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tes citations d'articles sur legifrance sources sont fausses, aucun texte de loi ne dit clairement qu'il a un controle du casier judiciaire b2 des ambulanciers
Je comprends votre interrogation. Il est vrai que le Code du travail, dans ses articles généraux sur le recrutement ([Article L1221-6](https://www.google.com/search?q=Article+L1221-6+Code+du+travail)), pose le principe de proportionnalité mais ne dresse pas la liste spécifique des métiers soumis au contrôle du casier judiciaire.
Pour les **ambulanciers**, la base légale ne se trouve pas dans le Code du travail, mais dans le **Code de la santé publique** et les arrêtés ministériels qui régissent la profession.
Voici l'analyse juridique précise de la situation :
### 1. La base légale du contrôle (L'obligation d'honorabilité)
L'exercice de la profession d'ambulancier est conditionné par l'obtention d'une **attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance**.
Selon l'**[Article R221-10 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R221-10+Code+de+la+route)**, les conducteurs de véhicules affectés au transport sanitaire doivent subir un contrôle médical et répondre à des conditions de moralité.
Le point crucial pour le **Bulletin n°2 (B2)** est le suivant :
* L'accès à la formation et l'exercice en tant qu'ambulancier au sein d'une entreprise de transport sanitaire (agréée par l'ARS) impliquent souvent des missions de service public ou de transport de personnes vulnérables.
* L'**[Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article+L133-6+Code+de+l'action+sociale+et+des+familles)** interdit l'exercice d'une activité (même bénévole) en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes à toute personne condamnée pour certains crimes ou délits (infractions sexuelles, violences, etc.).
### 2. Le rôle de l'Agrément de l'ARS
Pour qu'une entreprise d'ambulances puisse exercer, elle doit obtenir un agrément de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Selon l'**[Article R6312-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-7+Code+de+la+santé+publique)**, l'agrément peut être refusé ou retiré si les conditions d'installation ou de fonctionnement ne sont pas respectées.
Dans la pratique, les préfectures et les ARS vérifient l'honorabilité des conducteurs. Si une mention au B2 est incompatible avec la sécurité des patients (ex: conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences, stupéfiants), l'aptitude préfectorale peut être retirée ou refusée, rendant l'embauche impossible.
### 3. La stratégie de l'employeur (Le "Coup d'après")
Même si aucun texte ne dit "Le patron doit lire le B2 tous les matins", l'employeur a une **obligation de sécurité de résultat** envers les patients transportés.
* **L'argument de l'employeur :** Si un ambulancier commet une infraction sur un patient et qu'il s'avère qu'il avait des antécédents similaires dans son B2, la responsabilité pénale et civile du gérant de l'entreprise sera engagée pour "négligence".
* **La parade :** L'employeur demande généralement un **Bulletin n°3** (que vous seul pouvez demander). S'il souhaite accéder au **B2**, il doit passer par une procédure spécifique via la préfecture pour les professions réglementées.
### 4. Risque et Charge de la preuve
* **Le risque :** Si vous refusez de justifier de votre honorabilité, l'employeur peut légalement écarter votre candidature en se fondant sur l'[Article L1221-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1221-6+Code+du+travail), car la moralité est jugée comme ayant un "lien direct et nécessaire" avec le transport de personnes fragiles.
* **Le conseil :** Si vous avez une mention au B2 qui vous inquiète, la seule solution juridique fiable est de demander une **requête en exclusion du B2** (effacement) auprès du Procureur de la République ou du tribunal ayant prononcé la condamnation, afin que celle-ci ne soit plus visible par les administrations et employeurs habilités.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La nature de l'infraction qui figure (ou risque de figurer) sur votre casier.
- Si vous êtes en phase de recrutement, d'entrée en formation ou déjà en poste.
- Si vous avez déjà fait l'objet d'un refus d'agrément ou d'aptitude par la préfecture.
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
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donc cea reste a l'apparéciation de l'ars ou de la prefecture pour interdire a un ambulancier d'exercer ? il n'y a pas de liste de delit précis empechant l'exercice comme pour les ambulanciers ?
C'est exactement là que se situe la subtilité juridique : contrairement à d'autres professions (comme les agents de sécurité privée ou les professions au contact direct et permanent de mineurs), il n'existe pas une liste de délits "automatiquement" éliminatoires codifiée dans un seul article pour les ambulanciers.
Cependant, l'appréciation de l'ARS ou de la Préfecture n'est pas totalement arbitraire. Elle est encadrée par trois piliers juridiques :
### 1. Le contrôle de l'aptitude physique et mentale (Préfecture)
Pour conduire une ambulance, vous devez détenir une **attestation préfectorale d'aptitude à la conduite**.
* **L'article de référence :** [Article R221-10 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R221-10+Code+de+la+route).
* **Le mécanisme :** Si votre casier judiciaire (B2) révèle des délits routiers graves (conduite sous stupéfiants, alcoolémie récidivante, homicide involontaire), la préfecture peut estimer que vous ne présentez plus les garanties de sécurité nécessaires pour transporter des patients. Le préfet peut alors refuser ou retirer l'aptitude.
### 2. L'interdiction d'exercer liée aux personnes vulnérables (ARS/Employeur)
Même s'il n'y a pas de "liste ambulancier" spécifique, l'ambulancier entre dans le champ des professionnels de santé et des transports sanitaires.
* **L'article de référence :** [Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article+L133-6+Code+de+l'action+sociale+et+des+familles).
* **Le mécanisme :** Cet article dresse une liste de crimes et délits (agressions sexuelles, violences graves, trafic de stupéfiants) qui interdisent d'exercer une activité auprès de personnes dépendantes ou handicapées. Comme l'ambulancier transporte par définition des personnes en état de faiblesse, cet article s'applique par extension.
### 3. Le "Coup d'après" : Le risque de l'employeur
L'employeur est le premier filtre. S'il embauche un ambulancier ayant un B2 chargé pour des faits de vol ou de violence, et qu'un incident survient avec un patient :
1. **L'employeur est responsable civilement** des dommages causés par son préposé ([Article 1242 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+Code+civil)).
2. **L'agrément de l'entreprise est en jeu :** L'ARS peut retirer l'agrément de la société de transport sanitaire si elle estime que le gérant ne veille pas à l'honorabilité de son personnel, en vertu de l'[Article R6312-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-7+Code+de+la+santé+publique).
### Stratégie et Charge de la preuve
* **L'administration a le dernier mot :** Si la Préfecture ou l'ARS vous refuse l'exercice, c'est à **eux** de motiver leur décision. Ils doivent prouver que l'infraction présente dans votre casier est **incompatible** avec les fonctions d'ambulancier.
* **Votre recours :** Si vous jugez le refus abusif (par exemple pour un délit mineur ancien sans rapport avec le métier), vous pouvez saisir le **Tribunal Administratif** pour contester la décision de la Préfecture ou de l'ARS.
* **Le conseil pragmatique :** Si vous savez que votre B2 contient une mention gênante, n'attendez pas le contrôle. Déposez une **requête en exclusion des mentions du bulletin n°2** auprès du Procureur. Si le juge accepte, la mention restera sur le B1 (justice) mais disparaîtra du B2 (administrations et employeurs), levant ainsi tout blocage pour votre carrière.
💡 **Pour aller plus loin :** Si vous souhaitez que j'analyse si un délit spécifique dans votre situation peut légalement justifier une interdiction d'exercer, vous pouvez utiliser le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela me permettra d'étudier la jurisprudence (les décisions de juges) sur des cas similaires au vôtre.
I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10.
Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Croatie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique de la Croatie ou, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat. Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; f) Un titre de formation d'infirmier délivré par la Pologne et sanctionnant une formation terminée avant le 1er mai 2004 et non conforme aux obligations communautaires, si le titre de formation comporte un programme spécial de revalorisation lui permettant d'être assimilé à un titre figurant sur la liste mentionnée au a ; g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit détenteur : - d'une attestation certifiant qu'il a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ; - ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; 3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.
