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Juriste : peut-il exercer en libéral et quelles limites ? Autres

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un juriste peut il exercer en libéral
L'exercice libéral pour un juriste en France est une question subtile qui dépend de la définition que l'on donne au terme "juriste" et de la nature des prestations intellectuelles fournies. Voici l'analyse stratégique de cette situation. ## 1. Le principe : La liberté d'entreprendre vs le monopole du droit Un juriste (titulaire d'un Master 2 en droit, par exemple) peut tout à fait s'installer à son compte (auto-entrepreneur, SASU, libéral classique). Cependant, il se heurte immédiatement au **monopole des avocats** et des autres professions réglementées. Selon la [Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C3%B4+71-1130+du+31+d%C3%A9cembre+1971+article+54), nul ne peut donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est pas avocat, notaire, huissier, ou s'il ne justifie pas d'une qualification spécifique liée à une activité principale (comme les experts-comptables). ### Ce que le juriste libéral PEUT faire : * **Le conseil en gestion ou stratégie :** Accompagner les entreprises sur des aspects opérationnels. * **L'écrivain public / Formaliste :** Aider à la rédaction de documents administratifs simples sans analyse juridique personnalisée. * **La conformité (Compliance) :** Auditer des processus internes (RGPD, SAPIN 2) sans donner de "consultation" au sens strict. * **L'enseignement et la formation :** Dispenser des cours de droit. ### Ce qu'il ne peut PAS faire (sous peine d'exercice illégal du droit) : * Donner des avis juridiques personnalisés sur une situation litigieuse. * Rédiger des contrats sur mesure (statuts, baux, contrats de travail). * Représenter un client en justice. --- ## 2. Le "Coup d'après" : L'opposition des Ordres professionnels Si vous vous lancez en libéral sous l'étiquette "Conseil juridique", vous vous exposez à une réaction rapide et ferme de **l'Ordre des Avocats** de votre barreau local. * **Le risque :** Le Barreau effectue une veille constante. S'il estime que votre site web ou vos plaquettes commerciales proposent des prestations de "conseil juridique", il peut engager des poursuites pour **exercice illégal du droit**. * **La parade :** Ne jamais utiliser le titre de "Conseiller juridique" (titre protégé). Préférez des intitulés comme "Consultant en organisation", "Expert en conformité" ou "Formateur". Votre communication doit insister sur l'aspect technique ou administratif, et non sur l'interprétation de la règle de droit. --- ## 3. La charge de la preuve et la responsabilité En tant que libéral non réglementé, vous n'avez pas l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) spécifique aux avocats, mais elle est **indispensable**. * **Le danger :** Si vous donnez une information erronée qui cause un préjudice à votre client, celui-ci pourra engager votre responsabilité contractuelle sur le fondement de [l'article 1231-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-1+Code+civil). * **La preuve :** En cas de litige avec un client, vous devrez prouver que vous n'avez pas outrepassé vos fonctions. Conservez systématiquement vos écrits et précisez dans vos Conditions Générales de Vente (CGV) que vos prestations ne constituent pas des consultations juridiques. --- ## 4. Stratégie et Risques (Go/No-Go) Le modèle de "juriste indépendant" est économiquement risqué s'il se cantonne au droit pur. * **Rentabilité :** Les clients sont souvent réticents à payer un juriste indépendant pour du conseil s'ils savent qu'ils devront, in fine, valider l'acte par un avocat pour avoir une sécurité juridique. * **Recommandation :** La meilleure stratégie pour un juriste libéral est de se spécialiser dans une **niche technique** (ex: marchés publics, protection des données personnelles, montage de dossiers de subventions) où la dimension "métier" prime sur la dimension "judiciaire". 💡 **Votre projet d'installation comporte des enjeux réglementaires importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Quel est votre niveau de diplôme et votre spécialité ? - Quels types de clients visez-vous (particuliers ou entreprises) ? - Quels services précis envisagez-vous de facturer ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4111-1 du Code de la santé publique

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 , L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 . Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

📄 Article L4111-2 du Code de la santé publique

I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus. Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I. Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 du présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent article. Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice. II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

