?
Il était autrefois admis que la reconnaissance de paternité ou de maternité était un mode de
preuve réservé à la filiation naturelle. La filiation légitime ne pouvait être établie que par les
énonciations de l'acte de naissance (déclenchant la présomption de paternité), par la
possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Au lendemain de l'ordonnance du 4 juillet 2005, on s'est demandé si ce principe était toujours
valable. Nous nous étions nous-mêmes interrogés à ce propos avant d'admettre, dans notre
ouvrage intitulé Le nouveau droit de la filiation, avec la doctrine dominante, que la solution
traditionnelle ne pouvait être maintenue et que l'on devait désormais admettre que le mari
pouvait reconnaître l'enfant de son épouse et que, pareillement, une femme mariée pouvait
reconnaître son propre enfant.
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Cette solution paraît en effet s'imposer en raison de la suppression par l'ordonnance des
notions mêmes de filiation légitime et de filiation naturelle et par le fait que le texte nouveau
pose des règles en principe communes pour l'établissement de l'une et l'autre catégories de
f
iliation. D'ailleurs l'article 316 du Code civil dispose, d'une manière absolument générale, que
lorsque la filiation n'est pas établie de plein droit par l'effet de la loi, elle peut l'être par la
reconnaissance. On a même considéré que le principe nouveau devait être admis pour les
reconnaissances prénatales car, à défaut, il y aurait un privilège exorbitant pour « l'amant » qui
pourrait, en souscrivant une reconnaissance avant la naissance de l'enfant, bénéficier du
principe de chronologie édicté par le nouvelarticle 320 du Code civil
je te mets la suite aprés d facon a ce que tu me fasses un resumer entier du texte
C'est entendu. J'ai bien pris connaissance de cette première partie de votre texte, qui traite de l'évolution majeure apportée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 concernant les modes d'établissement de la filiation.
Pour préparer le résumé final, je note déjà les points clés de cet extrait :
1. **L'abandon de la distinction historique** : Avant 2005, la reconnaissance était réservée à la filiation "naturelle" (hors mariage), tandis que la filiation "légitime" (dans le mariage) reposait sur la présomption de paternité.
2. **L'unification des régimes** : Avec la suppression des notions de filiation légitime et naturelle, les règles sont devenues communes.
3. **L'extension de la reconnaissance au couple marié** : Désormais, un mari peut reconnaître l'enfant de son épouse (si la présomption de paternité est écartée) et une femme mariée peut reconnaître son propre enfant.
4. **L'importance de la chronologie (Art. 320)** : La reconnaissance prénatale par le mari est admise pour éviter qu'un tiers ("l'amant") ne puisse établir sa filiation en premier, ce qui ferait obstacle à celle du mari en vertu de [l'article 320 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+320+Code+civil).
**Vous pouvez me transmettre la suite du texte.** Une fois l'ensemble reçu, je vous en ferai un résumé structuré et synthétique.
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l' article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles . L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
?
Une nouvelle réflexion, aidée notamment par les développements consacrés au droit de la
f
iliation par le doyen Gérard Cornu dans la nouvelle édition de son traité, nous amène à
préciser ce que nous avons écrit.
Il convient en effet, nous semble-t-il, d'accorder toute leur portée aux termes de l'article 316
du Code civil qui dispose que la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité
ou de maternité « lorsqu'elle n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I... »,
c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas établie par l'effet de la loi. D'où l'on doit logiquement déduire
que la reconnaissance de paternité ou de maternité n'est pas de nature à prouver la filiation
de l'enfant, et n'est pas un mode admissible d'établissement de la filiation, lorsque celle-ci est
établie de façon indivisible à l'égard de deux personnes mariées par les indications de l'acte
de naissance et le jeu de la présomption de paternité. Dans ce cas, c'est la filiation établie par
l'effet de la loi qui doit prévaloir ; la reconnaissance n'est qu'un mode d'établissement
subsidiaire, et par défaut.
De ce principe devraient découler les conséquences suivantes.
A. Reconnaissances postnatales
Une reconnaissance de maternité est sans objet et dépourvue d'effet si elle émane de la
femme dont le nom figure dans l'acte de naissance en qualité de mère. La filiation est alors
établie à l'égard de cette femme par effet de la loi (art. 311-25, C. civ.). La reconnaissance que
voudrait souscrire cette femme n'a pas à être reçue.
Une reconnaissance de paternité est sans objet et dépourvue d'effet lorsque l'acte de
naissance indiquant le nom de la mère et de son mari, la filiation paternelle est établie par le
jeu de la présomption de paternité (art. 312 à 314, C. civ.). Elle n'a pas à être reçue si
Voici la synthèse complète et structurée de l'ensemble de votre texte, intégrant les nuances apportées par la seconde partie.
