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Le délai d'un commandement de payer avant saisie sur rémunérations est il de 8 jours ou d'un mois?
En droit français, la procédure de saisie des rémunérations est très spécifique et déroge aux règles classiques de la saisie-vente ou de la saisie-attribution.
Voici la réponse précise concernant les délais et la procédure :
### 1. Le délai du commandement de payer : un mois
Contrairement à une saisie-vente sur des biens meubles qui peut intervenir après un délai de 8 jours, la saisie des rémunérations est précédée d'un **commandement de payer qui laisse un délai d'un mois** au débiteur pour régler sa dette avant que la procédure ne se poursuive.
Ce principe est encadré par le Code des procédures civiles d'exécution. Si le débiteur ne règle pas dans ce délai, le créancier peut alors demander au greffe du tribunal judiciaire de convoquer les parties à une audience de conciliation.
### 2. La phase obligatoire de conciliation
La saisie des rémunérations ne peut pas être pratiquée immédiatement après l'expiration du délai d'un mois. Selon [l'article L3252-7 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3252-7+Code+du+travail), la saisie est obligatoirement précédée d'une **tentative de conciliation** devant le juge.
* **Étape 1 :** Notification du commandement de payer (délai d'un mois).
* **Étape 2 :** Requête du créancier auprès du tribunal.
* **Étape 3 :** Convocation à une audience de conciliation.
* **Étape 4 :** En cas d'échec de la conciliation, le juge rend une ordonnance de saisie qui est notifiée à l'employeur.
### 3. Les risques pour l'employeur (Le "Coup d'après")
Si vous êtes l'employeur, soyez extrêmement vigilant. Une fois la saisie notifiée, vous devenez personnellement responsable du versement des sommes saisissables.
Comme l'illustre la jurisprudence [Cass. civ. 2ème, 1er déc. 2016, n° 15-27.303](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9167d8a44deb1cca2c2a0), un employeur qui ne procède pas aux retenues alors que la procédure a repris son cours (par exemple après la mainlevée d'un avis à tiers détenteur) peut être déclaré **personnellement débiteur** des sommes qu'il aurait dû retenir sur le salaire.
### 4. Calcul de la quotité saisissable
On ne peut pas saisir l'intégralité du salaire. Les retenues sont opérées par tranches progressives selon [l'article R3252-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R3252-2+Code+du+travail). Dans tous les cas, le salarié doit conserver une somme égale au montant du RSA pour vivre.
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- Si vous êtes le débiteur (salarié) ou le créancier dans cette procédure.
- Si le commandement de payer fait suite à un titre exécutoire (jugement, acte notarié) ou à une dette fiscale.
- Si une date d'audience de conciliation vous a déjà été communiquée.
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre et par le code des procédures civiles d'exécution, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Sommaire :
Si l'avis à tiers détenteur suspend la procédure de saisie des rémunérations en cours dès sa notification, tel n'est plus le cas lorsqu'il en est donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets et ce, même si la créance du trésor public n'est pas soldée.
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel, qui retient que l'employeur qui n'a pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations de son salarié à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, ordonnée par le comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés à son débiteur, alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en est personnellement débiteur