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que regarle la prefecture pour délivrer a un ambulancier apres sa visite médicale , l'attestation prefectorale de conduite d'ambulance ?
Pour obtenir l'attestation préfectorale de conduite d'ambulance (souvent appelée "carte jaune" ou validation du permis de conduire pour le transport de personnes), la préfecture effectue un contrôle rigoureux qui dépasse le simple examen médical.
Voici les éléments vérifiés par les services préfectoraux après la transmission de votre dossier médical :
### 1. L'aptitude médicale (Le contrôle de fond)
La préfecture vérifie que l'avis rendu par le médecin agréé (hors médecin traitant) est **"Apte"**. Elle s'assure que l'examen a été réalisé conformément aux dispositions de [l'article R221-10 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R221-10+Code+de+la+route), qui impose un contrôle médical périodique pour les conducteurs d'ambulances.
### 2. La validité du permis de conduire
C'est un point critique. La préfecture vérifie :
* **L'ancienneté du permis :** Vous devez avoir terminé votre période probatoire. Il faut détenir le permis de conduire de catégorie B depuis plus de 3 ans (ou 2 ans en cas de conduite accompagnée).
* **Le solde de points :** Bien que la loi n'impose pas un nombre de points minimum (tant que le permis n'est pas invalidé), un solde nul ou une suspension en cours bloquera la délivrance.
* **La catégorie :** Le permis B doit être en cours de validité et non restreint par des décisions judiciaires ou administratives.
### 3. L'honorabilité (Le "Coup d'après")
C'est l'élément que les candidats oublient souvent. Pour exercer une profession de transport de personnes (dont les ambulanciers), la préfecture peut consulter votre **Bulletin n°2 du Casier Judiciaire**.
* **Le risque :** Si vous avez des mentions pour des délits routiers graves (conduite sous stupéfiants, alcoolémie délictuelle, grand excès de vitesse) ou des condamnations incompatibles avec la sécurité des personnes protégées, la préfecture peut refuser de délivrer l'attestation, même si le médecin vous a déclaré apte.
### 4. La complétude administrative
Le dossier doit comporter :
* Le Cerfa n°14880*02 (avis médical) original.
* La copie de votre pièce d'identité et de votre permis de conduire.
* Un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
## Stratégie et Conseil (Risk Assessment)
1. **La Charge de la preuve :** Si vous n'avez pas reçu votre attestation après 4 à 6 semaines, il est impératif de conserver une preuve de votre dépôt de dossier (souvent via la plateforme démarches-simplifiees.fr ou l'ANTS). Sans accusé de réception, vous ne pourrez pas prouver que vous avez fait la démarche en cas de contrôle de police.
2. **Anticiper l'employeur :** L'avis médical seul **ne suffit pas** pour conduire une ambulance. Tant que vous n'avez pas l'attestation préfectorale (ou le permis de conduire mis à jour avec la mention de visite médicale), vous êtes en infraction si vous conduisez un véhicule de secours. L'employeur peut être tenu responsable en cas d'accident.
3. **Recours :** En cas de refus pour motif médical, vous pouvez saisir la Commission médicale d'appel. En cas de refus pour motif d'honorabilité (casier), la décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois.
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- Si vous êtes en période probatoire ou si vous avez déjà eu des suspensions de permis.
- Si vous avez des mentions particulières sur votre casier judiciaire (B2).
- Si le délai de délivrance par votre préfecture semble anormalement long.
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines. II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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mais rien ne dit que pour les ambulanciers il y a un controle par la prefecture du casier B2 , sur les site des differentes prefectures le controle du B2 n'est que pour les taxis
Il est exact que la communication grand public des préfectures insiste lourdement sur le Casier Judiciaire (B2) pour les Taxis et VTC, car il s'agit d'une condition d'accès à la **carte professionnelle** (examen, carte sécurisée).
Cependant, pour les ambulanciers, la situation est plus subtile mais le contrôle existe bel et bien, bien qu'il intervienne par des canaux différents. Voici l'analyse stratégique de ce point :
### 1. La base légale du contrôle d'honorabilité
Si le Code de la route régit l'aptitude technique (permis) et médicale (visite), l'activité d'ambulancier est une **profession de santé réglementée** soumise à l'agrément de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
* **L'article L6312-2 du Code de la santé publique** précise que les personnes effectuant des transports sanitaires doivent présenter des garanties de moralité et de compétence.
* **L'article R6312-7 du Code de la santé publique** stipule que les conducteurs d'ambulances ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de la profession.
### 2. Pourquoi la préfecture peut-elle bloquer ? (Le "Coup d'après")
Même si vous demandez une simple "attestation préfectorale" (validation de la visite médicale sur le permis), la préfecture agit en tant qu'autorité de police administrative.
* **Le croisement des fichiers :** Lors de l'édition d'un titre de conduite autorisant le transport de personnes (Catégorie B avec mention "Ambulance"), le système informatique de l'ANTS/Préfecture peut déclencher une alerte si le fichier national des permis de conduire (FNPC) est lié à des condamnations pénales graves (ex: stupéfiants, violences).
* **L'articulation avec l'employeur :** Dans les faits, c'est souvent l'employeur qui, pour obtenir l'agrément de ses véhicules auprès de l'ARS, doit garantir que son personnel remplit les conditions d'honorabilité. Si la préfecture délivre l'attestation mais que votre B2 contient des mentions incompatibles, l'ARS peut interdire votre exercice professionnel ultérieurement.
