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Un syndic G. n'a plus de mandat et n'a pas convoqué l'A.G. avant expiration de ce dernier. Malgré tout, il poursuit ses actes de gestion. Entre temps, il est racheté par une autre entité F.. F. continue la gestion sans mandat. Le syndic G. absorbé par F., a donc un nouveau siret. on peut poursuivre qd même et comment?
Cette situation, bien que fréquente lors des rachats de cabinets de syndics, est juridiquement irrégulière. Vous faites face à ce que l'on appelle un **"syndic de fait"**, c'est-à-dire une entité qui agit comme un syndic sans détenir de titre légal (mandat expiré).
Voici l'analyse stratégique de votre dossier au 31 mars 2026.
## 1. Analyse de la situation juridique
### L'expiration du mandat et l'absence de transfert
En droit de la copropriété, le mandat du syndic est à durée déterminée. Selon [l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+18+Loi+10+juillet+1965), le syndic est seul responsable de la convocation de l'Assemblée Générale (AG) pour le renouvellement de son mandat.
* **Conséquence :** Dès que la date d'échéance est passée sans AG, la copropriété n'a plus de représentant légal. Le syndic G n'avait plus aucun pouvoir.
* **Le rachat par F :** Une société absorbante (F) ne peut pas hériter d'un contrat qui n'existe plus. Si le mandat de G était déjà expiré au moment de la fusion, F gère la copropriété sans aucun fondement juridique.
### La responsabilité du mandataire
Bien que le mandat soit expiré, les entités G et F engagent leur responsabilité pour les fautes de gestion. [L'article 1992 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1992+Code+civil) dispose que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion. Le fait de continuer à percevoir des honoraires et à engager des dépenses pour le compte d'un syndicat de copropriétaires sans mandat constitue une faute caractérisée.
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## 2. Stratégie et "Coup d'après" (Anticipation)
### Ce que le syndic F va argumenter
Le syndic F tentera probablement de régulariser la situation en convoquant une AG a posteriori pour faire "ratifier" ses actes passés ou se faire élire.
* **Attention :** Une élection ne vaut pas ratification automatique des fautes de gestion antérieures.
* **Risque :** Si vous payez vos charges sans protester, le syndic pourra arguer devant un juge d'un "mandat apparent" ou d'une acceptation tacite de la gestion par les copropriétaires.
### La charge de la preuve
Pour agir, vous devez réunir :
1. Le dernier contrat de syndic de G (pour prouver la date d'expiration).
2. Les appels de fonds reçus après cette date (prouvant la gestion sans mandat).
3. L'extrait Kbis de F montrant la date de l'absorption et le changement de SIRET.
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## 3. Comment poursuivre et agir ? (Plan d'action)
### Étape 1 : La désignation d'un administrateur provisoire
Puisque le syndic n'a plus de mandat, il ne peut plus convoquer d'AG légalement.
* Selon [l'article 47 du décret du 17 mars 1967](https://www.google.com/search?q=Article+47+décret+17+mars+1967), tout copropriétaire peut assigner le syndic (ou l'entité F) devant le Président du Tribunal Judiciaire en la forme des référés pour faire nommer un **administrateur provisoire**.
* Cet administrateur aura pour mission unique de convoquer une AG pour élire un nouveau syndic (ou confirmer F si la copropriété le souhaite, mais avec un nouveau contrat cadre).
### Étape 2 : L'action en responsabilité et remboursement
Vous pouvez poursuivre l'entité F (successeur juridique de G par l'effet de la transmission universelle de patrimoine) pour :
* **Le remboursement des honoraires** perçus durant la période sans mandat (gestion d'affaires sans titre).
* **L'annulation des décisions** ou contrats signés par F durant cette période, car ils sont entachés de nullité pour défaut de pouvoir.
### Étape 3 : Le changement de SIRET
Le changement de SIRET ne bloque pas les poursuites. En cas de fusion-absorption, la société F récupère les dettes et les responsabilités de la société G. Vous devez assigner la société F en précisant qu'elle vient aux droits de la société G.
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## 4. Risques et évaluation (Go/No-Go)
* **Risque financier :** L'action en désignation d'un administrateur provisoire coûte entre 1 500 € et 3 000 € (frais d'avocat et émoluments de l'administrateur). Ces frais peuvent être mis à la charge du syndic fautif sur le fondement de [l'article 199 du décret du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+199+décret+10+juillet+1965) (frais de justice).
* **Urgence :** Tant que vous n'avez pas de syndic légal, l'assurance de l'immeuble peut être contestée en cas de sinistre grave, car le contrat a été géré par une personne sans pouvoir.
**Conseil pragmatique :** Avant de saisir le tribunal, envoyez une mise en demeure par LRAR à la société F, lui rappelant l'expiration du mandat de G et l'absence de lien contractuel, tout en exigeant la convocation d'une AG via un administrateur sous peine de poursuites.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date exacte d'expiration du dernier mandat de G.
- Si des factures importantes ou des travaux ont été payés par F depuis le rachat.
- Si le Conseil Syndical est toujours actif ou s'il soutient la gestion de F.
Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.