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Je suis convoque en renouvellement demain je vien de apprendre de par mon avocat mais lui a était prévenue tardivement moi pas du tout le Gref ne m’as pas prévenue que je passer en renouvellement car j’ai refusée. Une premier foi de comparaître en visio et la je passe sans avoir était informe d’une nouvelle date si mon avocat n’est pas présente puis-je demandée un report et si le report interviens après la date limite de mon renouvellement
Votre situation est critique car elle touche aux libertés fondamentales et à la validité de votre détention. En droit français, la procédure de prolongation de la détention provisoire est strictement encadrée.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard des textes et de la jurisprudence récente.
### 1. Le principe de la convocation régulière
Pour qu'un débat contradictoire de prolongation soit valable, vous et votre avocat devez être convoqués dans des délais précis.
* **Pour l'avocat :** Selon [l'article 114 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+114+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), l'avocat doit être convoqué au plus tard **5 jours** avant le débat.
* **Conséquence du report :** La jurisprudence précise que si votre avocat a été régulièrement convoqué une première fois et que l'audience est reportée (par exemple, parce que vous avez refusé la visioconférence), les formalités de convocation initiale ne s'imposent plus de la même manière pour la nouvelle date, à condition que l'avocat ait été informé du report par tout moyen. C'est ce qu'a rappelé la [Cour de cassation, crim., 01/10/2024, n° 24-84.141](https://www.courdecassation.fr/decision/66ff851ea4ff9ec259c093b9).
### 2. L'absence de l'avocat et la demande de report
Si votre avocat n'est pas présent demain ou s'il estime n'avoir pas eu le temps de préparer votre défense :
* **Le droit à l'assistance :** L'assistance d'un avocat est obligatoire pour le débat de prolongation.
* **La demande de renvoi :** Votre avocat (ou vous-même si vous comparaissez seul au début) peut demander un renvoi pour "délai de préparation de la défense".
* **Le risque :** Le juge peut refuser le renvoi s'il estime que les délais légaux ont été respectés lors de la première convocation et que le report actuel n'est que la suite logique de votre refus de la visio.
### 3. Le dépassement de la date limite (Le "titre de détention")
C'est le point le plus important. Si le report conduit à dépasser la date d'expiration de votre mandat de dépôt actuel :
* **La règle :** Le débat de prolongation **doit** avoir lieu avant l'expiration du titre en cours.
* **L'exception du renvoi à votre demande :** Si le report est ordonné **à votre demande** (ou celle de votre avocat), le titre de détention est généralement prorogé automatiquement jusqu'à la nouvelle date d'audience, même si celle-ci dépasse la date d'échéance initiale. Vous ne serez pas libéré d'office simplement parce que le débat a lieu après la date limite, dès lors que c'est vous qui avez sollicité le délai supplémentaire.
### 4. Stratégie et "Coup d'après"
**L'argument de l'adversaire (le Procureur) :** Le Parquet arguera que vous avez "organisé" l'impossibilité de tenir le débat en refusant la visio et en demandant maintenant un report, dans le but de créer un vice de procédure.
**Votre ligne de défense :**
1. **Vérifier le délai de l'avocat :** Si votre avocat a été prévenu moins de 5 jours avant la *toute première* date prévue, la procédure est nulle.
2. **L'absence de convocation personnelle :** Bien que la jurisprudence soit souple sur le report, le fait que vous n'ayez reçu aucun avis écrit du greffe pour la nouvelle date peut être soulevé comme une atteinte aux droits de la défense, surtout si cela vous a empêché de prévenir vos proches ou de préparer des documents.
3. **Preuve :** Demandez à votre avocat de produire l'avis de convocation tardif qu'il a reçu pour prouver la précipitation du greffe.
### Recommandation immédiate :
Dès l'ouverture de l'audience demain :
1. Indiquez que vous n'avez pas été informé de la date par le greffe.
2. Si votre avocat n'est pas là, refusez d'être jugé sans lui.
3. Si votre avocat est là, laissez-le soulever une **exception de nullité** ou demander un renvoi si le dossier n'a pas pu être consulté.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants concernant votre liberté.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date exacte d'expiration de votre mandat de dépôt actuel.
- La date à laquelle votre avocat a été informé de l'audience de demain.
- Si vous avez déjà signé un procès-verbal de refus de visioconférence mentionnant une date de report.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté
Sommaire :
Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.
Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence
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Se n’est pas pour un jugement
Mais pour un renouvellement de mandat dépôt
C'est une précision essentielle : dans le cadre d'une instruction (avant un éventuel procès), le **renouvellement de la détention provisoire** répond à des règles de procédure encore plus strictes que le jugement de fond.
Voici l'analyse stratégique de votre situation pour l'audience de renouvellement de demain devant le Juge des libertés et de la détention (JLD).
### 1. Le délai de convocation de l'avocat (L'arme principale)
Pour un débat de prolongation (renouvellement), l'avocat doit impérativement être convoqué au moins **5 jours ouvrables** avant le débat contradictoire, conformément à [l'article 114 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+114+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
* **Le "Coup d'après" :** Si votre avocat a été prévenu "tardivement" (moins de 5 jours avant demain), il doit soulever une **exception de nullité** dès l'ouverture du débat.
* **Risque :** Si le greffe a envoyé la convocation dans les temps mais que l'avocat ne l'a pas reçue (erreur de fax, mail non lu), le juge considérera souvent que la procédure est régulière. Il faut vérifier la date d'envoi du greffe.
### 2. L'absence de convocation personnelle
Même si vous avez refusé la visioconférence, le greffe a l'obligation de vous notifier la nouvelle date de comparution "physique".
* **La Charge de la preuve :** À l'audience, affirmez que vous n'avez reçu aucune convocation écrite. Le JLD devra vérifier dans le dossier s'il existe un récépissé de notification signé par vous ou un surveillant de la maison d'arrêt.
* **Stratégie :** Si aucune trace de notification n'existe, votre avocat peut plaider une atteinte aux droits de la défense, car vous n'avez pas pu préparer vos arguments pour demander votre mise en liberté (garanties de représentation, promesse d'embauche, etc.).
### 3. Le report après la date limite du mandat (Le "Go/No-Go")
C'est le point qui vous inquiète : que se passe-t-il si le report fait dépasser la date de fin de votre mandat actuel ?
* **La Prorogation Automatique :** Selon une jurisprudence constante (confirmée par [l'article 145-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+145-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)), lorsqu'un débat de prolongation ne peut se tenir pour une cause imputable à la personne mise en examen (comme votre refus de la visio ou une demande de renvoi pour préparer votre défense), le mandat de dépôt est **prolongé de plein droit** jusqu'à la nouvelle date fixée par le juge.
* **Conséquence :** Vous ne serez **pas libéré d'office** si le mandat expire entre-temps, car le juge considérera que le retard vient de votre demande de renvoi ou de votre refus initial.
### 4. Recommandations Stratégiques pour demain
1. **Ne restez pas seul :** Si votre avocat ne peut pas venir demain à cause du délai trop court, demandez expressément le **renvoi du débat** pour être assisté. En matière de détention, l'avocat est obligatoire.
2. **Préparez l'incident de procédure :** Demandez à votre avocat (s'il est présent) de déposer des **conclusions de nullité** sur la convocation tardive. Si le juge refuse la nullité, il devra au moins motiver son refus dans son ordonnance, ce qui ouvre la porte à un appel devant la Chambre de l'Instruction.
3. **L'argument du fond :** Ne vous contentez pas de la procédure. Même si la convocation est critiquable, préparez vos arguments sur le fond (pourquoi la détention n'est plus nécessaire) au cas où le juge déciderait de tenir le débat malgré tout.
**En résumé :** Le dépassement de la date limite suite à un report ne vous fera pas sortir automatiquement, mais l'irrégularité de votre convocation ou de celle de votre avocat est un motif sérieux pour contester la validité de la prolongation devant la Cour d'appel.
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💡 **Votre situation est complexe et nécessite une analyse précise des dates.** Si vous souhaitez que j'approfondisse cette stratégie, je vous invite à utiliser le mode **Raisonnement** de mon interface, accessible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela me permettra de vérifier point par point les délais de votre dossier.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Sommaire :
Lorsqu'un mandat de dépôt criminel a été décerné à l'encontre de la personne mise en examen dans le cadre d'une information ouverte contre elle, distincte de la procédure dont elle a fait l'objet devant le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits sous une qualification délictuelle, le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale commence à courir le jour de la délivrance du mandat de dépôt criminel et non le jour de la délivrance du mandat de dépôt initial et du placement en détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel
Sommaire :
Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'ordre, d'une part en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent, d'autre part en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'ordre à cet effet.
