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Bonjour,
J'ai une question pour les postes double casquette APS + SSIAP.
Le but n'est pas de faire l'apologie ni la critique de cette fonction. Dans mon entreprise on a une prime à chaque mission où on est en double casquette.
En formation, une règle nous est donnée. Quand j'ai été contrôlé par le CNAPS, on m'a rappelé la même chose :
Si double casquette sur un mission :
- tenue APS
- priorité aux missions SSIAP en cas d'urgence (ex : on traite en priorité un départ de feu ou un secours à la personne par rapport à un acte de vandalisme).
Je cherche juste le texte de la loi, la circulaire où je ne sais quoi qui explique cela. Car même si le CNAPS m'a confirmé l'information, j'ai vu que des sociétés de respectent pas ça. Et pour appuyer mes propos auprès de collègues d'autres boîtes, et qu'ils se protègent, je voulais leur sortir le texte.
Mais impossible de trouver. Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour. Votre question touche un point névralgique de la sécurité privée : le cumul des fonctions de surveillance (APS) et de sécurité incendie (SSIAP).
Bien que cette pratique soit courante et validée par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) sous certaines conditions, il est vrai qu'il n'existe pas un article unique "clé en main" qui dicte la hiérarchie des tâches. C'est l'articulation de plusieurs textes et principes de sécurité qui crée la règle que l'on vous a transmise.
Voici l'analyse juridique et stratégique pour appuyer vos propos.
### 1. Le fondement : L'obligation de sécurité de l'employeur
La priorité donnée au SSIAP (secours à personne et incendie) sur l'APS (vol/vandalisme) découle directement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
Selon [l'article L4121-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L4121-1+Code+du+travail), l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs (et par extension, du public présent).
**La hiérarchie des risques :** En droit, la protection de la vie humaine (incendie, arrêt cardiaque) prime toujours sur la protection des biens (vol, dégradation). Si un agent privilégie l'interpellation d'un voleur alors qu'une alarme incendie retentit et qu'un drame survient, la responsabilité pénale de l'agent et de l'employeur serait engagée pour mise en danger de la vie d'autrui.
### 2. La règle de la tenue : L'exclusivité de la sécurité privée
Le CNAPS exige le port de la tenue APS car l'activité de surveillance humaine est une profession réglementée par le Code de la sécurité intérieure (CSI).
[L'article L612-1 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L612-1+Code+de+la+securite+interieure) encadre ces activités. Pour le CNAPS, dès lors que vous exercez une mission de surveillance (même combinée), vous agissez sous le régime de la sécurité privée. La tenue doit donc permettre l'identification de l'entreprise et comporter les insignes réglementaires de l'APS.
### 3. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Certaines sociétés ne respectent pas cela pour des raisons de coût ou de simplicité. Leur argument sera souvent : *"Le règlement de sécurité incendie (MS 46 ou GH 62) impose que les agents SSIAP ne soient pas distraits de leurs fonctions de sécurité incendie."*
**Le contre-argument :** C'est précisément pour cela que la "double casquette" est risquée. Si un contrat prévoit les deux missions, l'agent doit être en mesure de quitter sa mission APS instantanément pour répondre à l'urgence SSIAP. Si la société impose à l'agent de finir son inventaire ou sa ronde de pointage APS avant d'aller sur un feu, elle commet une faute grave au regard de [l'article L4121-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L4121-2+Code+du+travail) sur les principes généraux de prévention.
### 4. La preuve et la protection des collègues
Pour que vos collègues se protègent, ils doivent vérifier deux documents essentiels :
1. **Le carnet de bord / Main courante :** En cas de cumul, ils doivent noter précisément l'heure à laquelle ils basculent d'une mission à l'autre suite à une alerte.
2. **Les consignes écrites :** Ils doivent exiger une consigne de poste écrite stipulant que "En cas d'alarme incendie ou de secours à personne, les missions de sûreté/malveillance sont suspendues au profit de l'intervention de sécurité incendie".
### Résumé de la stratégie pour vos collègues
* **Risque :** Si un collègue reste sur une mission APS (interpellation) alors qu'il est aussi le seul SSIAP de service et qu'un incendie se propage, il risque une condamnation pour "homicide ou blessures involontaires".
* **Action :** Rappeler à l'employeur que selon les principes de prévention ([Article L4121-2](https://www.google.com/search?q=Article+L4121-2+Code+du+travail)), on doit "combattre les risques à la source" et que le risque "vie" est supérieur au risque "bien".
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Le type d'établissement concerné (ERP, IGH, site industriel) car les obligations SSIAP varient.
- Si vos collègues ont des fiches de poste qui mentionnent explicitement ce cumul.
- Si le règlement de sécurité spécifique du site (arrêté d'exploitation) autorise ou non la mutualisation des agents.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 , et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.