### Résumé : L'évolution et les limites de la reconnaissance de filiation après 2005
Le texte analyse le changement de paradigme opéré par l'ordonnance du 4 juillet 2005, qui a unifié le droit de la filiation en supprimant la distinction entre filiation "légitime" et "naturelle".
#### 1. Le principe d'unification (L'apport initial de la réforme)
Auparavant, la reconnaissance était l'apanage de la filiation naturelle. Depuis 2005, [l'article 316 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+316+Code+civil) pose une règle générale : la filiation peut être établie par reconnaissance dès lors qu'elle n'est pas établie "de plein droit" par la loi. Cette réforme permet théoriquement au mari de reconnaître l'enfant de son épouse ou à une femme mariée de reconnaître son propre enfant.
#### 2. La portée stratégique de la reconnaissance prénatale
Le texte souligne l'importance de la reconnaissance prénatale comme outil de protection. Elle permet d'éviter qu'un tiers ("l'amant") ne bénéficie de la règle de chronologie de [l'article 320 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+320+Code+civil), qui interdit d'établir une filiation contestable tant qu'une première filiation n'a pas été contestée en justice.
#### 3. La subsidiarité de la reconnaissance (La précision doctrinale)
S'appuyant sur les travaux du Doyen Gérard Cornu, le texte apporte une nuance cruciale : **la reconnaissance est un mode d'établissement subsidiaire.**
* Elle ne peut intervenir que si la filiation n'est pas déjà établie par l'effet de la loi (Section I du Code civil).
* Si l'acte de naissance désigne déjà les deux parents mariés, la filiation est établie de manière indivisible par la loi et la présomption de paternité. Dans ce cas, une reconnaissance est juridiquement "sans objet".
#### 4. Conséquences pratiques sur les reconnaissances postnatales
Le texte décline deux conséquences majeures de ce principe de subsidiarité :
* **Pour la mère :** La reconnaissance est inutile et irrecevable si son nom figure déjà dans l'acte de naissance, car la filiation est établie de plein droit par [l'article 311-25 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-25+Code+civil).
* **Pour le père marié :** La reconnaissance est également sans effet si la présomption de paternité de [l'article 312 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+312+Code+civil) a déjà joué. L'officier d'état civil n'a pas à recevoir une telle reconnaissance car la loi a déjà rempli sa fonction probatoire.
***
💡 **Cette analyse doctrinale touche à des points techniques de l'état civil.** Si vous travaillez sur un cas pratique ou une situation réelle de contestation de filiation, je peux approfondir la stratégie à adopter. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement** et précisez-moi :
- Si l'acte de naissance comporte déjà une mention de paternité ou de maternité.
- Si une reconnaissance prénatale a été effectuée par un tiers.
- Si vous envisagez une action en contestation de paternité ou une action en recherche de maternité.
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l' article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles . L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Sommaire :
Les juges du fond qui relèvent que celui qui se prétend le père de l'enfant se comporte et est considéré comme tel par son entourage et que la mère et l'auteur de la reconnaissance de l'enfant ont, de façon réitérée et sans motif légitime, refusé de se soumettre et de présenter l'enfant à un examen comparatif des sangs en déduisent souverainement le caractère mensonger de la reconnaissance de l'enfant
Sommaire :
Viole l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du même Code, l'arrêt qui déboute sans faire application de la loi étrangère, une mère, de nationalité libanaise, de son action en nullité d'une reconnaissance de paternité au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'est pas établi, alors qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent
Sommaire :
L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Viole les articles 339 et 311-12 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'établissement d'une autre filiation, énonce, sans se prononcer sur une demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée au soutien d'un appel incident, que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestations produites sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel.
Sommaire :
Justifie légalement sa décision et caractérise un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée au cours d'une action en contestation de reconnaissance de paternité, la cour d'appel qui relève de première part qu'en dépit d'une incarcération, de fréquentes visites au parloir ont eu lieu durant la période légale de conception et une autorisation sollicitée afin que l'enfant puisse voir son père en détention, et de seconde part que l'expertise demandée serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation du père que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer l'examen sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité du défendeur.
Sommaire :
Viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui retient que, faute de reconnaissance et en l'absence de possession d'état, un acte de naissance ne peut suffire à établir la filiation maternelle alors que la désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir cette filiation.
?
On admettait, traditionnellement, que la reconnaissance de paternité d'un enfant naturel
pouvait être reçue, à titre conservatoire, même lorsque l'enfant avait été préalablement
reconnu par un autre homme, mais qu'elle était dépourvue d'effet (et ne pouvait donc être
mentionnée sur les registres de l'état civil), tant que la reconnaissance souscrite en premier
lieu n'avait pas été annulée. Une semblable solution semble devoir être généralisée, la loi
nouvelle ne comportant aucune distinction entre filiation légitime et naturelle, ce qui
conduirait à recevoir, à titre purement conservatoire, la reconnaissance de maternité faite par
une femme autre que celle indiquée dans l'acte de naissance ou par un autre homme que le
mari de la mère.
