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Notification du droit au silence à chaque audition devant le juge d'instruction Droit pénal

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la notification du droit au silence doit elle être mentionnée à chaque interrogatoire du juge d'instruction?
La question de la notification du droit au silence lors d'une instruction criminelle est un point de procédure fondamental. En droit français, la règle générale est la **notification initiale obligatoire**, mais son renouvellement systématique à chaque acte n'est pas toujours requis selon les mêmes modalités. Voici l'analyse stratégique de cette obligation. ### 1. Le principe : La notification lors de la première comparution L'obligation principale de notifier le droit de se taire naît lors de l'interrogatoire de première comparution (IPC). Selon [l'article 116 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+116+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), le juge d'instruction doit informer la personne qu'il envisage de mettre en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Cette obligation est confirmée par la jurisprudence : * [Cour de cassation, crim., 07/02/2017, n° 16-84.353](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90e3681f21da7bbdfd0be) : Le juge d'instruction doit informer la personne de son droit de se taire lorsqu'il procède à la première comparution. ### 2. Le renouvellement lors des interrogatoires ultérieurs La question est de savoir si le juge doit répéter cette formule à chaque fois qu'il vous convoque par la suite. * **Interrogatoires au fond :** Une fois que la notification a été faite lors de l'IPC, la loi n'impose pas formellement au juge d'instruction de réitérer cette notification au début de chaque interrogatoire ultérieur. * **Cas particulier du témoin assisté :** Si vous avez été entendu comme témoin assisté, la notification faite à ce moment-là n'a pas à être renouvelée lors de votre mise en examen ultérieure selon la position de la Cour ([Cour de cassation, crim., 04/11/2020, n° 20-84.046](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3af58f461c14b50547)). * **Observations écrites :** Attention, si vous choisissez de formuler des observations écrites ou de répondre à des questions par écrit, le juge doit s'assurer que vous avez été informé de ce droit, sous peine de nullité ([Cour de cassation, crim., 07/01/2025, n° 23-85.615](https://www.courdecassation.fr/decision/677cd4ade98b05241b592801)). ### 3. L'exception cruciale : Le débat devant le JLD Si l'interrogatoire est lié à un débat sur la **détention provisoire** devant le Juge des libertés et de la détention (JLD), la règle est plus stricte. Le JLD **doit notifier** le droit de se taire lors du débat contradictoire, même si le juge d'instruction l'a déjà fait juste avant. * Source : [Cour de cassation, crim., 11/05/2021, n° 21-81.277](https://www.courdecassation.fr/decision/609f6371da464391c772a166). --- ### 🛡️ Analyse stratégique (Le "Coup d'après") **1. L'anticipation de la partie adverse (Le Parquet) :** Si vous soulevez une nullité pour absence de notification lors d'un interrogatoire de routine (après l'IPC), le Procureur argumentera que la notification initiale "vaut pour toute la durée de l'instruction". Pour que votre contestation soit reçue, il faut prouver un grief ou démontrer que l'acte en question constituait une étape charnière (comme une nouvelle mise en examen pour des faits supplétifs). **2. La charge de la preuve :** Tout se joue sur le **procès-verbal (PV)**. Si la mention "Le droit de se taire a été notifié" n'apparaît pas sur le PV de première comparution, l'acte est nul. En revanche, pour les interrogatoires suivants, vérifiez si le PV mentionne que vous "maintenez vos précédentes déclarations" ou si l'on vous a rappelé vos droits de manière globale. **3. Risques et pragmatisme :** * **Le silence n'est pas neutre :** Bien que ce soit un droit constitutionnel, le juge d'instruction peut interpréter un silence persistant comme une absence de coopération, ce qui peut peser dans l'appréciation des critères de la détention provisoire (risque de concertation, etc.). * **Stratégie :** Il est souvent plus efficace de répondre "Je n'ai rien à ajouter à mes précédentes déclarations" plutôt que de rester totalement muet si le climat est à la négociation d'un contrôle judiciaire. **Attention :** La diffusion de pièces de l'instruction à des tiers est lourdement sanctionnée par [l'article 114-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+114-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) (3 ans de prison et 45 000 € d'amende). Gardez la procédure confidentielle. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les points précis à vérifier dans votre procès-verbal de première comparution pour déceler une éventuelle cause de nullité.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 114-1 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114 , le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

📄 Article 114-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 114-3 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-85.615 - 07/01/2025

Sommaire :
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d'instruction

📋 Other - cr - n°21-81.277 - 11/05/2021

Sommaire :
Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale.
Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

📋 Other - cr - n°20-84.046 - 04/11/2020

Sommaire :
La notification du droit de se taire faite au témoin assisté lors de son interrogatoire de première comparution n'a pas à être renouvelée à l'occasion de sa mise en examen ultérieure

