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Publication de photos d'un enfant sur les réseaux sociaux : accord des deux parents ? Droit de la famille

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Doit-on avoir l'accord des deux parents pour publier des photos de l'enfant sur les réseaux sociaux ?
La question de l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux (le "sharenting") est un sujet majeur du droit de la famille en France. La réponse courte est **oui** : la publication de l'image d'un enfant nécessite, en principe, l'accord des deux parents. Voici l'analyse stratégique de cette situation. ## 1. Le cadre légal : L'exercice de l'autorité parentale En France, le droit à l'image est une composante du droit au respect de la vie privée protégé par [l'article 9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+9+Code+civil). Concernant les mineurs, [l'article 371-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+371-1+Code+civil) précise que l'autorité parentale sert à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa **vie privée**. * **Le principe de cogestion :** La publication de photos sur les réseaux sociaux n'est pas considérée comme un "acte usuel" de la vie quotidienne (comme une inscription à la cantine), mais comme un acte important engageant l'avenir et la vie privée de l'enfant. À ce titre, l'accord des **deux parents** est requis. * **Évolution législative (Loi du 19 février 2024) :** Cette loi est venue renforcer la protection de l'image des enfants. Elle stipule explicitement que les parents doivent associer l'enfant à la décision selon son âge et son degré de maturité. ## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Si vous publiez sans l'accord de l'autre parent, ou si l'autre parent publie sans le vôtre, voici les arguments qui seront opposés : * **L'argument de la "sphère privée" :** Le parent qui publie prétendra souvent que son compte est "privé" et que seuls les amis proches voient les photos. * **La riposte juridique :** Le juge rejette généralement cet argument car une fois sur internet, l'image échappe au contrôle des parents (possibilité de captures d'écran, réutilisation par des tiers, algorithmes). Le risque de pédocriminalité ou de cyber-harcèlement futur est systématiquement mis en avant par les tribunaux. ## 3. La charge de la preuve Si vous souhaitez faire cesser ces publications par l'autre parent, vous devez constituer un dossier solide : * **Captures d'écran :** Réalisez des captures d'écran des publications litigieuses (avec la date, le nom du profil et, si possible, le caractère "public" de la publication). * **Mise en demeure :** Preuve d'avoir demandé formellement (par écrit, idéalement LRAR) le retrait des photos avant de saisir la justice. * **Constat d'huissier (Commissaire de justice) :** Si les publications sont massives ou portent gravement préjudice à l'enfant (mise en scène dégradante, monétisation du contenu), un constat est indispensable pour que la preuve ne puisse pas être contestée si le parent supprime le compte. ## 4. Risques et Stratégie (Le "Go/No-Go") ### Les risques encourus : En cas de désaccord persistant, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut être saisi. Le juge peut : 1. Interdire à l'un des parents (ou aux deux) de diffuser des photos de l'enfant sans l'accord de l'autre. 2. Dans des cas extrêmes d'exposition abusive (ex: "enfants influenceurs" ou mise en danger de la vie privée), le juge peut prononcer une **délégation forcée de l'autorité parentale** sur le droit à l'image à un tiers ou à l'autre parent. ### Stratégie conseillée : 1. **Phase amiable :** Envoyez un email ou un message rappelant que vous n'avez pas donné votre accord et que l'intérêt de l'enfant est de préserver son "empreinte numérique". 2. **Mise en demeure :** Si l'autre parent refuse, une lettre d'avocat ou une mise en demeure formelle suffit souvent à faire fermer un compte ou supprimer les photos. 3. **Saisine du JAF :** À réserver aux cas de publications répétées ou si l'image de l'enfant est utilisée à des fins commerciales/publicitaires. **Note sur la jurisprudence :** La [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17/02/2021, n° 19-24.780](https://www.courdecassation.fr/decision/602fcde60e18e166a242d753) rappelle que le droit au respect de la vie privée peut justifier des mesures de protection strictes, même face à la liberté d'expression. Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de lettre de mise en demeure à envoyer à l'autre parent pour exiger le retrait des photos de votre enfant.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 9 du Code civil

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

📄 Article 16-1 du Code civil

Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

📄 Article 371-1 du Code civil

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°19-24.780 - 17/02/2021

Sommaire :
Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741,Bull. 2018, I, n° 56 (cassation partielle)).
Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte l'existence d'une atteinte à la vie privée d'une personne qui se plaignait qu'une page web fasse état de condamnations pénales le concernant, en retenant que celles-ci ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales
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