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Lorsqu'une assurance arrête d'assurer une habitation, la cotisation annuelle est-elle due totalement ?
Le principe général en droit français des assurances est que la prime n'est due que pour la période pendant laquelle le risque a été couvert. Si le contrat prend fin en cours d'année, l'assureur doit, en principe, rembourser la portion de cotisation correspondant à la période restant à courir.
Cependant, la réponse varie selon le **motif de la rupture**.
### 1. Les cas où le remboursement est obligatoire (Pragmatisme)
Dans la majorité des situations de résiliation, vous ne devez payer que "au prorata" de la durée d'assurance effective :
* **Résiliation à l'échéance annuelle :** Si vous résiliez conformément à [l'article L113-12 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L113-12+Code+des+assurances), vous payez jusqu'à la date de fin de contrat.
* **Vente du bien ou déménagement :** Le contrat est résilié de plein droit. L'assureur doit vous rembourser la partie de la prime pour la période où il n'y a plus de risque.
* **Résiliation par l'assureur pour aggravation du risque :** Selon [l'article L113-4 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L113-4+Code+des+assurances), si l'assureur résilie suite à un changement de situation que vous avez déclaré, il **doit rembourser** la portion de prime afférente à la période restant à courir.
### 2. Le "Coup d'après" : Le risque du non-paiement
L'exception majeure concerne la **résiliation pour non-paiement des primes**.
Si c'est l'assureur qui met fin au contrat parce que vous n'avez pas payé, la situation est beaucoup plus sévère. Selon [l'article L113-3 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L113-3+Code+des+assurances) :
* L'assureur suspend la garantie 30 jours après une mise en demeure.
* Il peut résilier 10 jours après.
* **Attention :** Même si le contrat est résilié, **l'intégralité de la prime annuelle reste due** à titre d'indemnité. L'assureur peut engager des poursuites (huissier) pour récupérer la totalité de la somme de l'année, alors même que vous n'êtes plus assuré.
### 3. La stratégie face à l'assureur (Charge de la preuve)
Si votre assureur refuse de vous rembourser un trop-perçu après une résiliation "classique" (vente, loi Hamon, etc.) :
* **La preuve :** Vous devez fournir le justificatif de l'événement (acte de vente, état des lieux de sortie, accusé de réception de la résiliation).
* **L'argument stratégique :** Rappelez-lui que la conservation de la prime sans contrepartie de risque constitue un enrichissement sans cause. La [Cour de cassation (2ème Civ, 02/02/2017, n° 16-10.165)](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90efcf8dc7da8b68733b2) souligne que la prime est la contrepartie du risque. Si le risque n'existe plus, la prime n'a plus de cause (sauf sanction spécifique pour impayé).
### Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Si vous avez vendu ou déménagé :** Exigez le remboursement au prorata. C'est un droit strict.
* **Si vous êtes en retard de paiement :** Ne laissez pas l'assureur résilier le contrat. Il vaut mieux régulariser ou négocier une résiliation amiable, car une résiliation pour impayé vous inscrira au fichier AGIRA (faisant grimper vos futurs tarifs) et vous obligera à payer l'année entière pour rien.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous un courrier de mise en demeure pour réclamer le remboursement du prorata de votre prime suite à une résiliation.
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Sommaire :
Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-28.011 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-10.165)