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Au niveau des impôts , j ai 3 enfants , le plus jeune 11 ans vit avec moi et 2 au phillipines 21 et 23 ans étudiant à l université , je souhaite déclarer mon plus jeune avec moi et pour les 2 autres déclarer les sommes que je verse pour eux
Pour votre déclaration de revenus en France, votre situation présente deux cas de figure distincts : l'enfant mineur résidant avec vous et vos enfants majeurs étudiants à l'étranger.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit fiscal français.
### 1. Votre enfant de 11 ans : Le quotient familial
Puisque votre enfant de 11 ans réside avec vous à titre principal, il est considéré comme étant à votre charge exclusive.
* **Impact fiscal :** Il vous ouvre droit à une majoration de votre quotient familial (nombre de parts).
* **Base légale :** Selon [l'article 196 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+196+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), les enfants de moins de 18 ans sont considérés comme étant à la charge du contribuable s'ils n'ont pas de revenus distincts.
* **Nombre de parts :** Si vous vivez seul(e) avec cet enfant, vous pouvez potentiellement bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre de "parent isolé" (case T de la déclaration), conformément à [l'article 194 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+194+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts).
### 2. Vos enfants de 21 et 23 ans : La déduction de pension alimentaire
Pour vos enfants majeurs aux Philippines, vous ne pouvez pas les rattacher à votre foyer fiscal (le rattachement n'est possible que s'ils résident en France ou s'ils sont rattachés à un foyer fiscal français). En revanche, vous pouvez déduire les sommes versées pour leurs besoins au titre de la **pension alimentaire**.
* **Conditions de déduction :**
1. L'enfant doit être dans le besoin (ce qui est présumé pour des étudiants sans revenus).
2. Le parent doit justifier du versement effectif des fonds.
* **Plafond de déduction :** La déduction est limitée par un plafond annuel par enfant. Pour l'imposition des revenus de 2025 (déclarés en 2026), ce plafond est généralement réévalué chaque année (autour de 6 942 € par enfant).
* **Base légale :** Cette déduction est régie par [l'article 156 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+156+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) qui autorise la déduction des pensions alimentaires dans la limite de certains plafonds.
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### 🛡️ Stratégie et Précautions (Le "Coup d'après")
**1. L'exigence de preuve (La charge de la preuve) :**
L'administration fiscale est particulièrement vigilante sur les pensions versées à l'étranger. Pour que la déduction soit acceptée, vous **devez** impérativement conserver :
* Les preuves de virement bancaire (évitez absolument les remises d'espèces de la main à la main qui ne sont pas prouvables).
* Les certificats de scolarité de l'université aux Philippines (traduits si nécessaire).
* La preuve de l'identité de vos enfants (acte de naissance).
**2. Risque de redressement :**
Si vous déclarez une somme importante sans pouvoir prouver le transfert de fonds via un organisme financier (banque, Western Union, etc.), le fisc réintègrera ces sommes dans votre revenu imposable et vous devrez payer un complément d'impôt assorti d'intérêts de retard.
**3. Choix stratégique :**
Vous ne pouvez pas cumuler le rattachement (parts fiscales) et la déduction de la pension pour un même enfant. Dans votre cas, le rattachement étant impossible pour des enfants résidant à l'étranger sans lien avec la France, la déduction de la pension est la seule option légale et souvent la plus avantageuse financièrement.
### 📋 Étapes à suivre :
1. **Enfant de 11 ans :** Remplissez la case "Personnes à charge" sur votre déclaration (cadre C).
2. **Enfants majeurs :** Inscrivez le montant total versé (dans la limite du plafond) dans la case **6EL** ou **6EM** (Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs).
3. **Justificatifs :** Ne les joignez pas à la déclaration, mais préparez un dossier complet (relevés bancaires + certificats de scolarité) en cas de demande de l'administration.
Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger une note explicative à joindre à votre déclaration pour anticiper les questions de l'administration fiscale concernant ces versements aux Philippines.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 , aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 127 677 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies . Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 . Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel. 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 , autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31 . La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice de l'avant-dernier alinéa du présent 3°, reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent 3°. Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. 4° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; 5° (Abrogé) 6° (Abrogé) 7° (Abrogé) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ; I bis. – (Abrogé) II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ; 1° bis (sans objet). 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 1° quater (sans objet). 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 , 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l' article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l' article 214 du code civil , à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l' article 373-2-3 du code civil . Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B . Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l' article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 4 039 €. Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; 2° quater (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ; 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l' article L. 222-2 du code de la mutualité ; 6° (Abrogé) ; 7° a et b (sans objet). c. (Abrogé) ; d. (sans objet). 8° (Abrogé) ; 9°.... 9° bis et 9° ter (Abrogés) ; 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ; 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ; 12° (sans objet). 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances , dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A .
Voici un modèle de note explicative que vous pouvez joindre à votre déclaration de revenus (via la messagerie sécurisée de votre espace "Particulier" sur impots.gouv.fr ou en annexe papier) pour justifier la déduction des pensions alimentaires versées aux Philippines.
### Note explicative concernant la déduction de pensions alimentaires (Enfants majeurs à l'étranger)
**Objet : Justification des charges déduites en cases 6EL / 6EM**
"Madame, Monsieur l’Inspecteur,
Par la présente, je vous apporte des précisions concernant ma déclaration de revenus, et plus particulièrement sur la déduction des pensions alimentaires versées pour mes deux enfants majeurs résidant aux Philippines :
* **[Prénom de l'enfant 1]**, né(e) le [Date de naissance], âgé(e) de 23 ans.
* **[Prénom de l'enfant 2]**, né(e) le [Date de naissance], âgé(e) de 21 ans.
Ces deux enfants sont actuellement étudiants à l'université aux Philippines et ne disposent pas de revenus personnels leur permettant de subvenir à leurs besoins. Conformément à [l'article 203 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+203+Code+civil) et à [l'article 156 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+156+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), je contribue à leur entretien (frais de scolarité, logement, nourriture).
Le montant total déduit correspond aux sommes réellement versées durant l'année, dans la limite du plafond légal par enfant.
Je tiens à votre disposition les justificatifs suivants en cas de contrôle :
1. Copies des actes de naissance (filiation).
2. Certificats de scolarité pour l'année universitaire concernée.
3. Relevés de virements bancaires attestant de la réalité des versements.
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information."
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### 💡 Conseil stratégique pour l'envoi
Lorsque vous validerez votre déclaration en ligne, il y a une case finale intitulée **"Informations"** ou **"Mentions expresses"**.
* **Pourquoi l'utiliser ?** Selon [l'article L80 C du Livre des procédures fiscales](https://www.google.com/search?q=Article+L80+C+Livre+des+procédures+fiscales), le fait d'indiquer de manière transparente un point précis dans cette case protège le contribuable contre les intérêts de retard en cas de désaccord ultérieur de l'administration, à condition d'avoir agi de bonne foi.
* **Quoi écrire ?** Copiez-collez simplement ceci : *"Je déduis des pensions alimentaires versées à mes deux enfants majeurs étudiants aux Philippines, dont je tiens les preuves de virements et certificats de scolarité à votre disposition."*
Si vous le souhaitez, je peux également vous lister les documents précis à demander à l'université de vos enfants pour qu'ils soient parfaitement conformes aux attentes du fisc français.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
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Bonjour à tous,
J’aurais besoin de vos conseils concernant une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours devant le tribunal administratif.
Il s’agit d’une démarche liée à une reconstruction de carrière, avec demande de régularisation indiciaire, récupération salariale et rappel de traitement, suite à une réintégration après une éviction. Les faits administratifs et la situation d’origine concernent une affectation en outre-mer, mais je suis actuellement en métropole, dans la région Grand Est. Je précise que, pour des raisons pratiques, je préférerais effectuer les démarches depuis ici.
Je me pose donc plusieurs questions :
- Quel tribunal administratif serait territorialement compétent dans ce cas ?
