?
Bonjour
Est ce que lorsqu'un mineur a commis des faits mais est jugé durant sa majorité il passe devant le juge des enfants ou juge pénal
Bonjour. Lorsqu'un individu commet une infraction alors qu'il est mineur, mais qu'il est jugé après avoir atteint la majorité (18 ans), c'est le principe de la **compétence au moment des faits** qui s'applique.
Voici les règles précises en droit français, régies par le **Code de la justice pénale des mineurs (CJPM)**.
### 1. La compétence de la juridiction spécialisée
Même si le prévenu est majeur au moment du procès, il reste justiciable des juridictions pour mineurs. Ce principe est fondamental car il permet l'application de l'excuse de minorité et des mesures éducatives spécifiques.
* **Le principe :** C'est l'âge au jour de la commission de l'infraction qui détermine la compétence.
* **La juridiction :** Il sera donc jugé par le **Juge des enfants** ou le **Tribunal pour enfants**, et non par un tribunal correctionnel classique pour adultes.
* **Source légale :** [L'article L12-1 du Code de la justice pénale des mineurs](https://www.google.com/search?q=Article+L12-1+Code+de+la+justice+pénale+des+mineurs) dispose que les juridictions spécialisées sont compétentes pour les infractions commises par des mineurs.
### 2. Les conséquences sur la peine
Même majeur, le prévenu bénéficie des protections liées à sa minorité au moment des faits :
* **L'excuse de minorité :** En vertu de [l'article L121-5 du Code de la justice pénale des mineurs](https://www.google.com/search?q=Article+L121-5+Code+de+la+justice+pénale+des+mineurs), la peine de prison ou l'amende encourue est, en principe, réduite de moitié par rapport à celle d'un adulte.
* **Primauté de l'éducatif :** Le juge cherchera toujours à privilégier des mesures éducatives, même si le prononcé d'une peine est possible.
### 3. Les exceptions stratégiques (Le "Coup d'après")
L'adversaire (le Procureur ou la partie civile) pourrait toutefois souligner les points suivants :
* **La levée de l'excuse de minorité :** Si le mineur avait plus de 16 ans au moment des faits, le tribunal peut, à titre exceptionnel et par une décision motivée, décider de ne pas appliquer la réduction de peine de moitié ([Article L121-7 du CJPM](https://www.google.com/search?q=Article+L121-7+Code+de+la+justice+pénale+des+mineurs)).
* **La procédure d'audience unique :** Si les faits sont graves ou le dossier complet, le procureur peut utiliser la procédure d'audience unique. La jurisprudence précise que même dans ce cadre, les garanties procédurales (comme le recueil de renseignements socio-éducatifs) doivent être respectées sous peine de nullité ([Cour de cassation, crim, 06/04/2022, n° 22-80.276](https://www.courdecassation.fr/decision/625524c213fd8cef26a7936c)).
### 4. Risques et stratégie
* **La preuve de l'âge :** Il est impératif de produire un acte de naissance si un doute subsiste sur la date exacte des faits par rapport à la date anniversaire.
* **Le cas des crimes :** Si les faits sont criminels (ex: viol, meurtre), le majeur sera jugé par la **Cour d'assises des mineurs**. Il peut faire appel de l'ordonnance de renvoi dans les mêmes conditions qu'un majeur ([Cour de cassation, crim, 26/06/2019, n° 19-82.745](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9be11d0d562967dc8b)).
**En résumé :** Le passage devant le juge pénal "classique" (Tribunal correctionnel) est exclu pour des faits commis durant la minorité. Le dossier restera au Tribunal pour enfants.
Si vous le souhaitez, je peux vous détailler les différentes mesures éducatives que le Juge des enfants peut ordonner pour un jeune devenu majeur.
Sommaire :
Lorsque le procureur de la République, après avoir fait déférer un mineur devant lui, le poursuit devant le tribunal pour enfants, selon la procédure exceptionnelle de l'audience unique, il peut saisir le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience, si les conditions prévues par l'article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs sont remplies. Avec ses réquisitions, le procureur de la République doit produire le recueil de renseignements socio-éducatifs, prévu par l'article L. 322-5 du même code, qui est obligatoire à ce stade de la procédure, au contraire du rapport prévu par l'article L. 423-4, 2°, a), du même code, qui doit être versé au dossier avant l'audience de jugement.
Encourt ainsi la cassation l'arrêt disant que, en l'absence au dossier du rapport éducatif prescrit par l'article L. 423-4 précité, le juge des libertés et de la détention n'était pas régulièrement saisi, alors que le recueil de renseignements socio-éducatifs avait été établi, et figurait au dossier
Sommaire :
Il se déduit des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 186 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance renvoyant un mineur pour crime, soit devant la cour d'assises des mineurs, soit devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, peut être frappée d'appel dans les mêmes conditions qu'une ordonnance renvoyant un majeur devant une cour d'assises