📄 Article L4111-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire. Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.
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je suis juriste en association et déléguée du procureur de la république.
Je veux exercer une activité juridique indépendante qui me fasse gagner de l'argent quoi faire
Votre situation est particulière car vous cumulez une expérience en association et une mission de service public en tant que **Déléguée du Procureur**. Cette double casquette est un atout de crédibilité, mais elle impose aussi des limites déontologiques strictes. Pour "gagner de l'argent" de manière indépendante sans franchir la ligne rouge de l'exercice illégal du droit, voici les pistes stratégiques les plus viables. ### 1. La niche de la "Médiation et Conciliation" En tant que déléguée du procureur, vous pratiquez déjà la médiation pénale. Vous pouvez capitaliser sur cette compétence en devenant **Médiatrice libérale** (conflits de voisinage, familiaux ou commerciaux). * **L'opportunité :** C'est une activité libérale non réglementée (sauf médiation judiciaire) qui permet de facturer des honoraires à l'heure ou au forfait. * **Le cadre légal :** Vous agissez sous le régime du [Code de procédure civile (Art. 131-1 et suivants)](https://www.google.com/search?q=Article+131-1+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) pour la médiation conventionnelle. * **Conseil stratégique :** Formez-vous pour obtenir un titre certifié (type IFOMENE) afin de rassurer vos clients et de pouvoir être inscrite sur les listes des cours d'appel. ### 2. Le créneau de l'Écrivain Public Spécialisé Beaucoup de particuliers et de petites entreprises sont perdus face à l'administration ou aux procédures simples. * **Ce que vous pouvez faire :** Aide à la rédaction de courriers de mise en demeure, aide au montage de dossiers administratifs, aide à la saisine du défenseur des droits. * **La limite :** Vous ne devez pas donner de "consultation juridique" (analyse personnalisée de la règle de droit). Vous devez rester une "plume" qui met en forme les faits du client. * **Rémunération :** Forfait par dossier (ex: 150€ pour un dossier de recours administratif complet). ### 3. La Formation Professionnelle (Le plus rentable) C'est le levier le plus efficace pour un juriste indépendant. * **L'opportunité :** Créer des modules de formation pour les entreprises, les travailleurs sociaux ou les élus locaux sur des thèmes que vous maîtrisez (ex: "La responsabilité pénale des dirigeants", "Gérer les incivilités", "Le cadre légal de la protection de l'enfance"). * **Le cadre :** Vous devez vous déclarer comme prestataire de formation auprès de la DREETS. * **Avantage :** Les tarifs journaliers de formation se situent entre 800 € et 1 500 € la journée. --- ### ⚠️ L'Anticipation des Risques ("Le Coup d'après") #### A. Le risque de conflit d'intérêts (Crucial) En tant que **Déléguée du Procureur**, vous représentez l'autorité judiciaire. * **Interdiction absolue :** Vous ne pouvez pas accepter de clients privés qui sont impliqués dans des dossiers que vous traitez (ou pourriez traiter) au tribunal. * **Le risque :** Une plainte pour "prise illégale d'intérêts" ou un manquement déontologique qui entraînerait la fin de votre habilitation par le Procureur. * **La parade :** Séparez hermétiquement vos zones géographiques ou vos domaines d'intervention. #### B. La barrière de l'article 54 (Exercice illégal du droit) L'Ordre des Avocats surveille de très près les juristes indépendants. * **Le risque :** Si vous vendez des "conseils juridiques", vous tombez sous le coup de la [Loi du 31 décembre 1971](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C3%B4+71-1130+du+31+d%C3%A9cembre+1971+article+54). * **La stratégie :** Vendez de la **"Prestation de services"** ou de la **"Formation"**. Vos factures ne doivent jamais mentionner "Consultation juridique". --- ### 3. Plan d'action (Step-by-Step) 1. **Vérifiez votre contrat d'association :** Contient-il une clause d'exclusivité ou de non-concurrence ? Si oui, vous devrez demander une autorisation pour cumul d'activité. 2. **Statut :** Créez une Micro-entreprise (Auto-entrepreneur) sous le code APE "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" (70.22Z). 3. **Assurance :** Souscrivez impérativement une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) couvrant le conseil technique. 4. **Marketing :** Ne vous présentez pas comme "Juriste libéral" (ambigu), mais comme "Consultante en gestion des litiges" ou "Formatrice en droit pénal/social". 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants, notamment vis-à-vis de votre habilitation par le Procureur.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Quel est votre domaine de spécialité exacte en association ? - Souhaitez-vous viser une clientèle de particuliers ou d'entreprises ? - Avez-vous une clause d'exclusivité dans votre contrat de travail actuel ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4121-1 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L4122-1 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L4123-1 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - cr - n°73-92.417 - 18/06/1975

Sommaire :
EXONERE A BON DROIT UN PIETON DE TOUTE RESPONSABILITE L'ARRET QUI CONSTATE QUE CELUI-CI, EN PRESENCE D'UNE VOITURE PLACEE SUR LE TROTTOIR DONT ELLE INTERDISAIT L'USAGE, EST REGULIEREMENT DESCENDU SUR LA CHAUSSEE OU IL A ETE BLESSE.
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une personne a une mesure d'inscription SIS prononcée en france quoi faire pour que ca avance vite et qu'on lui supprime cette mention
L'inscription au **Système d'Information Schengen (SIS)** pour une mesure prononcée en France (généralement une Obligation de Quitter le Territoire Français - OQTF - ou une Interdiction de Retour sur le Territoire Français - IRTF) est une situation complexe. Pour que cela "avance vite", il faut agir sur deux fronts simultanément : l'administration et le juge. Voici l'analyse stratégique pour obtenir l'effacement de cette mention. ### 1. ANTICIPER LE BLOCAGE : Pourquoi l'administration va refuser ? L'administration (Préfecture ou Ministère de l'Intérieur) ne supprimera jamais une fiche SIS par simple courtoisie. * **L'argument de l'administration :** Elle soutiendra que tant que la mesure de police (l'OQTF ou l'IRTF) est valide, le signalement doit rester. * **Le piège :** Si l'intéressé est toujours en France, l'administration utilisera sa demande d'effacement pour localiser la personne et tenter d'exécuter la mesure d'éloignement. ### 2. LA STRATÉGIE DE PREUVE (La "Charge de la preuve") Pour que le signalement soit supprimé, vous devez prouver l'un des trois points suivants : 1. **L'exécution de la mesure :** Prouver que la personne a effectivement quitté l'Espace Schengen (tampons de sortie sur le passeport, justificatifs de résidence à l'étranger). Selon [l'article L613-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)](https://www.google.com/search?q=Article+L613-5+CESEDA), l'exécution de l'OQTF met fin au signalement si aucun délai d'interdiction de retour n'a été fixé. 2. **L'illégalité de la mesure :** Obtenir l'annulation de la décision initiale par un tribunal. 3. **L'erreur d'identité :** Prouver que la personne inscrite n'est pas celle qui fait l'objet de la mesure (homonymie). ### 3. PLAN D'ACTION : Les étapes pour "aller vite" #### Étape 1 : Le recours gracieux et la demande d'accès (Indispensable) Avant toute chose, il faut vérifier le motif exact du signalement. * Adressez une demande d'accès et de rectification au **Ministère de l'Intérieur** (Direction Générale de la Police Nationale). * Invoquez le "Droit à l'effacement" prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Loi Informatique et Libertés. #### Étape 2 : Saisir la CNIL (Le levier administratif) Si le Ministère ne répond pas sous 2 mois ou refuse l'effacement, saisissez immédiatement la **CNIL** (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). * La CNIL vérifiera si le signalement est toujours justifié au regard de [l'article L141-2 du CESEDA](https://www.google.com/search?q=Article+L141-2+CESEDA). * **Risque :** Cette procédure est gratuite mais peut prendre plusieurs mois (ce n'est pas la plus "rapide"). #### Étape 3 : Le Référé-Liberté ou Référé-Suspension (La voie la plus rapide) Si l'inscription au SIS cause un préjudice grave et immédiat (ex: blocage d'un mariage, impossibilité de travailler à l'étranger, séparation familiale), il faut saisir le **Tribunal Administratif**. * **Le Référé-Suspension :** Permet de demander au juge de suspendre les effets du signalement en urgence (décision sous 15 jours à 1 mois) si un doute sérieux existe sur la légalité de l'inscription. * **Le Référé-Liberté :** Si une liberté fondamentale est en jeu, le juge statue en **48 heures**. ### 4. ÉVALUATION DES RISQUES (Go/No-Go) * **Si la mesure de fond (OQTF/IRTF) a moins de 2 mois :** Il faut impérativement contester la mesure elle-même devant le Tribunal Administratif. Si la mesure tombe, le signalement SIS tombe automatiquement. * **Si la mesure est définitive (plus de recours possible) :** L'effacement ne pourra être obtenu que si vous prouvez que la personne a quitté le territoire depuis plus de 2 ou 3 ans (selon la durée de l'interdiction). **Conseil de Senior Partner :** N'essayez pas de gérer cela seul en tant que juriste d'association. L'effacement SIS nécessite une expertise pointue en droit des étrangers et en contentieux administratif. Le recours à un avocat spécialisé est fortement recommandé pour le volet "Référé", qui est le seul moyen d'obtenir un résultat en quelques semaines. 💡 **L'effacement d'une fiche SIS est une procédure hautement technique qui dépend du motif initial de l'inscription.** Si vous le souhaitez, je peux approfondir l'analyse pour identifier la faille procédurale la plus efficace. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et précisez-moi : - Quel est le motif exact de l'inscription (OQTF, IRTF, ou menace à l'ordre public) ? - La personne est-elle actuellement en France ou à l'étranger ? - Quelle est la date de la décision initiale ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 706-53 du Code de procédure pénale

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

📄 Article 706-54 du Code de procédure pénale

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, pour une durée et un régime d'effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d'un crime mentionné à l'article 706-106-1 du présent code, ainsi que, lorsque l'empreinte génétique de la victime n'a pu être recueillie ou qu'il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d'effacer leur empreinte du fichier. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

📄 Article 706-56 du Code de procédure pénale

I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54 , à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil , sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code . Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal , les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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