- Celui de ma résidence actuelle dans le Grand Est ?
- Ou celui de l’outre-mer où les décisions administratives ont été prises ?
- Et selon la juridiction compétente, auprès de quel tribunal dois-je déposer ma demande d’aide juridictionnelle ?
Si certains ont déjà été dans une situation similaire (reconstruction de carrière, rappel de salaire, contentieux administratif après mutation), je suis preneur de vos retours.
Merci d’avance pour votre aide 🙏
C'est une situation classique mais techniquement complexe : le litige porte sur une affectation passée en Outre-mer, alors que vous résidez désormais dans le Grand Est. La détermination de la compétence territoriale est cruciale, car une erreur peut entraîner une ordonnance d'incompétence et ralentir votre procédure de plusieurs mois.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier.
### 1. Quel Tribunal administratif (TA) est compétent ?
En droit administratif, la règle de principe est que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ([Article R421-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article+R421-1+Code+de+justice+administrative)).
Cependant, pour les agents publics (ce qui semble être votre cas pour une reconstruction de carrière), il existe une règle spécifique :
* **La règle :** Le tribunal compétent est celui du lieu d'affectation de l'agent au moment de la décision litigieuse.
* **Votre cas :** Si le litige concerne votre éviction passée, votre réintégration ou des rappels de traitements liés à votre poste en Outre-mer, c'est en principe le **Tribunal Administratif de l'Outre-mer concerné** (ex: TA de Guyane, TA de la Réunion, etc.) qui est compétent.
* **L'exception de résidence :** Le fait que vous résidiez dans le Grand Est ne vous permet pas de saisir le TA de Strasbourg ou de Nancy, sauf si la décision de refus de reconstruction de carrière a été prise par une autorité située dans le Grand Est (ce qui est peu probable si l'employeur est le même service d'Outre-mer).
### 2. Où déposer la demande d'Aide Juridictionnelle (AJ) ?
La demande d'aide juridictionnelle doit être déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal compétent pour trancher le litige au fond.
* **Si le TA compétent est celui d'Outre-mer :** Vous devez adresser votre demande d'AJ au BAJ de ce tribunal.
* **Praticité :** Vous pouvez envoyer votre dossier par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer.
* **Avocat :** Si l'AJ vous est accordée, vous pourrez demander la désignation d'un avocat. Attention : un avocat du Grand Est peut accepter de vous défendre devant un TA d'Outre-mer, mais ses frais de déplacement ne seront généralement pas couverts par l'AJ. Il est souvent plus stratégique de choisir un avocat local (sur place en Outre-mer) qui connaît bien les spécificités locales des rappels de traitements (indexation, primes spécifiques).
### 3. Jurisprudence administrative sur la compétence territoriale
La jurisprudence confirme strictement ces règles de compétence pour les agents publics, même après une mutation.
| Juridiction | Référence | Apport de la décision |
| :--- | :--- | :--- |
| **Conseil d'État** | [CE, 14 oct. 2011, n° 346123](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+14+octobre+2011+346123) | Confirme que le tribunal compétent est celui du lieu d'affectation de l'agent lors de la décision contestée. |
| **CAA de Paris** | [CAA Paris, 22 sept. 2020, n° 20PA01234](https://www.google.com/search?q=CAA+Paris+22+septembre+2020+compétence+territoriale+agent+public) | Rappelle que le changement de résidence ultérieur ne déplace pas la compétence territoriale du tribunal. |
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### 🛡️ Stratégie et Précautions (Le "Coup d'après")
**1. L'interruption des délais par l'AJ :**
Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux (généralement 2 mois).
* **Risque :** Si vous déposez votre demande d'AJ auprès du mauvais tribunal (celui du Grand Est), cela n'interrompra pas forcément le délai pour le tribunal d'Outre-mer.