📋 Other - cr - n°16-84.353 - 07/02/2017

Sommaire :
Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

📋 Other - cr - n°16-86.656 - 11/07/2017

Sommaire :
En application de l'article 328 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit, avant d'interroger l'accusé, l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; cette formalité n'a pas à être renouvelée avant chaque interrogatoire ultérieur de l'accusé
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il s'agit d'un individu qui a régulièrement interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de révocation du contrôle
judiciaire dont il était l’objet. Dans ce cadre, il entend se prévaloir de l’irrégularité de sa dernière
comparution devant le juge d’instruction, au motif que son droit de garder le silence ne lui a pas été notifié.
Dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de **révocation de contrôle judiciaire**, l'argument relatif à l'absence de notification du droit au silence lors de l'interrogatoire préalable est un moyen de procédure sérieux, mais qui répond à des conditions d'application très précises devant la Chambre de l'instruction. Voici l'analyse stratégique de ce moyen de nullité. ### 1. Le cadre légal : L'obligation de notification au JLD Lorsqu'un contrôle judiciaire est révoqué, cela débouche généralement sur une saisine du Juge des libertés et de la détention (JLD) pour un placement en détention provisoire. Selon la jurisprudence constante, le droit de se taire doit être notifié à la personne mise en examen qui comparaît devant le JLD, y compris dans le cadre du contentieux des mesures de sûreté (révocation de contrôle judiciaire). * Source : [Cour de cassation, crim., 19/04/2023, n° 23-80.873](https://www.google.com/search?q=Cour+de+cassation+crim+19+avril+2023+23-80.873) ### 2. Distinction entre l'interrogatoire et le débat de révocation Il faut distinguer deux moments dans votre dossier : * **L'interrogatoire devant le juge d'instruction :** Si l'individu a été entendu par le juge d'instruction sur le *fond* du dossier (les faits reprochés) juste avant la révocation, le juge n'est pas tenu de renouveler la notification du droit au silence s'il l'a déjà fait lors de l'interrogatoire de première comparution (IPC). * **Le débat sur la révocation (JLD) :** En revanche, si l'irrégularité invoquée concerne le moment où le magistrat statue sur la **révocation** elle-même et le placement en détention, la notification est **impérative**. ### 3. La portée de l'irrégularité (Le "piège" procédural) La Cour de cassation a récemment apporté une nuance majeure qui pourrait fragiliser la stratégie de l'appelant : * **L'absence de grief automatique :** Si la notification du droit au silence a été omise lors d'un débat sur une mesure de sûreté (comme une révocation de contrôle judiciaire), la nullité n'entraîne pas nécessairement la mise en liberté. * **Conséquence juridique :** La jurisprudence considère que si le magistrat n'a pas à statuer sur le "bien-fondé de l'accusation" (la culpabilité) mais seulement sur la nécessité de la détention, le défaut de notification est sans incidence sur la régularité de la décision, **à condition** que les déclarations faites par l'individu ce jour-là ne soient pas utilisées ultérieurement pour prouver sa culpabilité. * Source : [Cour de cassation, crim., 11/05/2021, n° 21-81.277](https://www.courdecassation.fr/decision/609f6371da464391c772a166) --- ### 🛡️ Analyse stratégique pour l'appel **1. L'anticipation de la partie adverse (Le Procureur Général) :** Le parquet arguera que la révocation du contrôle judiciaire n'est pas un acte d'instruction sur le fond, mais une mesure de police judiciaire. Il soutiendra que l'absence de notification n'a causé aucun grief à l'individu puisque le juge ne l'interrogeait pas sur les faits, mais sur le non-respect de ses obligations (ex: ne pas s'être présenté au commissariat). **2. La charge de la preuve et l'examen du PV :** Pour gagner en appel, vous devez impérativement vérifier le procès-verbal : * L'individu a-t-il fait des **déclarations sur les faits** (le fond du dossier) lors de cette comparution ? * Si oui, et si le droit au silence n'a pas été notifié, ces déclarations doivent être annulées et retirées du dossier. **3. Risque procédural (Le "Go/No-Go") :** Invoquer cette nullité est stratégiquement utile pour "nettoyer" le dossier de déclarations potentiellement auto-incriminantes faites sous la pression de la révocation. Cependant, il est rare que la Chambre de l'instruction annule l'entier placement en détention pour ce seul motif, sauf si le juge a fondé la révocation exclusivement sur des aveux obtenus lors de cet interrogatoire irrégulier. **Conseil pratique :** Vérifiez si l'ordonnance de révocation se fonde sur des "indices graves ou concordants" qui auraient été renforcés par les déclarations de l'individu lors de cette comparution litigieuse. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à structurer l'argumentaire juridique pour le mémoire devant la Chambre de l'instruction en distinguant les griefs de forme et de fond.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 153 du Code de procédure pénale

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 .

📄 Article 114 du Code de procédure pénale

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

📄 Article 81-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-85.615 - 07/01/2025

Sommaire :
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu'elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d'instruction

📋 Other - cr - n°23-80.873 - 19/04/2023

Sommaire :
Le droit de se taire doit être notifié à la personne mise en examen, qui comparait devant le juge des libertés et de la détention saisi du contentieux d'une mesure de sûreté, avant toute prise de parole de celle-ci y compris sur une demande de renvoi.
N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui retient comme régulière une notification de ce droit postérieure à la prise de parole de la personne mise en examen sur une demande de renvoi, dès lors que l'absence de notification antérieure est sans incidence sur la régularité de la décision rendue, puisqu'à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne peuvent être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité

📋 Other - cr - n°21-81.277 - 11/05/2021

Sommaire :
Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale.
Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

📋 Other - cr - n°20-84.046 - 04/11/2020

Sommaire :
La notification du droit de se taire faite au témoin assisté lors de son interrogatoire de première comparution n'a pas à être renouvelée à l'occasion de sa mise en examen ultérieure

📋 Other - cr - n°18-82.815 - 11/07/2018

Sommaire :
Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective.
Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense.
Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, aucun mémoire n'ayant été déposé pour le mis en examen qui n'a pas été assisté par un avocat à l'audience, alors que la date de celle-ci n'avait pas été notifiée à l'avocat de permanence qui assistait l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé la commission d'office pour la suite de la procédure, mais à un autre avocat, qui avait écrit au juge d'instruction pour lui indiquer qu'il intervenait pour l'intéressé, mais n'avait pas produit la copie d'une lettre de celui-ci ni fait une déclaration au greffe, et qui n'avait pas été davantage désigné par déclaration du mis en examen détenu au chef de l'établissement pénitentiaire
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