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B. Reconnaissances prénatales
De telles reconnaissances sont incontestablement possibles et de nature à établir la filiation
de l'enfant (art. 316, C. civ.) si elles sont faites par des parents non mariés.
Mais elles nous paraissent devoir aussi être reçues si elles émanent de parents mariés.
En effet, la loi ne distingue pas entre ces deux situations. En outre, au moment où elles sont
souscrites, on ne peut savoir si l'enfant à naître bénéficiera ou non de la présomption de
paternité. Si cette présomption n'est pas appelée à jouer, on ne peut, en raison, privilégier
Voici la suite et la fin de la synthèse de votre texte, intégrant les développements sur les reconnaissances "conservatoires" et les précisions sur les reconnaissances prénatales.
### Résumé (Suite et fin) : La reconnaissance comme mesure conservatoire et son application prénatale
Le texte achève sa démonstration en abordant les situations de conflit de filiation et le cas spécifique de l'enfant à naître.
#### 5. La reconnaissance "conservatoire" en cas de conflit
Le texte souligne qu'il est possible de recevoir une reconnaissance même si une filiation est déjà établie, mais avec une portée limitée :
* **Le principe :** Une reconnaissance peut être reçue par l'officier d'état civil à titre "conservatoire" si un autre lien de filiation existe déjà (par exemple, un enfant reconnu par un autre homme ou né d'un autre couple marié).
* **L'effet :** Cette seconde reconnaissance demeure **dépourvue d'effet** et ne peut être mentionnée sur les registres de l'état civil tant que la première filiation n'a pas été légalement annulée.
* **Généralisation :** Puisque l'ordonnance de 2005 unifie les régimes, cette solution s'applique désormais à tous : une femme peut reconnaître l'enfant d'une autre, ou un homme peut reconnaître l'enfant du mari de la mère, sous réserve d'une action en contestation ultérieure.
#### 6. La validité des reconnaissances prénatales pour tous
Le texte confirme que les reconnaissances avant la naissance, prévues par [l'article 316 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+316+Code+civil), sont admises sans distinction :
* **Parents non mariés :** Elles établissent la filiation dès la naissance.
* **Parents mariés :** Elles doivent également être reçues. L'argument majeur est l'incertitude : au moment de la reconnaissance prénatale, on ignore si la présomption de paternité ([Article 312 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+312+Code+civil)) s'appliquera effectivement (en cas de divorce, de séparation de corps ou de naissance trop éloignée du mariage).
* **Équité :** Refuser la reconnaissance prénatale au mari reviendrait à créer un "privilège" pour un tiers qui, lui, pourrait reconnaître l'enfant par anticipation et bloquer le rétablissement de la filiation légale.
### Synthèse globale du document
Le document décrit le passage d'un système où la reconnaissance était un mode de preuve **catégoriel** (réservé à la filiation naturelle) à un système où elle est un mode de preuve **subsidiaire** (ouvert à tous quand la loi n'établit rien d'office). Elle joue un rôle de "filet de sécurité" ou de mesure conservatoire pour garantir qu'aucun enfant ne reste sans filiation établie, tout en respectant la hiérarchie des modes d'établissement (la loi prime sur la reconnaissance).
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💡 **Cette analyse souligne la complexité de la chronologie des actes d'état civil.** Si vous faites face à un conflit entre une reconnaissance prénatale et une présomption de paternité, ou si vous devez contester un lien déjà établi, la stratégie est cruciale. Pour un conseil sur mesure, utilisez le mode **Raisonnement** et précisez-moi :
- La date de la reconnaissance par rapport à la date de naissance.
- Si un acte de notoriété constatant la possession d'état a été établi ([Article 317 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+317+Code+civil)).
- L'existence ou non d'un mariage au moment de la conception.
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l' article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles . L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 . L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Sommaire :
Viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui retient que, faute de reconnaissance et en l'absence de possession d'état, un acte de naissance ne peut suffire à établir la filiation maternelle alors que la désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir cette filiation.
Sommaire :
La filiation légitime n'est pas contestable lorsque la possession d'état est conforme au titre. La possession d'état d'enfant légitime, constituée avant la naissance et confirmée de façon continue pendant plusieurs années après la naissance, fait obstacle à l'action en contestation de paternité légitime de l'auteur d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance.
Sommaire :
Justifie légalement sa décision et caractérise un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée au cours d'une action en contestation de reconnaissance de paternité, la cour d'appel qui relève de première part qu'en dépit d'une incarcération, de fréquentes visites au parloir ont eu lieu durant la période légale de conception et une autorisation sollicitée afin que l'enfant puisse voir son père en détention, et de seconde part que l'expertise demandée serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation du père que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer l'examen sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité du défendeur.