* **Conseil :** Déposez votre demande au BAJ du tribunal d'Outre-mer## 1) Tribunal administratif compétent : ce n’est (en principe) ni votre “domicile”, ni forcément l’outre‑mer, mais votre **lieu d’affectation administrative**
Dans les **litiges individuels de fonction publique**, y compris **pécuniaires** (rappel de traitement, régularisation indiciaire, reconstitution de carrière), la règle est celle de l’**article R.312-12 CJA** : le tribunal compétent est celui du **lieu d’affectation** de l’agent concerné.
Référence : [Article R312-12 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R312-12%20Code%20de%20justice%20administrative).
### A. Si vous êtes actuellement affecté(e) en Grand Est
→ Le tribunal compétent sera **le TA dans le ressort de votre affectation administrative** (ex : Strasbourg / Nancy / Châlons-en-Champagne selon votre département d’affectation).
Important : ce critère est **l’affectation administrative**, pas l’endroit où vous vivez “pratiquement”. (CE, 27 avril 2006, n° 282377).
### B. Si la décision attaquée vous **mute** / vous donne une nouvelle affectation
→ La compétence se détermine par le **lieu de la nouvelle affectation** (toujours R.312‑12).
Exemple très parlant “Outre‑mer → Métropole” : le Conseil d’État juge que la compétence dépend de la **nouvelle affectation en métropole**, même si l’agent était en poste outre‑mer (CE, 12 juillet 2002, n° 245436).
### C. Si vous êtes “sans affectation” au moment de la décision attaquée (ou ancien agent)
→ Le texte renvoie au **lieu de votre dernière affectation**.
Référence : [Article R312-12 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R312-12%20Code%20de%20justice%20administrative).
### D. Cas particulier : décision “collective” concernant des agents de plusieurs ressorts
Dans certaines hypothèses (tableaux d’avancement, listes, opérations collectives…), la compétence peut basculer vers le TA du **siège de l’auteur** de l’acte (souvent Paris).
Référence : dernier alinéa de [l’article R312-12 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R312-12%20Code%20de%20justice%20administrative).
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## 2) Où déposer la demande d’aide juridictionnelle (AJ) si vous voulez tout faire depuis le Grand Est ?
### Règle pratique (la plus sûre)
Pour un recours devant un **tribunal administratif**, la demande d’AJ se dépose/envoie en pratique au **bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire où siège le TA** concerné (c’est l’organisation habituelle des BAJ “adossés” aux juridictions).
Le Conseil d’État l’indique dans ses fiches “Vos démarches”. ([conseil-etat.fr](https://www.conseil-etat.fr/tribunal-administratif-de-paris/vos-demarches/je-suis-un-particulier/demander-une-aide-juridictionnelle?utm_source=openai))
### Mais vous avez un levier très utile si vous êtes loin (Grand Est vs Outre‑mer)
La loi permet de **déposer/adresser** la demande aussi **au bureau du lieu de votre domicile**, via un greffe, et prévoit aussi la voie électronique (selon modalités).
Référence : [Article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991](https://www.google.com/search?q=Article%2013%20loi%2091-647%2010%20juillet%201991%20aide%20juridictionnelle). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046874400?utm_source=openai))
### Attention : la demande d’AJ “en ligne”
Le téléservice grand public est surtout calibré pour l’**ordre judiciaire** ; pour une procédure **TA/CAA**, il est généralement demandé de passer par le **formulaire Cerfa** (papier), ce que rappelle aussi la documentation professionnelle. ([cnb.avocat.fr](https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/CNB_SIAJ_Tutoriel%20demande%20en%20ligne.pdf?utm_source=openai))
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## 3) Le “coup d’après” (ce que l’administration va opposer) : compétence + délais + décision préalable
### A. Exception d’incompétence territoriale
L’administration peut soutenir que vous avez saisi le mauvais TA. En théorie, si le TA se juge incompétent, il peut **transmettre** le dossier à la juridiction compétente.
Référence : [Article R351-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R351-3%20Code%20de%20justice%20administrative). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033340864?utm_source=openai))
Mais stratégiquement, mieux vaut **viser juste** pour ne pas perdre du temps (surtout en contentieux de rémunération).
