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Saisie sur pension CARSAT malgré revenu inférieur au SIB; comptes Ficoba européens? Droit social

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Un huissier avec titre exécutoire a t-il le droit de faire une saisie directement à la CARSAT (retraite) dont le revenu est inferieur au SIB?

Fichier Ficoba figurent également les comptes bancaires européens?
Merci de votre reponse
Voici des éléments de réponse précis concernant vos deux interrogations sur les procédures de saisie et le fichier FICOBA. ## 1. Saisie sur retraite (CARSAT) et Solde de Banque Insaisissable (SBI) Il est important de distinguer deux types de saisies qui peuvent toucher vos revenus de retraite : la **saisie des rémunérations** (directement à la CARSAT) et la **saisie-attribution** (sur votre compte bancaire). ### La saisie directement auprès de la CARSAT Un huissier (désormais appelé commissaire de justice) muni d'un titre exécutoire peut effectivement saisir une partie de votre retraite directement auprès de la CARSAT, conformément à [l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+des+procédures+civiles+d'exécution). Cependant, il existe des limites strictes : * **Le barème de saisissabilité :** On ne peut pas tout saisir. Une fraction de votre retraite doit obligatoirement vous être laissée. * **Le minimum vital :** Dans tous les cas, la loi prévoit qu'une somme égale au montant du RSA pour une personne seule (environ 635 € en 2024/2025) doit vous être laissée. Si votre retraite globale est inférieure à ce montant, elle est techniquement **insaisissable** à la source. ### La confusion avec le SBI (Solde Bancaire Insaisissable) Le **SBI** (Solde de Banque Insaisissable) ne s'applique que lors d'une saisie sur votre **compte bancaire**. * Si l'huissier saisit votre compte, la banque doit vous laisser immédiatement à disposition une somme de **635,71 €** (montant du RSA), même si votre solde est inférieur à ce montant. * Si votre retraite est déjà inférieure à ce seuil et qu'elle est versée sur le compte, elle est protégée par ce dispositif. --- ## 2. Le fichier FICOBA et les comptes bancaires européens Le **FICOBA** (Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés) recense les ouvertures, modifications et clôtures de comptes de toute nature (bancaires, épargne, titres) **ouverts en France**. ### Les comptes européens (hors France) figurent-ils dans FICOBA ? **Non**, les comptes ouverts dans des établissements bancaires situés à l'étranger (ex: Revolut en Lituanie, N26 en Allemagne, ou comptes en Espagne/Italie) ne sont pas répertoriés dans le fichier FICOBA français. ### Est-ce que cela signifie qu'ils sont protégés ? **Pas nécessairement.** 1. **L'obligation déclarative :** Tout résident fiscal français a l'obligation de déclarer ses comptes ouverts à l'étranger à l'administration fiscale (formulaire 3916). Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à de lourdes amendes. 2. **L'échange automatique d'informations :** Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, les pays de l'Union européenne échangent des informations. Le fisc français finit souvent par connaître l'existence de ces comptes. 3. **La saisie européenne :** Un créancier peut utiliser l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pour bloquer des fonds dans un autre État membre de l'UE. La jurisprudence rappelle que les décisions exécutoires dans un État membre le sont dans les autres sous certaines conditions ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22/03/2023, n° 21-25.336](https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa4b0c73d704f5348206)). --- ## Stratégie et points de vigilance ### 1. Anticiper la réaction du créancier Si l'huissier constate que votre retraite est insaisissable à la CARSAT (car trop faible), il cherchera systématiquement à pratiquer une **saisie-attribution sur votre compte bancaire**. Il espère ainsi saisir des sommes qui ne seraient pas d'origine "alimentaire" (économies, virements de tiers). ### 2. La preuve du caractère insaisissable Si une saisie est pratiquée sur votre compte alors que vous ne percevez que votre retraite (inférieure au seuil), vous devez réagir très vite. * **Action :** Fournissez à l'huissier et à la banque vos justificatifs de pension sous 15 jours pour demander la mainlevée de la saisie sur les sommes issues de la CARSAT, car les pensions alimentaires et provisions ont un caractère protecteur selon [l'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L112-2+Code+des+procédures+civiles+d'exécution). ### 3. Risque lié à l'huissier L'huissier est responsable de la légalité des poursuites. S'il pratique une saisie sans titre exécutoire valable ou sans notification préalable, sa responsabilité peut être engagée ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17/05/2023, n° 21-23.773](https://www.courdecassation.fr/decision/646477e65c7899d0f88f897a)). 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le montant exact de votre retraite et si vous avez d'autres sources de revenus. - Si vous avez déjà reçu un acte de saisie (procès-verbal de saisie) ou un commandement de payer. - Si le créancier est un organisme public (impôts, amendes) ou un créancier privé (banque, crédit).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

📄 Article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

📄 Article L161-24-1 du Code de la sécurité sociale

La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°21-25.336 - 22/03/2023

Sommaire :
Il résulte de l'article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE, d'une part, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, d'autre part, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, arrêt du 29 avril 1999, Coursier, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, point 66).
Ayant exactement retenu que la suspension de l'exécution provisoire d'une décision italienne avait eu pour effet de priver, de plein droit, de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision, une cour d'appel a pu en déduire qu'une banque avait perdu une chance réelle et sérieuse de voir accueillie sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la tardiveté de la dénonciation de l'assignation par un huissier de justice et qu'il en résultait pour la banque un préjudice actuel et certain

📋 Other - 1ère chambre civile - n°21-23.773 - 17/05/2023

Sommaire :
Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie.
Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci

📋 Other - 2ème chambre civile - n°19-14.379 - 02/07/2020

Sommaire :
Il résulte des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives.
Encourt donc la cassation l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public

📋 Other - 2ème chambre civile - n°19-10.801 - 10/12/2020

Sommaire :
Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.
C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi

📋 Other - 2ème chambre civile - n°16-11.314 - 16/03/2017

Sommaire :
L'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à pratiquer une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur
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