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Condamnation par le tribunal correctionnel à des dommages et intérêts. Sommes non réglées dans un délai de deux mois. L'auteur règle petit à petit, à son convenance (1700 euros réglé au bout de 10 mois). Que peut faire la victime ?
Face à un condamné qui règle "à sa convenance" et de manière parcellaire, la victime dispose de moyens de contrainte pour sortir de l'incertitude et exiger le paiement intégral ou, à défaut, un échéancier contraignant.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. L'anticipation du "Coup d'après" : La stratégie du débiteur
Le débiteur mise souvent sur votre lassitude. En versant de petites sommes, il espère éviter des poursuites plus lourdes en arguant de sa "bonne foi" devant un juge.
**Ce qu'il va faire :** Si vous saisissez un huissier (commissaire de justice), il tentera probablement de demander des délais de grâce devant le Juge de l'exécution (JEX) en invoquant [l'article 1343-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1343-5+Code+civil), qui permet de reporter ou échelonner une dette sur 24 mois maximum.
## 2. La charge de la preuve et les outils d'exécution
Pour agir, vous ne pouvez pas vous contenter de simples relances amiables.
* **Le titre exécutoire :** Vous devez impérativement disposer de la copie exécutoire du jugement correctionnel (le "gros" du jugement). Sans cela, aucune saisie n'est possible.
* **La preuve des paiements partiels :** Tenez un décompte précis (dates et montants) des 1 700 € déjà perçus. Cela servira à établir le "solde restant dû" pour l'acte de saisie.
## 3. Les options stratégiques de la victime
### A. Le recours au SARVI (Option recommandée pour les "petites" sommes)
Si l'auteur est insolvable ou paie trop lentement, vous pouvez saisir le **Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions (SARVI)**.
* **Délai :** Vous avez un an à compter de la date où la décision est devenue définitive.
* **Avantage :** Le SARVI peut vous verser une avance (jusqu'à 3 000 € selon le montant total) et se chargera ensuite de poursuivre l'auteur pour récupérer les fonds. C'est l'État qui assume le risque d'impayé.
### B. L'exécution forcée par Commissaire de Justice
Si vous préférez agir directement, mandatez un commissaire de justice pour pratiquer des saisies :
* **Saisie-attribution :** Blocage des comptes bancaires.
* **Saisie des rémunérations :** Prélèvement direct sur le salaire.
* **Saisie-vente :** Inventaire et vente des meubles.
**Risque :** Si le débiteur est réellement insolvable, les frais d'huissier pourraient rester à votre charge si les saisies sont infructueuses. Cependant, la jurisprudence rappelle que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le montant de la condamnation initiale mais doit simplement vérifier la réalité de la créance ([Cour de cassation, 2ème chambre civile, 04/03/2021, n° 19-22.704](https://www.courdecassation.fr/decision/6042501bcc3e685be4d966d8)).
## 4. Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Si le solde restant est important :** Engagez un commissaire de justice. Le fait que l'auteur paie déjà 1 700 € prouve qu'il a des revenus ou des économies. Il n'est donc pas totalement insolvable.
* **Si vous voulez la paix d'esprit :** Déposez un dossier au SARVI. C'est la procédure la moins stressante pour une victime.
### Recommandations d'action :
1. **Vérifiez la date de fin de recours** du jugement pour vous assurer qu'il est définitif.
2. **Mettez en demeure** l'auteur par lettre recommandée avec AR de régler le solde sous 8 jours, en précisant qu'à défaut, vous saisirez le SARVI ou un commissaire de justice, ce qui engendrera des frais supplémentaires à sa charge selon [l'article 1231-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-1+Code+civil).
3. **Saisissez le SARVI** via le formulaire en ligne si le délai de 2 mois après le jugement est dépassé.
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💡 **Votre situation comporte des enjeux de recouvrement qui dépendent de la solvabilité de l'auteur.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Le montant total initial de la condamnation (pour voir si le SARVI couvrira tout).
- Si l'auteur est un particulier ou une entreprise.
- Si vous savez s'il possède un véhicule ou s'il est salarié.
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Sa réunion est de droit si elle est requise : 1° Soit par deux de ses membres ; 2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ; 3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ; 4° Soit par le majeur protégé. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire.
Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur