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je suis représentant du personnel communal d'une ville de 7900 habitant . a t on le droit de faire une astreinte annuel avec 2 personne . peut on la faire légalement une semaine sur 2 pendant 1 mois
En tant que représentant du personnel, votre question est cruciale car elle touche à la santé et à la sécurité des agents. Dans la fonction publique territoriale (FPT), le régime des astreintes est strictement encadré, bien que les sources que vous citez (Code du travail) ne s'appliquent pas directement aux agents publics, mais servent de socle de principes.
Voici l'analyse stratégique de la situation pour une commune de 7,900 habitants.
### 1. Le cadre légal : Le principe du repos
Dans la fonction publique, le décret n°2001-623 (relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail) pose des limites strictes.
* **Le repos hebdomadaire :** Un agent doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (24h + 11h de repos quotidien).
* **Le rythme "1 semaine sur 2" :** Faire une astreinte une semaine sur deux pendant un mois (soit 2 semaines d'astreinte sur 4) est **légalement risqué**. Bien qu'il n'existe pas de texte interdisant formellement le rythme 1/2 sur une courte période, la jurisprudence et les recommandations des centres de gestion (CDG) préconisent de ne pas dépasser **une semaine d'astreinte sur trois**, voire une sur quatre, pour préserver la santé de l'agent.
### 2. Le "Coup d'après" : L'argument de la collectivité
La mairie argumentera probablement sur la "continuité du service public" et la petite taille de l'équipe (2 personnes).
**Votre contre-argument :** L'organisation du service ne peut pas primer de façon permanente sur la protection de la santé. Si un agent est d'astreinte 26 semaines par an (1 semaine sur 2), le risque d'épuisement professionnel (burn-out) est majeur. En cas d'accident pendant ou après l'astreinte, la responsabilité pénale du Maire peut être engagée pour manquement à l'obligation de sécurité.
### 3. La charge de la preuve et les conditions de validité
Pour que ces astreintes soient légales, vous devez vérifier trois documents essentiels :
1. **La délibération du Conseil Municipal :** L'astreinte doit être prévue par une délibération après avis du Comité Social Territorial (CST). Si la délibération ne prévoit pas ce rythme intense, l'astreinte est irrégulière.
2. **Le tableau de service :** Les agents doivent être informés de leur programmation individuellement et à l'avance (délai raisonnable).
3. **Le décompte des temps :** L'intervention (le moment où l'agent se déplace) est du temps de travail effectif. Elle doit être rémunérée ou récupérée selon les barèmes officiels fixés par le [Décret n° 2005-542](https://www.google.com/search?q=Décret+n°+2005-542+indemnisation+astreintes+FPT).
### 4. Évaluation du risque et stratégie (Go/No-Go)
Une astreinte à deux personnes sur toute l'année est **intenable sur le long terme**.
* **Risque d'épuisement :** Si l'un des deux agents tombe malade ou part en vacances, l'autre se retrouve seul en astreinte permanente, ce qui est strictement illégal.
* **Risque financier :** Si la commune ne respecte pas les temps de repos minimum après une intervention nocturne, elle s'expose à des recours indemnitaires.
**Ma recommandation stratégique :**
1. **Saisir le CST (Comité Social Territorial) :** Demandez l'inscription de ce point à l'ordre du jour pour discuter de la "pénibilité" et du "risque psychosocial".
2. **Proposer une alternative :** Suggérez l'élargissement du pool d'astreinte à d'autres agents volontaires ou une mutualisation avec une structure intercommunale pour passer à un rythme d'une semaine sur quatre.
3. **Vérifier la compensation :** Assurez-vous que le temps d'intervention est bien décompté minute par minute et que le repos compensateur est accordé si l'intervention a eu lieu la nuit.
