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Chapitre II : Une mesure de pression
Section 1 : Un détournement de procédure
§ 1 : La violation d’un respect procédural
A- L’écartement systématique des mesures alternatives
propoiez un B du §1
Pour compléter votre structure académique sur le détournement de procédure comme mesure de pression, le **B** doit logiquement répondre au **A** (l'écartement des mesures douces) en montrant comment la procédure "dure" est ensuite dévoyée dans son exécution pour asphyxier l'adversaire.
Voici une proposition de titre et de contenu stratégique pour votre **B** :
### B- L'instrumentalisation de la célérité au détriment du principe de loyauté
L'idée centrale ici est que la pression ne vient pas seulement du choix de la procédure judiciaire (le "A"), mais de la manière dont elle est menée : en utilisant les délais et les effets de surprise pour empêcher une défense sereine, ce qui constitue une violation de la "loyauté procédurale".
#### 1. L'analyse stratégique (Le "Coup d'après")
Dans un contentieux de pression, l'attaquant ne cherche pas nécessairement un jugement au fond, mais un "effet de souffle". En agissant avec une célérité excessive (ex: assignation à jour fixe non justifiée, requêtes non contradictoires systématiques), il place la partie adverse dans une situation d'urgence permanente.
L'adversaire devra alors prouver que cette urgence est artificielle. Le risque pour la victime de cette pression est de s'épuiser à répondre sur la forme sans jamais pouvoir stabiliser sa stratégie sur le fond.
#### 2. Le fondement juridique (La preuve)
Pour étayer ce point, vous devez vous appuyer sur l'obligation de loyauté et le respect du contradictoire.
* **La loyauté :** Bien que non écrite expressément dans un article unique, elle découle de l'interprétation des [articles 6 et 9 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+6+et+9+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) fournis en sources, qui imposent aux parties d'alléguer et de prouver les faits de façon licite.
* **L'abus de droit :** Le juge peut sanctionner cette "pression" par le biais de [l'article 32-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+32-1+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), qui punit celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
#### 3. Éléments de démonstration pour votre mémoire
Pour démontrer ce "B", vous pouvez lister les indices de pression :
* La multiplication d'incidents de procédure inutiles.
* La communication de pièces massives à la veille des audiences (stratégie de l'asphyxie).
* Le recours injustifié aux procédures non contradictoires (sur requête) pour créer un effet de surprise brutal.
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**Risque et pragmatisme :**
Attention, en pratique, il est difficile de faire sanctionner un "excès de zèle" procédural comme un détournement de procédure. Les tribunaux sont souvent réticents à limiter le droit d'agir. Pour réussir cette démonstration, il faut prouver l'intention de nuire ou l'absence totale d'intérêt légitime à agir avec une telle précipitation.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger les transitions entre le A et le B pour fluidifier votre démonstration.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
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Chapitre II : Une mesure de pression
Section 1 : Un détournement de procédure
§ 1 : La violation d’un respect procédural
A- L’écartement systématique des mesures alternatives, proposer le B en matière de détention provisoire,
Pour répondre à votre structure en l'adaptant spécifiquement à la **détention provisoire**, le **B** doit illustrer comment la procédure de placement ou de maintien en détention est parfois utilisée non plus pour les nécessités de l'enquête, mais comme un levier de pression psychologique ou un "pré-jugement".
Voici une proposition de titre et de développement stratégique pour votre **B** :
### B- L’instrumentalisation du délai raisonnable comme levier de coercition
Dans cette partie, vous devez démontrer que la pression ne réside pas seulement dans l'incarcération initiale, mais dans l'utilisation tactique de la durée et de la complexité procédurale pour briser la résistance du mis en examen.
#### 1. Le détournement de la finalité de la détention
La détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle, justifiée par des critères stricts prévus par [l'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). Le détournement de procédure apparaît lorsque la détention est prolongée alors que les actes d'instruction stagnent, transformant la mesure de sûreté en une peine anticipée visant à obtenir des aveux.
#### 2. La pression par la "célérité sélective"
Le juge peut utiliser les délais maximums prévus par [l'article 145-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+145-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) (4 mois renouvelables en matière correctionnelle) comme un horizon systématique plutôt qu'un plafond.
* **La menace de la prolongation :** Le débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) devient alors une formalité redoutée, utilisée pour maintenir une pression constante sur le mis en examen.
* **L'absence de diligence :** [L'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) impose que la détention n'excède pas une "durée raisonnable". Si le juge d'instruction ne réalise aucun acte significatif durant une période de détention, il y a détournement de l'esprit de la loi.
#### 3. La sanction de l'irrégularité (La charge de la preuve)
La jurisprudence récente est très ferme sur le respect des formalités. La Cour de cassation rappelle que si une irrégularité est constatée (non-respect des délais ou des formes), la mise en liberté immédiate doit être ordonnée, même si un contrôle judiciaire peut être instauré en remplacement, selon [l'article 803-7 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+803-7+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
**Jurisprudence clé à citer :**
La Cour de cassation a récemment censuré des prolongations de détention qui portaient une atteinte disproportionnée à d'autres droits fondamentaux, comme la liberté d'expression dans certains dossiers sensibles ([Cass. crim., 26 juill. 2023, n° 23-83.109](https://www.courdecassation.fr/decision/64c35ba7f01612d969defde4)). Cela prouve que le juge doit désormais effectuer un contrôle de proportionnalité concret et non plus seulement formel.
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**Analyse de risque (Le "Go/No-Go") :**
Pour votre démonstration, soulignez que l'avocat doit être vigilant sur le "calendrier de l'instruction". Si le dossier n'avance pas mais que la détention est maintenue, il faut soulever l'absence de "durée raisonnable" via un mémoire devant la Chambre de l'instruction. Le risque est que le juge justifie la lenteur par la "complexité des investigations", argument quasi-systématique en matière criminelle ou financière.
Je peux, si vous le souhaitez, rédiger une transition liant l'écartement des mesures alternatives (votre A) à cette utilisation coercitive de la durée (votre B).
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147 , dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 , l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1 , et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1 , 145-3 , 194 , 197,198,199,200 , 206 et 207 . A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93 . Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4 , il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145 , le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Sommaire :
La détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, constituant, par son caractère contraignant, une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, entre dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen de ce chef en se prononçant au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme le demandait le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression
Sommaire :
L'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, en application duquel une juridiction peut, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par ce code, placer l'intéressée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code, est applicable lorsque l'irrégularité de la détention provisoire résulte de la méconnaissance d'une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs, dont l'article L. 13-1 opère, en l'absence de disposition spécifique de ce code, un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale
Sommaire :
Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit aux juges de fonder la nécessité de la détention provisoire au regard d'objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été visés par une précédente décision concernant la détention de la même personne, dans la même procédure, dès lors que leur décision est fondée sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure dont il ressort, au jour où ils statuent, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs prévus par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique
Sommaire :
En cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès.
Il se déduit des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale que, saisi dans ces conditions, le tribunal correctionnel ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu visant à contester la seule légalité de son titre initial de détention
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Chapitre II : Une mesure de pression
Section 1 : Un détournement de procédure
§ 1 : La violation d’un respect procédural
A- L’écartement systématique des mesures alternatives
B- L’instrumentalisation du délai raisonnable comme levier de coercition
§ 2 :
proposer le §2: conformément conforme à la détention provisoire
Pour faire suite à votre premier paragraphe sur la **forme** (la violation du respect procédural), le **§ 2** doit logiquement aborder le **fond** ou la **finalité** de la mesure.
En matière de détention provisoire, le détournement de procédure le plus classique consiste à utiliser cette mesure non pas pour les besoins de l'enquête (conservation des preuves, protection des témoins), mais pour des objectifs inavoués : obtenir des aveux ou apaiser l'opinion publique.
Voici une proposition de titre et de structure pour votre **§ 2** :
### § 2 : Le dévoiement des finalités légales de l’incarcération
L'idée est de démontrer ici que la détention provisoire perd sa nature de "mesure de sûreté" pour devenir une "mesure de pression" psychologique ou sociale.
#### A- La recherche de l’aveu par l’asphyxie carcérale
Bien que la torture soit proscrite, la détention provisoire est parfois utilisée comme une "question moderne". En maintenant un individu en cellule, on mise sur l'épuisement psychologique pour obtenir des déclarations ou des dénonciations.
* **Le détournement de l'article 144 :** On invoque officiellement le "risque de concertation" ou de "pression sur les victimes" pour justifier le mandat de dépôt, alors que l'objectif réel est de placer le mis en examen dans un état de vulnérabilité tel qu'il finira par coopérer.
* **La sanction du juge :** Vous pouvez citer [l'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) qui rappelle que la détention doit cesser dès que les conditions de l'article 144 ne sont plus remplies. Maintenir une personne pour "faire pression" est un abus de pouvoir.
#### B- La satisfaction de l’opinion publique : la détention-sanction
Le juge subit parfois la pression médiatique ou sociale et utilise la détention provisoire comme une peine avant l'heure, pour "calmer" l'ordre public.
* **Le trouble exceptionnel à l'ordre public :** C'est le critère le plus contesté de [l'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). Lorsqu'il est utilisé alors que le risque de réitération ou de fuite est nul, il devient l'outil d'une justice d'affichage.
* **Le risque de pré-jugement :** Cette pratique viole la présomption d'innocence. La jurisprudence, notamment [Cass. crim., 27 janv. 2021, n° 20-85.990](https://www.courdecassation.fr/decision/601427e85b34856017551fce), rappelle que la chambre de l'instruction doit s'assurer à chaque stade que les conditions légales sont réunies, et non se fonder sur une simple émotion sociale.
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**Analyse stratégique (Le "Coup d'après") :**
Face à un tel dévoiement, la stratégie de défense consiste à déposer des demandes de mise en liberté (DML) de manière itérative sur le fondement de [l'article 148-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
**Attention :** L'adversaire (le Parquet) arguera systématiquement que la libération causerait un "trouble à l'ordre public" ou que l'instruction est "en cours". Il faut donc prouver, par le dossier, qu'aucun acte n'a été accompli depuis plusieurs mois pour démontrer que la détention n'a plus qu'une fonction de pression.
**Proposition de clôture :**
Je peux vous aider à rédiger une synthèse de ce chapitre qui mettrait en exergue la rupture d'équilibre entre les pouvoirs d'enquête et les droits de la défense.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147 , dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93 . Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4 , il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145 , le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Sommaire :
L'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, en application duquel une juridiction peut, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par ce code, placer l'intéressée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code, est applicable lorsque l'irrégularité de la détention provisoire résulte de la méconnaissance d'une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs, dont l'article L. 13-1 opère, en l'absence de disposition spécifique de ce code, un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale
Sommaire :
La détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, constituant, par son caractère contraignant, une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, entre dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen de ce chef en se prononçant au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme le demandait le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression
Sommaire :
La décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction statuant sur les mesures de sûreté doit s'assurer, à chacun des stades de la procédure, même d'office, que les conditions légales de telles mesures sont réunies, en particulier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies. Son contrôle sur ces indices, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale. L'obligation de constater l'existence de tels indices cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en l'absence d'une telle contestation, caractérise l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité et estime souverainement qu'il doit donner lieu à révocation du contrôle judiciaire
Sommaire :
Il résulte des articles 803-7 et 144 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer, à l'encontre d'une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération