Ma grand mère veut leser ma mère sa fille sur l'héritage en donnant tout l'argent de l'assurance vie de mon grand père à mon oncle.
Est ce légal si oui ma mère peut elle contester ? Est elle obligée de signer ?
La situation que vous décrivez touche au cœur du droit des successions français, notamment la protection des héritiers réservataires contre l'utilisation de l'assurance-vie comme outil d'exclusion.
Voici l'analyse stratégique de la situation de votre mère.
## 1. Le principe : L'assurance-vie est "hors succession"
En principe, selon le droit français, les sommes versées au bénéficiaire d'une assurance-vie ne font pas partie de la succession de l'assuré.
Cela signifie que, théoriquement, votre grand-mère (si elle est bénéficiaire du contrat de votre grand-père) peut disposer de cet argent comme elle l'entend, ou que votre grand-père a pu désigner votre oncle directement comme bénéficiaire.
## 2. La limite : La réserve héréditaire
Votre mère est une "héritière réservataire". Selon [l'article 912 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+912+Code+civil), la loi lui garantit une part minimale du patrimoine de ses parents (la réserve), dont elle ne peut être privée.
D'après [l'article 913 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+913+Code+civil), si votre grand-père avait deux enfants (votre mère et votre oncle), la réserve de votre mère est de **1/3 de la fortune totale**.
### Le "Coup d'après" : L'argument de l'oncle
Si votre mère conteste, votre oncle ou votre grand-mère soutiendront probablement que l'assurance-vie n'est pas soumise aux règles du rapport (réintégration dans la masse à partager) ni de la réduction (sanction en cas de dépassement de la part autorisée). C'est le bouclier classique de l'assurance-vie.
## 3. Les deux leviers de contestation pour votre mère
Votre mère peut contester cette opération sur deux terrains juridiques précis :
### A. Les "primes manifestement exagérées"
Si les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie étaient disproportionnées par rapport aux revenus et au patrimoine de votre grand-père au moment des versements, le juge peut ordonner la réintégration de ces sommes dans la succession.
* **Critères du juge :** L'âge de l'assuré au moment des versements, son état de santé et l'utilité de l'opération pour lui.
* **Conséquence :** Si l'exagération est prouvée, l'argent "rentre" dans la succession et votre mère récupère sa part (sa réserve).
### B. L'atteinte à la réserve par libéralité déguisée
Si votre grand-mère utilise l'argent qu'elle a reçu pour le donner à votre oncle, cela constitue une **donation**. Cette donation ne doit pas dépasser la "quotité disponible" (la part que l'on peut donner librement).
Comme le rappelle la jurisprudence [Cass. 1ère civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215](/decisions/62b40391ab84a078c04ecc2f), aucune disposition (même testamentaire ou via des libéralités) ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
## 4. Est-elle obligée de signer ?
**Non.**
Si le notaire demande à votre mère de signer un acte (comme un acte de partage ou une attestation de porte-fort) qui entérine cette répartition inégale, **elle a le droit de refuser.**
* Le refus de signer bloque le règlement amiable de la succession.
* Le notaire devra alors dresser un "procès-verbal de difficultés".
## Stratégie et Risques
1. **La preuve (Crucial) :** Votre mère doit obtenir les relevés bancaires et les montants des primes versées sur l'assurance-vie. Sans ces chiffres, il est impossible de prouver le caractère "exagéré". Le notaire peut aider à interroger le fichier FICOVIE.
2. **Le risque financier :** Une procédure judiciaire pour "primes exagérées" est longue (2 à 4 ans) et nécessite un avocat. Si les sommes en jeu sont faibles, le coût de la procédure pourrait dépasser le gain espéré.
3. **L'action en réduction :** Si votre grand-père est décédé, votre mère doit agir rapidement. Elle dispose d'un délai pour demander la réduction des libéralités qui entament sa réserve.
**Conseil pratique :** Avant toute action judiciaire, votre mère devrait demander au notaire de mettre en demeure l'assureur ou les autres héritiers de communiquer le montant des primes versées, afin de vérifier si le montant total de la succession (biens immobiliers + comptes + assurance-vie) respecte bien son tiers (1/3) de réserve.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un modèle de courrier destiné au notaire pour demander officiellement des éclaircissements sur ces contrats d'assurance-vie.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 912 du Code civil
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
📄 Article 913 du Code civil
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 . Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
📄 Article 912-2 du Code civil
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère chambre civile - n°20-23.215 - 22/06/2022
Sommaire :
Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette
📋 Other - 1ère chambre civile - n°19-19.306 - 14/04/2021
Sommaire :
Selon l'article 906, alinéa 2, du code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Selon l'article 911, alinéa 1, du même code, toute libéralité au profit d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle.
Il résulte de la combinaison de ces textes, dont le premier traduit un principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.