**Références juridiques clés :**
* [Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (Temps de travail FPT)](https://www.google.com/search?q=Décret+n°+2001-623+du+12+juillet+2001)
* [Article L3121-9 du Code du travail (Principe de l'astreinte)](https://www.google.com/search?q=Article+L3121-9+Code+du+travail) - *Cité par analogie pour la définition de l'intervention.*
Si vous le souhaitez, je peux vous rédiger un modèle de note à l'attention du Maire ou du Président du CST pour alerter officiellement sur les risques juridiques de ce rythme d'astreinte.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
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que dit les cdg sur ce rythme et en particulier le cdg73
En tant que représentant du personnel, il est important de noter que le **CDG 73 (Savoie)**, comme la majorité des Centres de Gestion, insiste sur la protection de la santé des agents, même si les textes réglementaires ne fixent pas de "quota" numérique précis.
Voici ce qu'il faut retenir des positions des CDG et spécifiquement du **CDG 73** sur ce rythme :
### 1. La position du CDG 73 (Savoie)
Le CDG 73 rappelle que l'institution des astreintes est une **nécessité de service** qui doit impérativement faire l'objet d'un avis préalable du **Comité Social Territorial (CST)**.
* **La vigilance sur la santé :** Le CDG 73 souligne que l'autorité territoriale est responsable de la santé et de la sécurité des agents. Un rythme d'une semaine sur deux, s'il est permanent, est considéré comme une charge mentale et physique excessive.
* **L'organisation :** Le CDG 73 précise que l'astreinte ne doit pas devenir un mode normal de fonctionnement pour pallier un manque d'effectif chronique. Pour une ville de 7 900 habitants, l'organisation à deux personnes seulement est souvent jugée "limite" par les préventeurs santé du CDG car elle ne permet aucun aléa (maladie, congés).
### 2. Les préconisations générales des CDG (CDG 29, 31, 44, 74)
Pour éclairer votre action, voici les seuils de vigilance généralement admis par les experts des CDG :
* **Le rythme "idéal" :** La recommandation standard est de ne pas dépasser **une semaine d'astreinte sur quatre**.
* **Le rythme "acceptable" :** Une semaine sur trois est tolérée si les interventions sont rares.
* **Le rythme "à risque" (le vôtre) :** Une semaine sur deux est jugée **excessive** si elle se prolonge. Le CDG 29 (Finistère) indique explicitement qu'il convient de "ne pas placer un même agent sous astreinte pendant plus d'une semaine par mois" dans la mesure du possible.
* **L'interdiction de l'astreinte permanente :** Un agent ne peut pas être d'astreinte 365 jours par an. La jurisprudence administrative sanctionne l'absence de repos suffisant.
### 3. Le risque juridique pour la Mairie (Le "Coup d'après")
Si la mairie persiste sur ce rythme à deux agents :
* **Non-respect du repos hebdomadaire :** Si l'agent intervient le dimanche, il doit bénéficier d'un repos compensateur immédiat. À deux agents, ce repos est souvent impossible à accorder sans désorganiser le service le lundi matin.
* **Responsabilité pour faute :** Le Conseil d'État (CE, 18 juin 2024, n° 463484) a récemment rappelé que le non-respect des durées maximales de travail et des repos minimaux cause, par lui-même, un préjudice à l'agent qui peut demander réparation, **même s'il a été payé pour ses astreintes**.
### 4. Stratégie pour vous, représentant du personnel
Utilisez les arguments du CDG 73 pour demander une révision de la délibération :
1. **Demandez le bilan des interventions :** Si les interventions sont fréquentes la nuit ou le week-end, le rythme 1/2 est "insoutenable" selon les critères de la médecine de prévention.
2. **Invoquez le risque de carence :** Que se passe-t-il si l'un des deux agents est en arrêt maladie ? L'autre se retrouve-t-il seul 24h/24 ? C'est le point de rupture juridique.
3. **Référence à la délibération :** Vérifiez si la délibération actuelle prévoit ce rythme. Si elle est floue, elle peut être attaquée devant le Tribunal Administratif pour défaut de précision sur les modalités d'organisation (Art. 5 du [Décret n° 2001-623](https://www.google.com/search?q=Article+5+Décret+2001-623+FPT)).
**Ma proposition :**
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à préparer une **liste de questions précises** à poser lors de la prochaine réunion du CST ou un **courrier type** à envoyer au service RH pour demander une étude d'impact sur la santé des agents concernés.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.