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délai de prescription d'un viol pour une personne ayant 24 ans puis délais de prescription d'un viol pour une personne mineure au moment des faits
En droit français, le viol est un crime. Les délais de prescription varient de manière significative selon que la victime était majeure ou mineure au moment des faits.
Voici les règles applicables selon l'[article 7 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+7+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) :
### 1. Si la victime avait 24 ans (majeure) au moment des faits
* **Délai de prescription :** **20 ans**.
* **Point de départ :** Le jour où le crime a été commis.
* **Échéance :** L'action publique s'éteint 20 ans après les faits, sauf si des actes de procédure (plainte, acte d'enquête) viennent interrompre ce délai.
### 2. Si la victime était mineure au moment des faits
Le législateur a prévu des dispositions protectrices spécifiques pour les mineurs victimes de crimes sexuels.
* **Délai de prescription :** **30 ans**.
* **Point de départ :** Le délai ne commence à courir qu'à partir de la **majorité de la victime** (18 ans).
* **Échéance :** Une victime mineure au moment des faits peut donc porter plainte jusqu'à l'âge de **48 ans** (18 ans + 30 ans).
Cette règle du report du point de départ à la majorité a été confirmée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt récent concernant des abus commis par un professionnel de santé sur des mineurs : [Cour de cassation, cr, 21/06/2023, n° 23-80.106](https://www.courdecassation.fr/decision/6492974417c95e05dbf9ded5).
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### 💡 Analyse stratégique ("Le regard du Senior Partner")
Si vous envisagez d'engager une procédure, voici les points de vigilance cruciaux :
**1. Le risque de requalification (L'argument de la défense)**
L'adversaire tentera souvent de faire requalifier le "viol" (crime) en "agression sexuelle" (délit).
* **L'enjeu :** Pour un délit sur majeur, la prescription n'est que de **6 ans** (contre 20 ans pour un crime). Si les preuves de "pénétration sexuelle" ou de "violence, contrainte, menace ou surprise" sont jugées insuffisantes, l'action pourrait être déclarée prescrite.
**2. La charge de la preuve**
Plus le temps passe, plus la preuve matérielle s'étiole. Pour contrer l'argument du "parole contre parole", il est impératif de réunir :
* Des témoignages de l'époque (personnes à qui vous vous seriez confié).
* Des éléments médicaux ou psychologiques (certificats, suivi thérapeutique attestant d'un traumatisme compatible).
* Tout écrit (SMS, emails, journaux intimes).
**3. L'indemnisation (CIVI)**
Même si l'auteur est insolvable ou non identifié, vous pouvez saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI). Comme le souligne l'arrêt [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15/02/2024, n° 22-18.728](https://www.courdecassation.fr/decision/65cdb6ee2425a70008258280), une victime peut être relevée de la forclusion (délai dépassé pour demander l'argent) si elle justifie d'un motif légitime, comme l'impossibilité d'agir durant sa minorité.
**4. Les actes interruptifs**
Attention : le simple dépôt d'une main courante n'interrompt pas la prescription. Seule une plainte ou un acte d'enquête (audition, procès-verbal) "remet le compteur à zéro" pour une nouvelle durée de 20 ou 30 ans.
Si vous souhaitez avancer, je peux vous lister précisément les pièces et témoignages à rassembler pour constituer un dossier solide avant tout dépôt de plainte.
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Sommaire :
Justifie sa décision retenant que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998, la chambre de l'instruction qui énonce que les patients mineurs ont été confiés à l'intéressée, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à la majorité des victimes
Sommaire :
Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime.
C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié