Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Ordonnance de protection en cas de violences psychologiques et économiques Droit de la famille

?
Je suis victime de violences psychologiques et économiques constantes de la part de mon conjoint (dénigrement quotidien, contrôle de mes comptes, isolement de mes proches). Puis-je obtenir une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales même s'il n'y a jamais eu de coups physiques prouvés ?
Oui, vous pouvez tout à fait obtenir une ordonnance de protection même en l'absence de violences physiques. La loi française reconnaît expressément que les violences au sein du couple peuvent être psychologiques ou économiques. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon les règles du droit français. ## 1. Le fondement juridique : l'absence de coups n'est pas un obstacle L'ordonnance de protection est régie par [l'article 515-9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-9+Code+civil). Ce texte précise que le juge aux affaires familiales (JAF) peut délivrer cette mesure dès lors que des violences mettent en danger la victime ou les enfants. La loi ne limite pas ces violences aux seuls coups physiques. Le juge doit simplement constater deux conditions cumulatives selon [l'article 515-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-11+Code+civil) : 1. La **vraisemblance** des faits de violence allégués (psychologiques, économiques, sexuels ou physiques). 2. L'existence d'un **danger** actuel pour vous ou vos enfants. ## 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Face à vos accusations de dénigrement et de contrôle économique, votre conjoint utilisera probablement les arguments suivants pour bloquer la procédure : * **La "simple dispute" :** Il arguera que le dénigrement n'est qu'une "mésentente conjugale" ou des "échanges vifs" bilatéraux. * **La gestion familiale :** Pour le contrôle des comptes, il prétendra qu'il s'agit d'une gestion prudente du budget familial ou que vous étiez d'accord pour qu'il gère les finances. * **L'absence de preuves matérielles :** Il misera sur le fait que la violence psychologique est "invisible" pour nier les faits. **Votre contre-stratégie :** Vous devez démontrer la **répétition** et l'**emprise**. La violence psychologique se distingue de la dispute par sa fréquence et son caractère unilatéral visant à vous détruire. ## 3. La charge de la preuve : constituer un dossier solide Puisqu'il n'y a pas de certificats médicaux pour coups et blessures (ITT), vous devez prouver la dégradation de vos conditions de vie. Sans preuves, le juge rejettera votre demande. **Éléments indispensables à réunir :** * **Preuves des violences psychologiques :** Captures d'écran de SMS ou messages insultants/menaçants, courriels, enregistrements (autorisés au civil s'ils sont indispensables à l'exercice de la preuve), attestations de proches (témoins de scènes de dénigrement ou de votre isolement) via le formulaire officiel [Cerfa n°11527*03](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11307). * **Preuves des violences économiques :** Relevés de comptes montrant que vous n'avez pas accès à l'argent, preuves qu'il a coupé vos moyens de paiement ou qu'il exige des comptes pour chaque euro dépensé. * **Impact sur votre santé :** Certificats médicaux ou attestations de psychologues décrivant votre état de stress, d'anxiété ou de dépression lié au comportement de votre conjoint. ## 4. Risques et évaluation (Go/No-Go) * **Délai :** Le juge doit statuer dans un délai de **6 jours** après l'audience. C'est une procédure rapide. * **Conséquences :** Si vous obtenez l'ordonnance, le juge peut expulser le conjoint violent du domicile (même s'il en est propriétaire), vous attribuer la jouissance du logement, et statuer sur la garde des enfants ([Article 515-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+515-11+Code+civil)). * **Risque d'échec :** Si le dossier est "vide" (seulement vos paroles contre les siennes), le JAF refusera l'ordonnance. Cela peut aggraver la situation à la maison. Il est donc crucial de ne lancer la procédure qu'une fois les preuves collectées. ## Stratégie d'action recommandée 1. **Dépôt de plainte ou main-courante :** Allez à la gendarmerie ou au commissariat pour dénoncer les faits de harcèlement moral au sein du couple ([Article 222-33-2-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+222-33-2-1+Code+p%C3%A9nal)). Le récépissé sera une pièce clé pour le JAF. 2. **Saisine du JAF :** Déposez une requête en urgence pour une ordonnance de protection. L'assistance d'un avocat est fortement recommandée (éligible à l'aide juridictionnelle provisoire en urgence). 3. **Mise à l'abri :** Si le danger est imminent, contactez le 3919 (Violences Femmes Info). Si vous le souhaitez, je peux vous lister précisément les types de documents et témoignages que les juges retiennent habituellement pour caractériser l'emprise psychologique dans ce type de dossier.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 515-9 du Code civil

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

📄 Article 515-11 du Code civil

L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.

📄 Article 515-12-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-80.806 - 29/05/2024

Sommaire :
Harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal : les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit de la famille ? Justiweb vous répond gratuitement.