### 3. La Charge de la preuve et le risque (Go/No-Go)
Si vous avez un doute sur votre B2, ne vous fiez pas uniquement au silence du site internet de votre préfecture :
* **Le risque de suspension :** Si vous obtenez l'attestation mais qu'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou stupéfiants apparaît sur votre dossier, la préfecture peut engager une procédure de **suspension de validité du permis pour raison administrative** a posteriori.
* **La stratégie de défense :** Si vous avez des mentions au B2, la seule solution sécurisée est de demander une **requête en désinscription (effacement) du B2** auprès du Procureur de la République ou du tribunal ayant prononcé la condamnation, afin que ces mentions ne soient plus visibles par l'administration (Préfecture/ARS).
### En résumé
Bien que le contrôle du B2 soit moins "automatisé" et moins mis en avant que pour les taxis lors du dépôt du dossier, il reste une **condition légale de maintien de l'autorisation d'exercer** selon le Code de la santé publique.
[Article R6312-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-7+Code+de+la+sant%C3%A9+publique)
Si vous avez une inquiétude précise sur une mention de votre casier, il serait prudent de vérifier si celle-ci est "incompatible" avec le transport de patients fragiles avant de finaliser vos démarches d'embauche.
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal . 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale , l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €.
Les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours. Cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire. Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire.
I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France. Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire. II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.
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les deux articles que tu as cité L6312 -2 et R6312-7 ne parle pas du tout ni de casier ni d'honorabilité?
Effectivement, vous avez raison d'être vigilant : une lecture stricte des articles que j'ai cités précédemment (dans leurs versions de base) montre qu'ils se concentrent sur l'agrément des entreprises et les conditions techniques. Je dois rectifier et préciser la base légale exacte concernant l'honorabilité des ambulanciers, car elle diffère de celle des taxis.
Voici l'analyse juridique précise et actualisée sur le contrôle de l'honorabilité pour les ambulanciers :
### 1. La base légale réelle : L'Arrêté du 26 janvier 2006
Le contrôle de l'honorabilité (et donc du casier judiciaire) pour les équipages d'ambulances ne repose pas directement sur le Code de la route, mais sur la réglementation de l'agrément des transports sanitaires.
Selon [l'article 5 de l'Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions d'agrément des auxiliaires de transport sanitaire](https://www.google.com/search?q=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+26+janvier+2006+relatif+aux+conditions+d%27agr%C3%A9ment+des+transports+sanitaires) :
> « Nul ne peut exercer l'activité de conducteur de véhicule de transport sanitaire s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au **bulletin n° 2 du casier judiciaire** pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à la sécurité des personnes. »
### 2. Qui effectue le contrôle ? (Le "Coup d'après")
C'est là que réside la nuance avec les taxis :
* **Pour les Taxis/VTC :** La Préfecture contrôle le B2 **avant** de délivrer la carte professionnelle.
* **Pour les Ambulanciers :** La Préfecture délivre l'attestation de conduite (aptitude médicale et permis). **MAIS**, c'est l'**Agence Régionale de Santé (ARS)** qui, lors de l'agrément de l'entreprise de transport sanitaire ou lors de contrôles, vérifie que les salariés (ambulanciers et auxiliaires) respectent les conditions d'honorabilité.
**Le risque stratégique :** Si la préfecture vous délivre l'attestation de conduite car elle n'a pas vérifié votre B2, cela ne signifie pas que vous êtes "en règle". Si l'ARS découvre une mention incompatible sur votre B2 lors d'un contrôle de l'entreprise, elle peut exiger votre retrait immédiat de l'équipage sous peine de retrait de l'agrément de l'employeur.
### 3. La Charge de la preuve et l'Incompatibilité
Les délits inscrits au B2 qui bloquent l'exercice sont principalement :
* Les délits routiers graves (Alcoolémie, Stupéfiants, Délit de fuite).
* Les violences ou agressions sexuelles (incompatibilité majeure avec le transport de patients).
* Les vols ou escroqueries.
### 4. Risque Assessment (Go / No-Go)
Si vous avez une mention au B2 :
1. **L'employeur :** Il peut vous demander un extrait de votre casier B3, mais il n'a pas accès au B2. Seule l'administration (Préfecture/ARS) y a accès.
2. **La Préfecture :** Elle peut, au moment de valider votre permis pour les catégories "Ambulance", consulter le Système d'Information National du Casier Judiciaire (SINCJ) par mesure de sécurité publique, même si c'est moins systématique que pour les taxis.
3. **Conseil stratégique :** Si vous avez une condamnation, ne comptez pas sur un "oubli" de l'administration. Il est préférable de demander une **requête en exclusion de la mention au B2** (en gardant la mention au B1) pour pouvoir exercer sereinement.
**En résumé :** Vous avez raison, la Préfecture est moins "automatisée" sur le B2 pour une simple attestation de conduite que pour une carte de taxi. Cependant, l'interdiction légale d'exercer avec un B2 non vierge (pour certains délits) reste une réalité inscrite dans la réglementation des transports sanitaires.
[Article L6312-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L6312-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) (Principe de l'agrément sanitaire).
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations familiales. Lorsque le demandeur vit avec son conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge ou titulaires de la carte d'économiquement faible, le plafond des ressources annuelles est augmenté de 50 % pour chacune des personnes se réinstallant avec le demandeur.