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Bonjour, pourrais-tu m’expliquer le nouveau règlement d’exemption européen applicable aux accords verticaux en vigueur à partir du 1er juin 2022, puis le cas très concret lié à Stellantis ? Merci
Bonjour. Voici une analyse stratégique du nouveau cadre réglementaire européen et de son application concrète au cas de la restructuration du réseau Stellantis.
### 1. Le Nouveau Règlement d'Exemption (VBER) : Ce qui a changé le 1er juin 2022
Le [Règlement (UE) 2022/720](https://www.google.com/search?q=Règlement+UE+2022/720+accords+verticaux), dit "VBER" (Vertical Block Exemption Regulation), encadre les accords entre entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production (ex: un constructeur et ses distributeurs).
L'objectif est d'exempter ces accords de l'interdiction des ententes prévue par [l'article L420-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L420-1+Code+de+commerce) et le droit européen, tant que les parts de marché ne dépassent pas 30 %.
**Les évolutions majeures :**
* **La Distribution Double :** Le nouveau texte est plus strict lorsque le fournisseur (Stellantis) vend ses voitures à la fois via des distributeurs et directement en ligne. Les échanges d'informations entre le constructeur et ses distributeurs sont désormais scrutés pour éviter toute collusion.
* **Les Restrictions de Ventes :** Le règlement offre plus de flexibilité pour combiner des systèmes de distribution exclusive et sélective sur différents territoires.
* **Ventes en ligne :** Il est désormais permis de pratiquer des prix de gros différents selon que les produits sont destinés à être vendus en ligne ou en magasin physique ("dual pricing"), sous certaines conditions.
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### 2. Le Cas Stellantis : Du Concessionnaire à l'Agent Retail
Stellantis utilise ce nouveau cadre pour transformer radicalement son modèle économique, passant d'un contrat de **concession** à un contrat d'**agent commissionné**.
#### La mutation stratégique
Auparavant, le concessionnaire était propriétaire de son stock et fixait ses prix. En tant qu'**agent**, le distributeur ne possède plus les véhicules : il est rémunéré à la commission par Stellantis, qui garde la main sur le prix final et la relation client directe.
#### Le Hub Marketing Multimarque : Une restructuration sous contrainte
Stellantis impose désormais une structure marketing mutualisée. Pour un groupe automobile privé, cela se traduit par :
* **La suppression des doublons :** Passage de plusieurs responsables par marque (ex: 4 pour Citroën, 1 pour Fiat) à un **Responsable Marketing Transverse** unique assisté d'alternants.
* **Centralisation technologique :** Imposition d'un CRM unique et d'une gestion des leads centralisée via les plateformes *STLA Brain* et *STLA SmartCockpit*.
* **Communication :** Suppression de la publicité locale au profit d'une communication nationale pilotée par le "Marketing Office" dirigé par Olivier François.
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### 3. Analyse Stratégique et Risques Juridiques (Le regard "Senior Partner")
Pour un distributeur ou un groupement de concessionnaires, cette mutation présente des risques majeurs qu'il faut savoir anticiper.
#### A. L'Anticipation de l'Argumentaire Adverse ("Le Coup d'après")
Stellantis justifiera toujours ces changements par l'optimisation des coûts liée à l'électrification et par le respect des "standards de structure". Si vous contestez la réduction des effectifs marketing, le constructeur arguera que la centralisation des leads décharge les concessions de cette tâche.
**Contre-argument :** Il faut démontrer que cette centralisation prive le distributeur de sa substance commerciale et de son autonomie entrepreneuriale, le transformant en simple "remetteur de clés".
#### B. La Charge de la Preuve : Déséquilibre et Dépendance
Pour agir, le droit français offre deux leviers principaux :
* **Le déséquilibre significatif :** Selon [l'article L442-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L442-1+Code+de+commerce), si les nouvelles obligations (ex: imposer un Hub Marketing coûteux sans compensation de marge) créent un déséquilibre injustifié, la responsabilité du constructeur peut être engagée.
* **L'abus de dépendance économique :** Prévu par [l'article L420-2 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L420-2+Code+de+commerce), il est constitué si le distributeur n'a aucune alternative raisonnable et que Stellantis impose des conditions de vente injustifiées (ex: rupture de contrat pour refus de se soumettre aux nouveaux standards marketing).
#### C. Évaluation du Risque (Go/No-Go)
* **Risque de résiliation :** S'opposer frontalement aux standards 2024-2026 expose au risque de non-renouvellement du contrat d'agent.
* **Pragmatisme :** Avant toute action judiciaire, il est stratégique de documenter précisément les coûts supplémentaires induits par le nouveau "Hub Marketing" par rapport à l'ancienne structure isolée pour négocier une révision des taux de commission.
**Preuves indispensables à réunir :**
1. Les anciens organigrammes vs le nouveau Hub imposé.
2. Les factures de redevances CRM/Logiciels imposées par Stellantis.
3. La preuve de la perte de maîtrise de la base de données clients (leads).
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les points de vigilance spécifiques à vérifier dans votre nouveau contrat d'agent pour identifier s'il existe un risque de requalification juridique ou de déséquilibre manifeste.
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.