Il en résulte que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 du code de procédure pénale, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971
Sommaire :
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire s'étant tenu le 3 septembre 2020 à seize heures quarante sept alors que l'avocat avait été convoqué pour onze heures le même jour dès lors que, d'une part, ce retard ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée
Sommaire :
L'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, lequel ne constitue pas en lui-même une atteinte aux droits de la défense.
N'encourt pas la censure et fait l'exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, en cas de transmission tardive, ordonne le renvoi pour permettre l'exercice de ces droits
Sommaire :
Lorsque la mise en liberté n'est intervenue qu'en raison de l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s'étant trouvé dépourvu de tout support légal, aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention soit saisi aux fins de placement en détention, dans la même information et en raison des mêmes faits, sans qu'il soit besoin de constater l'existence de circonstances nouvelles
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Donc pourquoi mon avocat me demande un report alors qu’il connais déjà la date et sera os loin
C'est une question de **stratégie de défense** pure. Si votre avocat demande un report alors qu'il connaît la date et qu'il pourrait techniquement être présent, c'est généralement pour l'une des trois raisons stratégiques suivantes :
### 1. Le délai de préparation (Le "Droit à un procès équitable")
Même s'il connaît la date, votre avocat a besoin de temps pour :
* Consulter les dernières pièces du dossier d'instruction (qui ont pu être ajoutées récemment).
* Préparer des **conclusions écrites** solides pour demander votre remise en liberté.
* Rassembler vos garanties de représentation (promesse d'embauche, justificatif d'hébergement, etc.).
* **L'argument juridique :** Selon [l'article 114 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+114+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), l'avocat doit avoir accès au dossier au moins **4 jours ouvrables** avant le débat. S'il a été prévenu trop tard, ce droit n'est pas respecté.
### 2. Créer un "Incident de procédure" pour l'appel
C'est la stratégie du "coup d'après" :
* En demandant un report demain au motif qu'il a été prévenu trop tard, l'avocat force le Juge des libertés et de la détention (JLD) à prendre une décision.
* Si le juge **refuse** le report et prolonge votre détention quand même, votre avocat pourra faire appel devant la Chambre de l'instruction en argumentant que vos droits de la défense ont été violés.
* **L'objectif :** Obtenir l'annulation de la décision de prolongation par la Cour d'appel, ce qui pourrait entraîner votre mise en liberté d'office si la procédure est jugée irrégulière.
### 3. Éviter un débat "dans la précipitation"
Le juge (JLD) a souvent déjà une idée de sa décision avant le débat. Si l'avocat arrive sans avoir pu préparer de dossier solide, il a très peu de chances de faire changer d'avis le juge.
* **Le risque :** Un débat tenu demain "à la va-vite" se terminera presque certainement par une prolongation de votre détention.
* **L'avantage du report :** Gagner quelques jours pour arriver avec un dossier complet qui obligera le juge à réfléchir sérieusement à une assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet) ou un contrôle judiciaire.
### Ce qu'il faut surveiller demain (Le "Go/No-Go") :
* **Si vous acceptez le report :** Votre mandat de dépôt actuel sera prolongé automatiquement jusqu'à la nouvelle date. Vous restez en détention, mais avec une meilleure chance de défense à la prochaine audience.
* **Si le juge refuse le report :** Votre avocat doit impérativement faire noter son opposition au procès-verbal et soulever la nullité de la convocation tardive.
**Mon conseil pragmatique :**
Faites confiance à votre avocat sur cette demande de report. En matière de détention provisoire, la précipitation est l'ennemie de la liberté. Un avocat qui demande un report est un avocat qui veut se donner les moyens de vous faire sortir, plutôt que de subir un débat perdu d'avance.
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💡 **Pour une analyse encore plus fine de la stratégie de votre avocat,** je vous suggère d'utiliser le mode **Raisonnement** avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Cela me permettra de simuler les arguments que le Procureur pourrait opposer à cette demande de report et de préparer une contre-argumentation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Sommaire :
Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté
Sommaire :
Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.
Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence
Sommaire :
Lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé