Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Compte italien déclaré automatiquement à l'administration fiscale française : suis-je en règle ? Droit fiscal

?
Je suis fiscalement française. Mes revenus sont français. Je suis retraitée. Mais je suis résidente en Italie où j'ai un compte courant qui reçoit mes revenus français. A l'ouverture de ce compte Italien la conseillère m'a dit que ce compte était automatiquement déclaré à l'administration française. Je suis dans la légalité?
La réponse courte est : **votre situation est courante, mais vous n'êtes pas totalement en règle sur le plan déclaratif**, même si la banque a déjà transmis certaines informations. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit fiscal français. ## 1. L'obligation de déclaration (Le piège de la "déclaration automatique") Votre conseillère bancaire fait référence à l'échange automatique d'informations (EAI). En vertu de [l'article 1649 AC du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1649+AC+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), les banques européennes transmettent effectivement chaque année à l'administration fiscale française le solde de vos comptes et les revenus perçus. Toutefois, **cette transmission automatique ne vous dispense pas de votre obligation personnelle**. Selon [l'article 1649 A du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1649+A+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), toute personne physique domiciliée fiscalement en France est tenue de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. **Le risque :** Si vous ne cochez pas la case correspondante sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042) et que vous ne joignez pas l'annexe n°3916, vous êtes techniquement en infraction, même si le fisc "connaît" déjà l'existence du compte. ## 2. Le "Coup d'après" : L'argument de l'administration Si le fisc vous contrôle, il ne se contentera pas de savoir que le compte existe. En l'absence de déclaration de votre part, [l'article 1649 A (alinéa 3) du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+1649+A+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) pose une **présomption de revenus imposables**. L'administration pourrait soutenir que les sommes sur ce compte sont des revenus non déclarés. Ce sera à **vous** de prouver qu'il ne s'agit que de vos retraites françaises déjà imposées. L'absence de déclaration manuelle de votre part peut aussi déclencher une amende forfaitaire de **1 500 € par compte non déclaré et par année**. ## 3. Stratégie de mise en conformité (Action-Oriented) Pour régulariser votre situation sans subir de foudres fiscales, voici la marche à suivre : 1. **Vérifiez vos précédentes déclarations :** Regardez si la case **8UU** ("Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger") a été cochée. 2. **Régularisez spontanément :** Si vous ne l'avez jamais fait, utilisez la messagerie sécurisée de votre espace "impots.gouv.fr" pour signaler l'existence de ce compte italien. Précisez bien qu'il s'agit d'un compte de passage pour vos pensions françaises déjà déclarées. La bienveillance de l'administration est quasi systématique lors d'une démarche spontanée (droit à l'erreur). 3. **Préparez les preuves :** Conservez vos relevés bancaires italiens montrant les virements de vos caisses de retraite françaises. C'est votre "bouclier" en cas de demande d'information. ## 4. Risque et Opportunité (Go/No-Go) Ne restez pas dans cette situation d'ambiguïté. Le coût d'une régularisation est nul si vous le faites de vous-même, alors que le risque d'amende est réel si le fisc "découvre" l'omission via ses fichiers informatiques automatiques (croisement de données). **Attention particulière :** Si ce compte italien génère des intérêts (compte rémunéré), ces intérêts doivent également être déclarés en France, même s'ils sont minimes. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger le texte du message de régularisation à envoyer à votre centre des impôts pour expliquer votre situation de bonne foi.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 1649 A du Code général des impôts

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts (1). Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

📄 Article 1649 AB du Code général des impôts

I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes : 1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ; 2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ; 3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année : a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B , des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 1649 AC du Code général des impôts

I. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant. Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. Les traitements mentionnés au deuxième alinéa sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir. Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit fiscal ? Justiweb vous répond gratuitement.