'annule pas [l'article 14 de vos statuts](https://www.google.com/search?q=validit%C3%A9+remboursement+frais+statuts+association) qui pose le principe du remboursement.
* **La preuve :** Puisque les frais sont justifiés par des factures, l'association a une dette envers ceux qui ont avancé les fonds. Exiger le remboursement de frais réels constituerait un **enrichissement sans cause** pour l'association au détriment de "E" et son mari.
### Le pouvoir de la trésorière sortante
Le jugement de janvier 2024 a remis en place le CA (incluant D et E). Dès le prononcé du jugement, ce CA était **légalement investi**.
* L'inertie volontaire de A, B et C de janvier à juillet 2024 ne rend pas les actes de gestion de D et E illégaux. Au contraire, en tant que membres du CA rétablis, ils avaient l'obligation d'assurer la continuité de l'activité.
* **Le mandat apparent :** Selon la jurisprudence constante, les actes accomplis par un dirigeant dont la nomination est régulière (ici par jugement) sont opposables à l'association.
## 2. La manœuvre du dépôt tardif au Greffe (Novembre 2025)
En droit local Alsace-Moselle, l'inscription au Registre des Associations tenu par le Tribunal Judiciaire est obligatoire pour rendre les changements de dirigeants opposables aux tiers, mais **elle n'est pas une condition de validité interne**.
* **L'effet déclaratif :** Le dépôt du jugement et du PV de CA en novembre 2025, soit presque deux ans après le jugement, démontre une **mauvaise foi manifeste** de la part de A, B et C.
* **L'intention de nuire :** Le fait d'avoir "fait exprès" de ne pas déposer les documents pour créer une apparence de faute chez "D" est un **abus de fonction**. En droit, "la fraude corrompt tout" (*fraus omnia corrumpit*).
## 3. L'exclusion de D et E : Un risque de nullité majeur
L'exclusion de membres ou de dirigeants est strictement encadrée, d'autant plus en droit local où le juge contrôle souvent la proportionnalité de la sanction.
* **Le respect des droits de la défense :** Pour exclure "D" et "E", le CA devait obligatoirement les convoquer en leur permettant de consulter le dossier et de présenter leur défense. Si l'exclusion a été votée sans ce respect du contradictoire, elle est frappée de nullité.
* **La cause d'exclusion :** Si le seul motif est le remboursement de frais légitimes (justifiés et prévus par les statuts), le motif est **abusif**.
* **Source légale :** [L'article 1844-10 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1844-10+Code+civil) précise que la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d'une disposition impérative.
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### 🛡️ Stratégie de riposte (Le "Coup d'après")
**1. Contester l'exclusion :**
"D" et "E" doivent contester leur exclusion devant le Tribunal Judiciaire (Chambre des associations) en invoquant :
* Le non-respect du contradictoire.
* L'absence de faute réelle (les frais étant justifiés).
* La fraude procédurale (rétention volontaire du jugement de 2024).
**2. La charge de la preuve :**
C'est à la présidente "A" de prouver que les médicaments ou la nourriture n'ont pas été utilisés pour l'association. Si vous avez les preuves de l'utilisation de ces biens (ex: photos des actions de terrain, registre de soins), son argument s'effondre.
**3. Risque d'Article 700 :**
Si "A" poursuit "E" pour le remboursement des frais et perd, elle expose l'association (ou elle-même si elle a agi par faute personnelle détachable) à payer les frais d'avocat de "E" au titre de [l'article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
### ⚖️ Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Pour "E" :** Ne pas rembourser. Les menaces de "A" semblent juridiquement infondées au vu de l'article 14 des statuts et de la réalité des justificatifs.
* **Pour "D" :** Si elle souhaite réintégrer le CA ou laver son honneur, une action en annulation de l'AG de décembre 2025 et du PV de CA d'exclusion est envisageable. Le retard de dépôt au greffe par "A" jouera lourdement contre elle devant un juge alsacien ou mosellan.
**Conseil pragmatique :** Rassemblez immédiatement tous les échanges (emails, SMS) prouvant que "D" et "E" ont tenté de contacter "A", "B" et "C" entre janvier et juillet 2024. C'est la preuve de leur **bonne foi** et de la **carence** des nouveaux dirigeants.
La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l' article 1833 , ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Sommaire :
Le président d'une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l'association en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l'association en justice.
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le jugement de janvier 2024 n'avait absolument pas interdit au CA sortant de poursuivre les opérations courantes.
Il a juste annulé 3 ou 4 assemblées générales pour revenir à une situation antérieure.
A, B et C veulent se venger de D et E
D était présidente en 2021, mais avait démissionné fin 2022.
A,B et C avait volontairement freiné la reinscription auprès du greffe de manière à accuser D (qui n'était plus que simple membre actif) de "ne pas avoir executé le jugement du tribunal"
L'analyse de ces nouveaux éléments confirme une stratégie de **détournement de procédure** de la part de A, B et C. En droit des associations d'Alsace-Moselle, comme en droit commun, la mauvaise foi et la manœuvre frauduleuse ("fraude corrompt tout") sont lourdement sanctionnées par les tribunaux.
Voici l'analyse stratégique pour contrer ces accusations de "non-exécution du jugement" et de "remboursements illégaux" :
## 1. L'impossibilité juridique d'imputer la "non-exécution" à D
L'argument de A consistant à accuser D de ne pas avoir déposé le jugement au Greffe est juridiquement infondé pour plusieurs raisons :
* **La perte de qualité de représentante légale :** D ayant démissionné fin 2022, elle n'avait plus la signature sociale pour effectuer des démarches au Greffe du Tribunal (Tribunal Judiciaire, Bureau des Associations). Seuls les dirigeants en exercice (ou leur avocat) ont la capacité de requérir l'inscription.
* **L'exécution provisoire :** Un jugement qui annule des AG et remet en place un CA est exécutoire par nature entre les parties dès sa notification. La publicité au registre n'est qu'une formalité d'information des tiers.
* **La faute de A, B et C :** Si A, B et C étaient les bénéficiaires du jugement de 2024, c'était à **eux** de s'assurer de sa publication. Retarder volontairement ce dépôt pour créer une "faute artificielle" chez D constitue un **abus de droit** et une manœuvre déloyale.
## 2. La légitimité des remboursements (Frais de terrain)
Le fait que le jugement n'ait pas interdit les opérations courantes est crucial.
* **La gestion d'affaires :** En l'absence de réaction de A, B et C (silence de janvier à juillet 2024), D et E ont agi selon le principe de la "gestion d'affaires" ([Article 1301 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1301+Code+civil)). Ils ont géré l'association pour lui éviter un péril (arrêt des soins, faim des animaux ou arrêt de l'activité).
* **Justification des frais :** Les frais de médicaments et de nourriture sont des dépenses **obligatoires** pour la survie de l'objet social. Le remboursement de ces frais réels à E (qui a avancé l'argent) est une dette de l'association.
* **L'absence de préjudice :** A ne peut pas réclamer le remboursement de sommes qui ont servi à acheter des biens dont l'association a bénéficié. Ce serait un [enrichissement injustifié](https://www.google.com/search?q=Article+1303+Code+civil) pour l'association.
## 3. L'exclusion de D et E : Une décision contestable
L'exclusion prononcée en décembre 2025 semble être une mesure de rétorsion ("vengeance") plutôt qu'une sanction disciplinaire fondée.
* **Le motif fallacieux :** Si le motif d'exclusion est "la non-exécution du jugement" (alors que A, B et C ont eux-mêmes bloqué le dépôt), le motif est **inexistant**.
* **Action en nullité :** D et E peuvent demander l'annulation de l'AG de décembre 2025 et du PV de CA de novembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire. Un juge annulera une exclusion s'il est prouvé qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle est disproportionnée.
* **Source légale :** [L'article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1104+Code+civil) impose que les contrats (dont les statuts d'association) soient exécutés de **bonne foi**. La manœuvre de A est une violation directe de ce principe.
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### 🛡️ Stratégie de riposte (Le "Coup d'après")
**1. Inverser la charge de la responsabilité :**
D et E doivent mettre en demeure A, B et C (par courrier recommandé) de cesser leurs accusations calomnieuses, en rappelant que le retard de dépôt au Greffe est de leur fait exclusif.
**2. La preuve du silence :**
Rassemblez les preuves que l'avocate de A, B et C ne répondait pas. Cela prouve que D et E n'avaient pas d'interlocuteur pour organiser la passation et ont dû gérer seuls les urgences (nourriture, soins).
**3. Risque pour A, B et C :**
En agissant ainsi, A, B et C engagent leur **responsabilité civile personnelle**. S'ils utilisent les fonds de l'association pour engager des procédures perdues d'avance contre D et E par pure vengeance, ils commettent une faute de gestion.
### ⚖️ Évaluation "Go/No-Go"
* **Sur les remboursements :** Ne remboursez rien. Les menaces de A sont des "tigres de papier". Aucun juge ne condamnera un bénévole à rendre l'argent de médicaments ou de nourriture achetés pour l'association et justifiés par factures.
* **Sur l'exclusion :** Si D et E souhaitent rester dans l'association, ils ont de très grandes chances de faire annuler l'exclusion en référé ou au fond pour **abus de pouvoir** et **non-respect de la bonne foi**.
**Conseil pragmatique :** Ne vous laissez pas impressionner par le "PV d'exclusion". En droit local, le juge est très protecteur des membres face aux dérives autoritaires des dirigeants. La "vengeance" n'est pas un motif de radiation valable.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement** [en cliquant ici](#switch-mode-reasoning), et précisez-moi si A a déjà engagé une action en justice ou s'il s'agit pour l'instant de simples menaces écrites.
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
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que veut dire exactement l'ordonateur?
Dans ce cas, c'est le membre du CA qui accepte le remboursement, la trésorière ne fait qu'executer
Dans le langage juridique et comptable, la distinction entre l'**ordonnateur** et le **comptable** (ou payeur) est fondamentale pour déterminer les responsabilités en cas de litige.
Voici l'explication précise adaptée à votre situation associative :
### 1. Définition de l'Ordonnateur
L'**ordonnateur** est la personne qui a le pouvoir de décider de la dépense.
* **Son rôle :** Il vérifie que la dépense est utile à l'association, qu'elle est conforme au budget et que le "service est fait" (que les médicaments ont bien été achetés, par exemple).
* **Son acte :** Il émet un "ordre de payer" (souvent une signature sur une note de frais ou un bon de commande).
* **Sa responsabilité :** Il est responsable de la **légitimité** de la dépense. Si la dépense est inutile ou injustifiée, c'est l'ordonnateur qui est en première ligne.
### 2. Le rôle du Trésorier (L'Exécuteur)
Le trésorier agit ici comme un "comptable" ou "payeur".
* **Son rôle :** Il vérifie uniquement la régularité formelle (présence d'une facture, signature de l'ordonnateur, fonds suffisants sur le compte).
* **Son acte :** Il procède au virement ou signe le chèque.
* **Sa responsabilité :** Elle est dégagée dès lors qu'il a payé sur la base d'un ordre régulier émanant d'une personne autorisée (le membre du CA dans votre cas).
### 3. Application stratégique à votre dossier
Le fait que ce soit un membre du CA qui ait "ordonné" (accepté) le remboursement est un **bouclier juridique** majeur pour la trésorière.
**L'argument de défense pour la trésorière :**
"En tant que trésorière, j'ai simplement exécuté une décision prise par un membre du Conseil d'Administration, organe souverain de gestion selon [l'article L225-35 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L225-35+Code+de+commerce) (appliqué par analogie aux associations pour la gestion des affaires sociales). Je n'avais pas le pouvoir de juger de l'opportunité de la dépense, seulement de vérifier la présence du justificatif, ce qui a été fait."
### 4. Le "Coup d'après" : Ce que va dire la Présidente A
La partie adverse va tenter de briser ce bouclier en invoquant la **collusion** ou le **conflit d'intérêts** :
* **Leur argument :** "Le membre du CA qui a ordonné le paiement est le mari de la bénéficiaire (E), ou un allié proche. Cette signature n'a donc aucune valeur car elle vise à s'auto-attribuer des fonds."
* **Votre parade :** Invoquez la **réalité de la dépense**. Un remboursement de frais réels (nourriture, médicaments) n'est pas un enrichissement. Même si l'ordonnateur est un proche, dès lors que la facture existe et que les produits ont été livrés à l'association, il n'y a pas de détournement de fonds.
### 5. La preuve et la charge de la preuve
Pour gagner, vous devez conserver les "ordres de payer" signés.
* Si le membre du CA a signé le formulaire de remboursement, il a endossé la responsabilité de la dépense.
* Selon [l'article 1992 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1992+Code+civil), le mandataire (le dirigeant) n'est responsable que s'il commet une faute de gestion. Rembourser des croquettes ou des soins pour des animaux (si c'est l'objet de l'association) ne peut en aucun cas être qualifié de faute de gestion.
### ⚖️ Synthèse stratégique
En désignant un membre du CA comme **ordonnateur**, vous déplacez la responsabilité :
1. La **trésorière** est hors de cause (elle a exécuté un ordre).
2. L'**ordonnateur** est couvert par la réalité des factures (service fait).
3. La **bénéficiaire (E)** est couverte par les statuts (Art. 14) et le droit au remboursement des débours.
**Conseil :** Si A, B et C prétendent que ces remboursements sont une "faute", demandez-leur par écrit : *"Considérez-vous que les médicaments et la nourriture achetés n'ont pas été utilisés pour l'association ?"*. S'ils répondent "non", ils admettent que la dépense était utile. S'ils répondent "oui", ils devront le prouver devant un juge, ce qui est impossible si vous avez les factures et les preuves d'utilisation.
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Sommaire :
Commet le délit de banqueroute par détournement d'actif la directrice générale d'une association, qui, alors qu'elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l'accord du conseil d'administration