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Squatteurs refusant de quitter malgré décision du préfet : recours possibles Droit immobilier

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Que faire si les squatteurs refusent de quitter mon logement malgré la décision du préfet ?
La situation dans laquelle vous vous trouvez est paradoxale : vous disposez d'une décision administrative favorable (mise en demeure de quitter les lieux par le préfet), mais elle n'est pas suivie d'effet. Voici la stratégie juridique et opérationnelle à adopter pour débloquer la situation, conformément au droit français. ## 1. La phase d'exécution forcée (Le recours à la force publique) La décision du préfet n'est pas une simple recommandation. Si les squatteurs ne sont pas partis à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure (minimum 24 heures), c'est au préfet de faire procéder à l'évacuation forcée. * **L'action immédiate :** Vous devez solliciter l'intervention de la police ou de la gendarmerie pour que la force publique soit utilisée. En vertu de [l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (Loi DALO)](https://www.google.com/search?q=Article+38+loi+5+mars+2007+DALO), le préfet est tenu de mettre en œuvre l'évacuation forcée dès lors que la mise en demeure n'est pas respectée. * **Le risque ("Le coup d'après") :** Le préfet peut parfois hésiter à intervenir pour des raisons d'ordre public (présence d'enfants en bas âge, risques de troubles graves dans le quartier). Il pourrait être tenté de "temporiser". ## 2. Que faire si le Préfet n'agit pas ? (Responsabilité de l'État) Si, malgré l'expiration du délai, le préfet refuse ou omet de faire intervenir les forces de l'ordre, l'État engage sa responsabilité. * **Le recours administratif :** Vous pouvez engager un **référé-suspension** ou un **référé-liberté** devant le Tribunal administratif pour contraindre le préfet à agir. * **L'indemnisation :** Le refus de prêter le concours de la force publique ouvre droit à une indemnisation. L'État devra vous rembourser les loyers perdus et les frais engagés à compter du moment où l'expulsion aurait dû avoir lieu. ## 3. La preuve et les risques pénaux Il est crucial de ne pas se mettre en tort vis-à-vis de la loi, même si vous êtes la victime. * **Interdiction formelle de l'auto-justice :** Ne tentez jamais d'expulser les squatteurs vous-même par la force, de changer les serrures en leur présence ou de couper l'eau/électricité. Vous risqueriez d'être poursuivi pour "expulsion illégale", un délit puni de 3 ans de prison et 30 000 € d'amende selon [l'article 226-4-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+226-4-2+Code+p%C3%A9nal). * **Qualification pénale :** Rappelez aux autorités que le maintien dans le domicile d'autrui est un délit puni par [l'article 226-4 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+226-4+Code+p%C3%A9nal), qui définit le domicile comme tout local d'habitation contenant des meubles, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. ## 4. Stratégie de "Senior Partner" : Le plan d'action 1. **Sommation par Huissier (Commissaire de justice) :** Faites constater par un commissaire de justice que les squatteurs sont toujours présents malgré la décision préfectorale. Ce constat est une preuve indiscutable pour engager la responsabilité de l'État. 2. **Courrier de mise en demeure au Préfet :** Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception au préfet, lui rappelant son obligation d'agir sous peine d'engager la responsabilité pécuniaire de l'État. 3. **Saisie d'un avocat :** Si l'évacuation n'a pas lieu sous 48 heures après ce courrier, l'avocat doit lancer un référé devant le tribunal administratif. **Évaluation du risque :** La procédure administrative (Loi DALO) est la plus rapide. Si vous repassez par une procédure judiciaire classique, cela prendra des mois. Il faut donc "pousser" l'administration à exécuter sa propre décision. Je peux rédiger pour vous le courrier de mise en demeure destiné à la Préfecture pour exiger l'intervention immédiate des forces de l'ordre. Souhaitez-vous que je m'en occupe ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L123-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 226-4 du Code pénal

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.
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