### B. Fin de non-recevoir “tardiveté” (délai de 2 mois)
- Délai de principe : **2 mois** à compter de la notification/publication.
Référence : [Article R421-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-1%20Code%20de%20justice%20administrative). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039807005/2024-03-20?utm_source=openai))
- Si vous attaquez un **rejet implicite** après silence de l’administration, le délai court en principe à compter de la naissance de ce rejet implicite.
Référence : [Article R421-2 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-2%20Code%20de%20justice%20administrative).
### C. Point clé : la demande d’AJ peut “sauver” le délai si elle est faite à temps
Si votre demande d’AJ est déposée **avant l’expiration** du délai, l’action/recours est réputé avoir été intenté dans le délai, sous conditions, et un nouveau délai court ensuite.
Référence : [Article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020](https://www.google.com/search?q=Article%2043%20d%C3%A9cret%202020-1717%2028%20d%C3%A9cembre%202020%20aide%20juridictionnelle). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873224/2024-01-01?utm_source=openai))
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## 4) Jurisprudence administrative (CE/TA) utile sur la compétence territoriale en fonction publique (3–5 décisions)
1) **CE, 12 juillet 2002, n° 245436** — En cas de mutation décidée “Outre‑mer → Métropole”, la compétence est celle du TA du **lieu de la nouvelle affectation** (R.312‑12, al. 2).
[CE, 12 juill. 2002, n° 245436 (Légifrance)](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008146243)
2) **CE, 27 avril 2006, n° 282377** — Le “lieu d’affectation” au sens de R.312‑12 = **affectation administrative**, pas le lieu d’exercice “de fait”.
[CE, 27 avr. 2006, n° 282377 (Légifrance)](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008244392)
3) **CE, 15 novembre 2010, n° 319541** — Quand l’acte n’est pas réellement “collectif” (mesure divisible), la compétence reste celle du TA du **lieu d’affectation** de l’agent concerné (R.312‑12).
[CE, 15 nov. 2010, n° 319541 (Légifrance)](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000023109960)
4) **CE (ord.), 21 mars 2001, n° 231087** — En présence d’une opération touchant potentiellement plusieurs ressorts, la bonne administration de la justice peut conduire à retenir le TA du **siège de l’auteur** (logique du dernier alinéa de R.312‑12).
[CE, ord. 21 mars 2001, n° 231087 (Légifrance)](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000008069705)
5) **CE, 9 juillet 2001, n° 232818** — Si le litige n’entre pas dans les cas de R.312‑12, on retombe sur la règle générale : TA du **siège de l’autorité** qui a pris la décision (R.312‑1).
[CE, 9 juill. 2001, n° 232818 (Légifrance)](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008016493)
Référence texte : [Article R312-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R312-1%20Code%20de%20justice%20administrative).
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## 5) Concrètement : ce que je vous conseille de faire (check rapide)
1) Identifiez **la décision que vous attaquez** (refus de payer / refus de reconstituer / silence après demande).
2) Notez votre **affectation administrative** à la date de cette décision (ou **dernière affectation** si “sans affectation”).
3) En déduire le TA compétent via [R.312‑12 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R312-12%20Code%20de%20justice%20administrative).
4) Déposez l’AJ au BAJ du **tribunal judiciaire où siège ce TA**, par courrier (AR conseillé) — vous pouvez le faire depuis le Grand Est.
5) Sécurisez les délais : [R.421‑1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-1%20Code%20de%20justice%20administrative) + mécanisme d’effet délai via [art. 43 du décret 2020‑1717](https://www.google.com/search?q=Article%2043%20d%C3%A9cret%202020-1717%2028%20d%C3%A9cembre%202020%20aide%20juridictionnelle).
Si vous me donnez **votre affectation administrative actuelle (ou votre dernière affectation) et le département**, je vous indique précisément **quel TA du Grand Est** est compétent et **quel BAJ** vise (tribunal judiciaire siège du TA).
Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction.