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j'ai achteté une voiture le 05.12.2025 et depuis je suis embetée avec un voyant recurrent mais qui n'atteint pas les fonctions de la voiture. j'ai decouvert que un passage au garage avait ete constate pour le même soucis le 25.01.2025 soit anterieurement a la vente, que faire ?
Votre situation est caractéristique d'un litige relatif aux **vices cachés** ou au **défaut de conformité**. Le fait qu'un passage en garage pour le même motif ait eu lieu avant la vente (le 25/01/2025) est un élément de preuve crucial : il démontre l'antériorité du défaut.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier.
### 1. Qualification juridique et fondements
Selon que vous avez acheté ce véhicule à un professionnel ou à un particulier, vos leviers diffèrent :
* **Si le vendeur est un professionnel :** Vous bénéficiez de la **garantie légale de conformité**. Le véhicule doit être propre à l'usage attendu et correspondre à la description. [L'article L217-4 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L217-4+Code+de+la+consommation) et [l'article L217-5 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L217-5+Code+de+la+consommation) imposent au vendeur de livrer un bien conforme. Un voyant récurrent, même s'il n'empêche pas de rouler, constitue un défaut de conformité.
* **Si le vendeur est un particulier (ou professionnel) :** Vous pouvez invoquer la **garantie des vices cachés** prévue par [l'article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+Code+civil). Le défaut doit être grave (diminution de l'usage) et antérieur à la vente.
### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Le vendeur cherchera probablement à minimiser le problème avec les arguments suivants :
* **"Le véhicule roule" :** Il arguera que le défaut n'est pas "grave" au sens du Code civil car il n'empêche pas l'usage.
* **Contre-argument :** La jurisprudence considère qu'un défaut électronique persistant diminue l'agrément d'usage et la valeur de revente, ce qui suffit à caractériser le vice ou le défaut de conformité.
* **"Vous étiez au courant" :** Il pourrait prétendre vous l'avoir dit oralement.
* **Contre-argument :** La preuve du passage au garage le 25/01/2025 prouve sa mauvaise foi s'il ne l'a pas mentionné par écrit sur le contrat ou la facture.
### 3. La charge de la preuve
Vous avez déjà une pièce maîtresse (l'historique du garage), mais cela ne suffit pas toujours. Vous devez réunir :
1. **L'historique de maintenance :** La preuve du passage au garage du 25/01/2025 (facture ou relevé informatique).
2. **Le diagnostic actuel :** Un devis ou un rapport de diagnostic récent montrant que le voyant concerne exactement la même pièce ou le même code erreur.
3. **L'attestation de non-information :** Votre contrat de vente ne doit mentionner nulle part ce défaut.
### 4. Risques et stratégie (Go / No-Go)
* **Le risque :** Si vous lancez une procédure judiciaire, une expertise contradictoire sera nécessaire (coût : 800 € à 1 500 €). Si le juge estime que le voyant est "mineur" (ex: simple bug logiciel sans conséquence mécanique), il peut refuser l'annulation de la vente et n'accorder qu'une réduction de prix.
* **La stratégie recommandée :**
* **Étape 1 :** Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) demandant la prise en charge intégrale des réparations ou une diminution du prix de vente, en citant la preuve du passage au garage antérieur.
* **Étape 2 :** Si le vendeur refuse, saisissez votre **protection juridique** (souvent incluse dans votre assurance auto ou habitation) pour mandater un expert.
**Note sur les délais :** Vous avez 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir en garantie des vices cachés, et 2 ans à compter de la livraison pour la conformité.
Je peux, si vous le souhaitez, rédiger le modèle de lettre de mise en demeure à envoyer au vendeur pour exiger la réparation ou le remboursement partiel.
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat.
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
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que faire pour obtenir une prise en charge des reparations ?
Pour obtenir la prise en charge des réparations, vous devez suivre une procédure graduée. Le fait que vous déteniez la preuve d'un passage au garage le 25/01/2025 (avant la vente) est votre **atout majeur** : cela prouve la mauvaise foi du vendeur ou, à tout le moins, l'antériorité du défaut.
Voici les étapes stratégiques à suivre :
### 1. La phase amiable : La mise en demeure (Indispensable)
Avant toute action en justice, vous devez formellement mettre le vendeur face à ses responsabilités. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
* **Le fondement :** Invoquez [l'article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+Code+civil) (vices cachés) et, si le vendeur est un professionnel, [l'article L217-8 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L217-8+Code+de+la+consommation) qui prévoit la remise en état du bien sans frais pour l'acheteur.
* **Le contenu :** Rappelez la date d'achat, l'apparition du voyant, et surtout mentionnez explicitement que vous avez la preuve que ce défaut était connu et déjà traité le 25/01/2025.
* **L'exigence :** Donnez un délai de 8 à 15 jours pour qu'il confirme la prise en charge des réparations dans le garage de votre choix ou qu'il procède lui-même aux réparations à ses frais.
### 2. Le recours à l'expertise (La preuve technique)
Si le vendeur conteste ou ne répond pas, vous ne devez pas faire réparer le véhicule de votre côté immédiatement, car vous détruiriez la preuve.
* **Protection Juridique :** Contactez votre assurance auto ou habitation. La plupart des contrats incluent une "protection juridique". Ils mandateront un expert automobile à leurs frais.
* **L'expertise contradictoire :** L'expert convoquera le vendeur pour constater que le défaut actuel correspond bien à l'intervention du 25/01/2025. Un rapport d'expert affirmant que le vice était connu et caché suffit généralement à faire plier le vendeur.
### 3. La stratégie du "Coup d'après" : Anticiper la défense du vendeur
Le vendeur (surtout s'il est professionnel) risque de vous répondre : *"Amenez-moi la voiture, je vais regarder"*.
* **Le piège :** Il pourrait effacer le code erreur sans réparer la cause réelle pour que le voyant s'éteigne temporairement.
* **La parade :** Exigez un **ordre de réparation** écrit et, après intervention, une **facture à 0 €** détaillant précisément les pièces changées. Cela garantit la traçabilité si le voyant se rallume dans trois mois.
### 4. Risques et évaluation (Go / No-Go)
* **Si les réparations coûtent moins de 500 € :** Une procédure judiciaire est longue et stressante. Privilégiez une négociation ferme en menaçant de dénoncer les pratiques du vendeur professionnel à la DGCCRF (SignalConso).
* **Si les réparations sont lourdes :** Si le voyant cache un défaut moteur ou électronique coûteux, n'hésitez pas à demander, en plus de la réparation, des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance sur le fondement de [l'article 1231-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1231-1+Code+civil).
**Ce que vous devez faire immédiatement :**
Vérifiez si vous avez bien un document écrit (facture, devis, historique) mentionnant ce passage au garage du 25/01/2025. Sans ce document physique ou numérique, votre position est beaucoup plus fragile.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger dès maintenant le projet de lettre de mise en demeure adapté à votre situation pour déclencher la prise en charge.
Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux : 1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ; 2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Sommaire :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
Viole l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, par refus d'application, une cour d'appel qui retient que la preuve d'un défaut de conformité d'un véhicule automobile n'est pas rapportée, alors que l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxydes d'azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu'elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d'un tel logiciel.
Il résulte des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d'un dispositif d'invalidation dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
Sommaire :
Pour la mise en œuvre de la garantie de conformité prévue à l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, il convient d'interpréter l'article liminaire du code de la consommation, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en ce sens qu'une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
Il en résulte que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'usage mixte d'un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l'acheteuse sa qualité de consommatrice.
Fait une exacte application de la présomption d'existence du défaut de conformité au moment de la délivrance prévue à l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et en déduit que la garantie de conformité est due par le vendeur, une cour d'appel qui retient que le défaut de conformité est caractérisé par une panne du moteur du véhicule survenue cinq mois après la vente, rendant celui-ci impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et qui estime que le vendeur ne rapporte pas la preuve contraire que ce défaut de conformité a pour origine des circonstances postérieures à la délivrance
Sommaire :
L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation
Sommaire :
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d'autre part, que caractérise une faute l'exécution par le garagiste d'une réparation non conforme aux règles de l'art, même à la demande de son client.
Il résulte de ce même texte, que, si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l'art
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que faire pour obtenir une prise en charge des reparations sur un vehicule qui presente un voyant moteur deja present pendan la periode de garantie constructeur et anterieur a la vente
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Dans votre situation, le fait que le défaut (voyant moteur) soit apparu **pendant la période de garantie constructeur** et qu'il soit **antérieur à la vente** (constaté le 25/01/2025) vous place dans une position juridique très favorable. Vous avez deux débiteurs potentiels : le **vendeur** et le **constructeur**.
Voici la stratégie pour obtenir la prise en charge totale des réparations.
### 1. Action contre le vendeur (Garantie de conformité / Vices cachés)
Le vendeur est votre premier interlocuteur. Puisque le défaut existait avant la vente, il est responsable de vous avoir livré un bien non conforme ou vicié.
* **Si le vendeur est un professionnel :** Invoquez la **garantie légale de conformité**. Selon [l'article L217-4 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L217-4+Code+de+la+consommation), il doit répondre des défauts existant lors de la délivrance. Le fait que le défaut ait été constaté au garage le 25/01/2025 prouve de manière irréfutable qu'il existait au moment de la vente le 05/12/2025.
* **Si le vendeur est un particulier :** Invoquez la **garantie des vices cachés** ([Article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+Code+civil)). Le vice est ici "présumé connu" par le vendeur s'il a lui-même emmené la voiture au garage en janvier 2025. S'il ne vous l'a pas dit, il y a **réticence dolosive** (dissimulation volontaire), ce qui peut annuler la vente.
### 2. Action contre le Constructeur (Garantie Commerciale)
Si le véhicule est toujours sous garantie constructeur (ou l'était au moment de la première apparition du voyant), le constructeur est tenu à une obligation de résultat.
* **L'obligation de résultat :** La jurisprudence est constante : le garagiste ou le constructeur doit réparer la panne de façon définitive. S'il est intervenu le 25/01/2025 et que le voyant est revenu, il n'a pas rempli son obligation.
* **Le "vice de conception" :** Si le voyant est récurrent malgré les passages en garage, cela peut être considéré comme un défaut de série. Le constructeur doit alors prendre en charge les réparations, même si la garantie est expirée depuis peu, au titre des vices cachés.
### 3. La stratégie du "Coup d'après" : L'opposabilité
Le vendeur risque de vous dire : *"Voyez avec le garage qui a fait l'intervention en janvier, c'est leur faute s'ils ont mal réparé"*.
* **Votre réponse :** "En tant qu'acheteur, mon lien contractuel est avec vous. C'est à vous de me livrer un véhicule en bon état. Si votre propre fournisseur ou garagiste a échoué, c'est à vous de vous retourner contre lui, pas à moi."
### 4. Procédure opérationnelle pour la prise en charge
1. **Mise en demeure conjointe :** Envoyez une LRAR au vendeur (et une copie au service client du constructeur si la garantie court toujours).
2. **Exigence de gratuité :** Rappelez que selon [l'article L217-11 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L217-11+Code+de+la+consommation), l'application de la garantie de conformité doit avoir lieu **sans aucun frais pour l'acheteur**. Cela inclut les frais de diagnostic (la "valise"), les pièces et la main-d'œuvre.
3. **Blocage de la réparation payante :** Si un garage vous demande de signer un devis payant, refusez et demandez une prise en charge au titre de la garantie légale ou de l'antériorité du défaut prouvée par le passage au garage du 25/01/2025.
### 5. Risque et "Go/No-Go"
* **Risque :** Que le garage prétende que le voyant actuel (avril 2026) n'est pas lié à celui de janvier 2025.
* **Solution :** C'est ici que l'expertise est cruciale. Si le vendeur refuse la prise en charge, ne réparez pas. Déclenchez votre **protection juridique** pour qu'un expert compare les codes erreurs enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur de bord (historique des pannes).
**Souhaitez-vous que je rédige une mise en demeure argumentée incluant les références au passage au garage de janvier 2025 pour forcer la prise en charge gratuite ?**
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat.
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Sommaire :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
Viole l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, par refus d'application, une cour d'appel qui retient que la preuve d'un défaut de conformité d'un véhicule automobile n'est pas rapportée, alors que l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxydes d'azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu'elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d'un tel logiciel.
Il résulte des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d'un dispositif d'invalidation dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007