Viole ces textes une cour d'appel qui autorise une association, reconnue d'utilité publique et intervenue en cours d'instance d'appel, à accepter un legs consenti à une autre association dépourvue de la capacité de recevoir, alors que la première association n'avait pas la qualité de légataire
📋 Other - 1ère chambre civile - n°19-11.543 - 30/09/2020
Sommaire :
Il résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens de l'article 2234 du code civil, n'en suspend pas la prescription
?
Que peut elle faire avec le notaire de ma grand mère ? Peut elle vraiment faire quelques choses ? C'est quoi la contestation de libéralité ? Elle peut se retourner contre la banque qui détient l'assurance vie de mon grand père décédé ?
Face à cette situation, votre mère dispose de leviers d'action concrets, mais elle doit agir avec méthode. Le notaire n'est pas seulement l'officier qui enregistre les volontés de votre grand-mère, il est aussi le garant de la légalité de la succession.
Voici ce que votre mère peut faire précisément :
### 1. Ses actions auprès du notaire
Le notaire a une obligation d'impartialité. Votre mère peut exiger de lui plusieurs choses :
* **L'interrogation du fichier FICOVIE :** C'est une obligation pour le notaire. Ce fichier recense tous les contrats d'assurance-vie ouverts en France. Cela permettra de connaître l'existence de tous les contrats de votre grand-père, leurs montants et leurs bénéficiaires.
* **Le refus de signer l'acte de notoriété ou le partage :** Si votre mère estime que ses droits (sa réserve d'un tiers) sont bafoués, elle peut refuser de signer. Cela bloque la succession. Le notaire devra alors rédiger un **procès-verbal de difficultés**, ce qui est le premier pas vers une résolution judiciaire.
* **La demande de rapport à la succession :** Elle peut demander au notaire d'intégrer les primes de l'assurance-vie dans le calcul global de l'héritage en invoquant leur caractère excessif.
### 2. Qu'est-ce que la "contestation de libéralité" ?
Une "libéralité" est un acte par lequel on donne un bien gratuitement (donation de son vivant ou legs par testament).
La **contestation de libéralité** (ou action en réduction) est la procédure qui permet à un héritier réservataire (votre mère) de dire : *"On a trop donné à mon frère, cela entame ma part minimale garantie par la loi"*.
Selon [l'article 920 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+920+Code+civil), les libéralités qui dépassent la quotité disponible (la part que l'on peut donner librement) sont réductibles au décès du donateur.
* **Concrètement :** Si votre grand-père a tout donné à votre oncle via l'assurance-vie, votre mère demande au juge de "réduire" la part de l'oncle pour qu'elle puisse récupérer son 1/3 de réserve.
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation confirme que cette volonté de réduction peut résulter simplement d'une demande de partage judiciaire ([Cass. 1ère civ., 10 janv. 2018, n° 16-27.894](/decisions/5fcaa0429058359677f3cb37)).
### 3. Peut-elle se retourner contre la banque ?
**C'est une piste difficile mais possible.**
En principe, la banque (l'assureur) a une obligation de conseil envers l'assuré (votre grand-père).
* **Le risque pour la banque :** Si la banque a accepté des versements massifs alors que votre grand-père était très âgé, malade, ou que cela vidait ses comptes, elle peut être tenue pour responsable de ne pas avoir alerté sur le risque d'atteinte à la réserve héréditaire.
* **La réalité stratégique :** Il est très rare de gagner contre une banque sur ce terrain. Il est beaucoup plus efficace et direct de se retourner contre **le bénéficiaire (votre oncle)** pour demander le remboursement des sommes perçues en trop.
### 4. Le "Go/No-Go" : Est-ce que ça en vaut la peine ?
Avant de lancer une procédure, votre mère doit évaluer le **caractère manifestement exagéré des primes**. Le juge regarde trois critères :
1. **L'utilité du contrat :** Est-ce que votre grand-père en avait besoin pour sa retraite ou était-ce uniquement pour déshériter votre mère ?
2. **L'âge et la santé :** Un versement de 100 000 € à 90 ans est suspect ; le même versement à 60 ans est normal.
3. **Le montant par rapport au patrimoine :** Si l'assurance-vie représente 80 % de la fortune de votre grand-père, la contestation a de très fortes chances de réussir.
**Attention à l'adversaire :** Votre oncle et votre grand-mère vont probablement arguer que cet argent était un cadeau ou une récompense pour des services rendus. Votre mère devra prouver, par des relevés de comptes, que ces versements ont appauvri la succession de manière anormale.
**Stratégie immédiate :** Je vous suggère de demander au notaire, par écrit (LRAR), de lui communiquer la liste des contrats d'assurance-vie et le montant total des primes versées par votre grand-père après ses 70 ans. Voulez-vous que je rédige ce projet de lettre pour votre mère ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 900 du Code civil
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
📄 Article 901 du Code civil
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
📄 Article 1371 du Code civil
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère chambre civile - n°16-27.894 - 10/01/2018
Sommaire :
La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. La volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations. En conséquence, une cour d'appel a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les héritiers avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à un autre hériter, de sorte que leur action en réduction des libéralités excessives, introduite par l'assignation visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n'était pas prescrite
?
L'assurance vie de mon grand père était au nom de ma grand mère pas mon oncle initialement.
C'est ma grand mère qui a décidé de donner la somme à mon oncle.
Le notaire de ma mère a dit qu'il fallait attendre le décès de ma grand mère avant de contester car elle est en donation universelle.
Il a dit à ma mère que le don sera dans la succession est ce vrai ?
L'analyse de votre notaire est stratégique et repose sur un mécanisme précis du droit français : **la clause d'attribution intégrale** (souvent liée à ce que vous appelez la "donation universelle").
Voici le décryptage de la situation et la stratégie à adopter.
### 1. Pourquoi le notaire dit-il d'attendre ? (Le régime matrimonial)
Si vos grands-parents étaient mariés sous le régime de la **communauté universelle avec clause d'attribution intégrale**, au décès de votre grand-père, la totalité de son patrimoine (y compris l'assurance-vie dont elle était bénéficiaire) est devenue la propriété exclusive de votre grand-mère.
* **L'obstacle juridique immédiat :** Dans ce régime, la succession de votre grand-père ne s'ouvre pas réellement vis-à-vis des enfants. Il n'y a pas de "part" à recevoir au premier décès. Tout "saute" directement sur la tête du conjoint survivant.
* **La conséquence :** Votre mère ne peut pas contester une atteinte à sa réserve aujourd'hui, car juridiquement, sa réserve ne sera calculée qu'au décès de votre grand-mère.
### 2. "Le don sera dans la succession" : Est-ce vrai ?
**Oui, c'est vrai, mais sous condition d'action de votre mère.**
Si votre grand-mère reçoit l'argent de l'assurance-vie et le donne immédiatement à votre oncle, cela constitue une **donation manuelle**.
* Au décès de votre grand-mère, toutes les donations faites par elle de son vivant seront "rapportées" (ajoutées fictivement) à sa succession pour vérifier si elle n'a pas trop donné à l'un de ses enfants.
* Selon [l'article 913 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+913+Code+civil), votre mère devra recevoir au minimum **1/3 de tout ce que votre grand-mère possédait** (en incluant l'argent déjà donné à votre oncle).
### 3. Le risque : Le "coup d'après" (L'insolvabilité)
L'argument du notaire est juridiquement solide, mais il comporte un risque pragmatique majeur que vous devez anticiper : **si votre oncle dépense tout l'argent avant le décès de votre grand-mère.**
Si, au décès de votre grand-mère, il ne reste plus rien dans sa succession et que votre oncle a dilapidé les fonds, votre mère aura une créance contre lui, mais s'il est insolvable, elle ne récupérera jamais l'argent.
### 4. La stratégie : Ce que votre mère peut faire MAINTENANT
Même si le notaire conseille d'attendre, votre mère ne doit pas rester passive. Elle doit préparer ses preuves pour le futur :
1. **Faire enregistrer le don (Le "Pacte adjoint") :** Votre mère peut demander au notaire d'interroger votre grand-mère sur l'utilisation des fonds. Si le don est reconnu ou déclaré au fisc (formulaire 2735), il y aura une trace officielle indiscutable de la date et du montant.
2. **L'action en retranchement (Cas particulier) :** Si votre grand-mère n'est pas la mère biologique de votre mère (famille recomposée), votre mère pourrait agir dès maintenant via une "action en retranchement" selon [l'article 1527 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1527+Code+civil). Si c'est sa mère biologique, cette action est impossible.
3. **La preuve de l'origine des fonds :** Il faut conserver la preuve que cet argent provient de l'assurance-vie du grand-père. Cela servira à démontrer plus tard que ce n'était pas de l'argent "consommable" par la grand-mère mais une libéralité qui doit être rapportée.
### Résumé stratégique
* **Sur la signature :** Votre mère n'est pas obligée de signer un document qui dirait qu'elle "renonce" à toute contestation future.
* **Sur la banque :** Inutile de se retourner contre elle maintenant, elle a payé légitimement le bénéficiaire désigné (la grand-mère).
* **Sur la contestation :** Elle aura lieu au décès de la grand-mère via une **action en réduction** si la part de votre mère est inférieure à son tiers de réserve.
**L'anticipation est la clé :** Si votre grand-mère est très âgée ou fragile, votre mère pourrait-elle envisager de demander une mesure de protection (curatelle) si elle estime que votre oncle manipule votre grand-mère pour vider ses comptes ? C'est une question délicate mais parfois nécessaire pour protéger le patrimoine futur.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 900 du Code civil
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
📄 Article 911 du Code civil
Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
📄 Article 931 du Code civil
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère chambre civile - n°18-11.642 - 13/02/2019
Sommaire :
La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot.
Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage
?
Déduit sur sa part car il restera la maison de ma grand mère ?
C'est exactement le raisonnement stratégique qu'il faut adopter. La maison constitue la **garantie** de votre mère pour récupérer sa part.
Voici comment cela va se passer concrètement au décès de votre grand-mère, selon les règles du **rapport des libéralités** et de la **réduction** :
### 1. Le mécanisme du "Rapport"
Au décès de votre grand-mère, le notaire va reconstituer une "masse de calcul". Il va additionner :
1. Les biens restants au jour du décès (la **maison**).
2. Les donations faites de son vivant (l'**argent de l'assurance-vie** donné à votre oncle).
**Exemple chiffré :**
* Valeur de la maison : 200 000 €.
* Argent donné à l'oncle : 100 000 €.
* **Total de la succession théorique : 300 000 €.**
### 2. Le calcul des parts (Réserve héréditaire)
S'ils sont deux enfants, la réserve de votre mère est de **1/3**, celle de votre oncle est de **1/3**, et la "quotité disponible" (ce que votre grand-mère peut donner à qui elle veut) est de **1/3**.
* Part minimale de votre mère : 100 000 €.
* Part de votre oncle : 100 000 € + les 100 000 € de quotité disponible (si votre grand-mère l'a décidé).
### 3. L'imputation : "Il a déjà eu sa part"
C'est ici que votre mère est protégée. Selon [l'article 843 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+843+Code+civil), tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt.
Dans notre exemple, l'oncle a déjà reçu 100 000 €.
* Lors du partage de la maison (200 000 €), le notaire dira : *"L'oncle a déjà touché 100 000 €, donc sur les 200 000 € de la maison, votre mère prend 100 000 € en priorité pour rétablir l'équilibre"*.
* On dit que la donation s'impute sur sa part.
### 4. Le risque : Si la maison ne suffit pas
Le seul vrai risque est que la somme donnée à l'oncle soit **supérieure** à la valeur de la maison.
* Si l'oncle a reçu 300 000 € et que la maison ne vaut que 100 000 €, la maison reviendra entièrement à votre mère, mais elle n'aura toujours pas son compte.
* Dans ce cas, votre mère devra engager une **action en réduction** contre votre oncle pour qu'il lui rembourse la différence en cash (une "soulte"). C'est prévu par [l'article 924 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+924+Code+civil).
### Ce que votre mère doit vérifier dès maintenant :
1. **L'estimation de la maison :** Est-elle suffisante pour couvrir la part de votre mère si l'oncle garde l'argent ?
2. **La preuve du don :** C'est le point le plus critique. Si, au décès, l'oncle prétend qu'il n'a jamais reçu cet argent, votre mère devra le prouver. Le notaire a raison d'attendre, mais votre mère doit dès aujourd'hui collecter les preuves (relevés de compte de la grand-mère montrant le virement vers l'oncle, aveux par mail ou SMS).
3. **L'intention de la grand-mère :** Si la grand-mère a précisé chez le notaire que ce don est fait "hors part successorale" (par préciput), cela signifie qu'elle veut que l'oncle ait ce cadeau **en plus** de sa part normale. Mais même dans ce cas, cela ne peut jamais entamer la réserve (le 1/3) de votre mère.
**En résumé :** Oui, le don sera déduit de la part de l'oncle sur la maison. Votre mère "récupérera" son argent sur la valeur de l'immeuble.
Si vous le souhaitez, je peux vous lister les documents et preuves que votre mère devrait commencer à mettre de côté pour "bloquer" ce dossier pour plus tard.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 815 du Code civil
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
📄 Article 815-3 du Code civil
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
📄 Article 757 du Code civil
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère chambre civile - n°15-13.312 - 13/04/2016
Sommaire :
Après avoir constaté qu'une succession avait fait l'objet de partages amiables partiels, que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans, une cour d'appel a pu décider que la clause pénale insérée dans un testament, prévoyant la réduction de la part du demandeur au partage judiciaire à sa seule part de réserve, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, et devait être réputée non écrite
📋 Other - 1ère chambre civile - n°14-24.556 - 31/03/2016
Sommaire :
Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte
📋 Other - 1ère chambre civile - n°14-27.057 - 10/02/2016
Sommaire :
Les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant une succession, et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens constituent des legs universels. Viole les articles 1003 et 1010 du code civil la cour d'appel qui les qualifie de legs à titre universel.
Lorsque la défunte a, à la fois, souscrit un contrat d'assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament des légataires universels, il appartient aux juges du fond de rechercher si la défunte avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie
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