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Depuis 3 ans, j'effectue 42 heures par semaine au lieu de 35. Mon employeur veut régulariser la situation en m'accordant des repos compensateurs au lieu de me payer les majorations à 25%. A-t-il le droit de m'imposer ce choix ?
La situation que vous décrivez soulève des questions cruciales sur la gestion des heures supplémentaires et les modalités de leur compensation. Depuis 3 ans, vous effectuez 7 heures supplémentaires par semaine (42h au total), ce qui représente un volume important.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
## 1. Le principe : Paiement ou Repos ?
En principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire (25 % pour les 8 premières heures selon [l'article L3121-36 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3121-36+Code+du+travail)).
Toutefois, l'employeur peut remplacer le paiement (salaire + majoration) par un **Repos Compensateur de Remplacement (RCR)**. Mais attention, il ne peut pas le faire arbitrairement :
* **Condition de mise en place :** Le remplacement du paiement par du repos doit être prévu par une convention ou un accord collectif (accord d'entreprise ou, à défaut, de branche). C'est ce que précise [l'article L3121-33 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3121-33+Code+du+travail).
* **Absence d'accord :** Si aucun accord collectif ne prévoit cette possibilité, l'employeur ne peut pas vous imposer le repos au lieu du paiement sans votre accord individuel.
* **Le "Coup d'après" (Anticipation) :** Votre employeur va probablement arguer qu'un accord de branche existe dans votre secteur (ex: Syntec, Bâtiment, HCR). Vous devez impérativement vérifier votre convention collective. Si l'accord existe, il peut effectivement vous imposer le repos pour les heures futures. **Cependant**, pour la régularisation du passé (les 3 dernières années), la situation est différente.
## 2. La régularisation du passé : Le risque de "modification unilatérale"
L'employeur tente ici de "nettoyer" une situation illégale de manière économique pour lui.
* **La charge de la preuve :** Pour obtenir le paiement, vous devez être capable de prouver la réalité de ces 42 heures. Rassemblez dès maintenant vos relevés d'heures, emails envoyés tardivement, planning, ou témoignages.
* **L'inopposabilité du repos rétroactif :** La jurisprudence est stricte. Si vous avez effectué des heures supplémentaires qui auraient dû être payées mois par mois, l'employeur ne peut pas décider unilatéralement, 3 ans après, que ces heures deviennent du repos. La Cour de cassation considère souvent que le droit au paiement est acquis dès que l'heure est faite, sauf si le mécanisme de repos était déjà en place et connu.
* **Jurisprudence utile :** Dans un arrêt récent ([Cass. soc., 12 fév. 2025, n° 23-17.888](https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551591acc6fabdb2cef9)), la Cour rappelle que même si l'employeur peut convertir les heures en repos, il doit respecter des formalités strictes (information du salarié sur ses droits à repos). S'il ne vous a jamais informé de votre compteur de repos pendant 3 ans, il est en tort.
## 3. Le Contingent Annuel et la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)
C'est votre levier de négociation le plus puissant. À 42h/semaine, vous effectuez environ **322 heures supplémentaires par an**.
Le contingent annuel légal est de **220 heures** (sauf accord différent).
1. **Au-delà du contingent :** Pour toutes les heures effectuées au-dessus de 220h (soit environ 102h par an dans votre cas), l'employeur **DOIT** vous donner une "Contrepartie Obligatoire en Repos" (COR) en plus du paiement (ou du RCR).
2. **Cumul :** Ce repos pour dépassement de contingent est **obligatoire** et s'ajoute à la majoration de 25%. Si l'employeur ne vous a jamais fait prendre ces repos depuis 3 ans, il vous doit des dommages et intérêts pour privation de repos.
## 4. Évaluation des risques et stratégie (Go/No-Go)
**Le risque pour vous :** Si vous refusez le repos et exigez le paiement, l'employeur pourrait être tenté de vous demander de repasser strictement à 35h (ce qui est son droit) et vos relations pourraient se tendre.
**Le risque pour lui :** Si vous allez aux Prud'hommes, il risque :
* Le rappel de salaire sur 3 ans (prescription triennale).
* Les majorations de 25% et 50%.
* Des indemnités pour travail dissimulé (6 mois de salaire) s'il a volontairement omis ces heures sur vos bulletins de paie.
### Ma recommandation stratégique :
1. **Vérifiez votre convention collective :** Existe-t-il un accord sur le repos compensateur de remplacement ?
2. **Exigez un décompte précis :** Demandez par écrit le détail des heures qu'il reconnaît. Une fois qu'il a admis les heures par écrit pour vous proposer du repos, il ne pourra plus nier leur existence devant un juge.
3. **Négociez un mix :** Proposez de prendre une partie en repos (pour votre bien-être) mais exigez le paiement des majorations et des heures au-delà du contingent en numéraire.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger un **modèle de courrier de réponse** à votre employeur pour contester cette régularisation unilatérale tout en rappelant vos droits sur le contingent annuel.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Sommaire :
Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable.
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Il en résulte que, même en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l'accord du salarié sur la date de prise des repos
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement
Sommaire :
Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail