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Renonciation au droit de retour des frères et sœurs après ouverture de la succession Droit des successions

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les frères et sœurs peuvent renoncer à leur droit de retour après l'ouverture de la succession ?
Oui, les frères et sœurs peuvent renoncer à leur droit de retour, mais cette renonciation ne peut intervenir qu'**après l'ouverture de la succession** (c'est-à-dire après le décès). Voici l'analyse stratégique de cette situation en droit français. ## 1. Le principe du droit de retour légal Le droit de retour des frères et sœurs est prévu par [l'article 757-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+757-3+Code+civil). Il s'applique lorsqu'un défunt meurt sans descendance, mais laisse un conjoint survivant et des biens qu'il avait reçus de ses parents par donation ou succession. * **L'objectif :** Conserver les biens "de famille" dans la lignée collatérale. * **La part :** Les frères et sœurs (ou leurs descendants) récupèrent la moitié des biens que le défunt avait reçus de ses ascendants. ## 2. La renonciation : une liberté post-mortem Une fois la succession ouverte, le droit de retour est entré dans le patrimoine des frères et sœurs. Comme tout droit successoral, ils sont libres d'y renoncer. * **Liberté de renoncer :** Les bénéficiaires peuvent choisir de laisser l'intégralité des biens au conjoint survivant. * **Délai :** Ils disposent, en théorie, d'un délai de 10 ans pour opter (accepter ou renoncer), conformément à [l'article 780 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+780+Code+civil). Toutefois, le conjoint survivant peut les sommer de prendre une décision après un délai de 4 mois. ## 3. Analyse stratégique (Méthodologie "Senior Partner") ### A. Le "Coup d'après" : L'enjeu fiscal Si les frères et sœurs renoncent au droit de retour, les biens restent dans la succession au profit du conjoint survivant. * **Conséquence fiscale :** Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession. * **Le risque :** Si les frères et sœurs acceptent le retour puis "redonnent" le bien au conjoint, ils paieront des droits de mutation élevés (jusqu'à 45 % ou 55 % entre frères et sœurs). La renonciation pure et simple est donc souvent plus efficace fiscalement pour protéger le conjoint. ### B. La Charge de la preuve et l'identification des biens Le droit de retour ne s'exerce que sur les biens **reçus par donation ou succession des parents** et qui se retrouvent **en nature** dans le patrimoine au jour du décès. * Si le défunt a vendu le bien pour en acheter un autre, le droit de retour ne s'exerce pas (sauf clause de subrogation spécifique). * **Conseil :** Vérifiez précisément l'origine de propriété des biens dans l'inventaire successoral. ### C. Risque et Alternative : La renonciation anticipée Il est important de noter que depuis 2006, il est possible de renoncer au droit de retour de son vivant, mais cela nécessite un acte authentique devant deux notaires. Si cela n'a pas été fait, la renonciation après le décès reste la seule voie. ### D. Stratégie recommandée Si l'entente familiale est bonne et que l'objectif est de protéger le conjoint survivant : 1. Faites établir par le notaire un acte de renonciation au droit de retour légal. 2. Assurez-vous que cette renonciation est globale ou porte sur des biens précis identifiés. 3. **Attention :** Si les frères et sœurs ont eux-mêmes des enfants, la renonciation des parents n'engage pas forcément les enfants (représentation), sauf si la renonciation est rédigée de manière à ce que les descendants ne souhaitent pas non plus exercer ce droit. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les documents nécessaires que le notaire vous demandera pour formaliser cette renonciation ou vous expliquer les conséquences de cette décision sur la part d'héritage globale des frères et sœurs.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 793 du Code civil

Dans le délai prévu à l'article 792 , l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.

📄 Article 794 du Code civil

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2 .

📄 Article 815-17 du Code civil

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°20-23.215 - 22/06/2022

Sommaire :
Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette
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