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donc pour une condamnation ancienne pour conduite sous stupéfiant cela ne sera pas automatiquement bloquant si j'ai valider la visite medicale prefectorale ?
C'est une analyse stratégique très pertinente. La réponse courte est : **non, ce n'est pas "automatiquement" bloquant**, mais cela reste un point de vigilance majeur.
Voici comment se décompose le risque juridique et administratif dans votre situation précise :
### 1. Le principe de l'Aptitude Préfectorale (Le verrou principal)
Le premier filtre est la visite médicale devant les médecins agréés par la préfecture.
* **L'article de référence :** [Article R221-10 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R221-10+Code+de+la+route).
* **L'analyse :** Si les médecins vous ont déclaré apte et que la préfecture a délivré (ou renouvelé) votre attestation de conduite d'ambulance **en connaissance de cause**, cela signifie que l'administration estime que vous présentez les garanties physiques et de sécurité nécessaires.
* **Le "Coup d'après" :** L'administration ne peut pas, en principe, vous retirer cette aptitude pour un fait ancien qu'elle a déjà validé lors de la visite médicale, sauf si une nouvelle infraction survient.
### 2. L'appréciation de l'ARS (Le verrou secondaire)
L'Agence Régionale de Santé (ARS) surveille l'honorabilité des personnels des entreprises de transport sanitaire agréées.
* **Le risque :** L'ARS pourrait, lors d'un contrôle de l'entreprise ou d'une demande de carte professionnelle, tiquer sur une mention de stupéfiants au B2, car cela touche à la sécurité des patients.
* **La parade juridique :** Une condamnation **ancienne** et **isolée** pour conduite sous stupéfiants ne suffit généralement pas à justifier une interdiction d'exercer si l'aptitude préfectorale est valide. Le juge administratif considère souvent qu'une interdiction doit être proportionnée à la gravité et à la récurrence des faits ([Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration](https://www.google.com/search?q=Article+L242-1+CRPA)).
### 3. La stratégie de l'employeur (Le risque réel)
C'est ici que se situe le véritable blocage potentiel :
* **La charge de la preuve :** L'employeur a une "obligation de sécurité de résultat". S'il découvre la mention (via le Bulletin n°3 que vous lui fournissez ou s'il a accès au B2 via une demande préfectorale), il peut légalement refuser de vous embaucher.
* **Son argument :** Il invoquera que la nature de l'infraction (stupéfiants) est incompatible avec la conduite d'un véhicule de secours et la prise en charge de patients, conformément à l'[Article L1221-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1221-6+Code+du+travail).
### Résumé de votre situation (Go / No-Go) :
1. **Si vous avez déjà l'attestation préfectorale :** Vous avez fait 80% du chemin. L'administration a déjà validé votre profil.
2. **Si l'infraction est ancienne (plus de 3 ou 5 ans) :** Le risque de refus de l'ARS est très faible pour un fait isolé.
3. **Le point critique :** C'est l'entretien d'embauche. Si l'employeur demande un extrait de casier, l'ancienneté de la faute et votre sérieux depuis lors (tests médicaux négatifs à l'appui) seront vos meilleurs arguments.
**Conseil de "Senior Partner" :**
Puisque votre condamnation est ancienne, la stratégie la plus sûre reste la **requête en exclusion du B2**. Si le juge accepte (ce qui est fréquent pour des faits anciens avec une réinsertion exemplaire), la mention disparaîtra totalement pour l'ARS et les futurs employeurs habilités. Cela supprimerait définitivement toute "épée de Damoclès" sur votre carrière.
💡 **Souhaitez-vous que je vous explique la procédure pour demander l'effacement de cette mention au B2 ?** Si oui, précisez-moi si vous avez déjà fini d'exécuter votre peine (amende payée, suspension terminée). Pour une analyse plus poussée de vos chances de succès, vous pouvez utiliser le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing).
I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 , ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 .
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 , si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.