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Assurance dommage-ouvrage souscrite par le promoteur : couvre-t-elle les malfaçons ? Droit des assurances

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Dans le cas d'une dommage ouvrage, une assurance de mage ouvrage souscrit par le promoteur, est-ce que les problèmes de malfaçon sont pris en compte?
Oui, l'assurance dommages-ouvrage (DO) souscrite par le promoteur prend en compte les malfaçons, mais **uniquement si elles présentent une certaine gravité**. Toutes les malfaçons ne sont pas couvertes par cette assurance. Voici l'analyse stratégique de votre situation. ### 1. Les malfaçons couvertes : le critère de la "Décennale" L'assurance dommages-ouvrage a pour but de préfinancer les travaux de réparation des désordres qui relèvent de la garantie décennale. Selon [l'article L242-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L242-1+Code+des+assurances), elle couvre : * **Les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage** (ex: fissures structurelles graves, effondrement de toiture). * **Les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination**, c'est-à-dire qu'ils empêchent d'utiliser le logement normalement. * *Exemple stratégique :* La jurisprudence considère que des odeurs nauséabondes persistantes dues à un défaut de raccordement peuvent rendre un logement impropre à sa destination ([Cass. 3ème civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608](https://www.courdecassation.fr/decision/627b53684d359c057dd01cde)). ### 2. Ce qui est exclu (Le "Coup d'après") L'assureur DO cherchera systématiquement à rejeter votre demande si la malfaçon est jugée "esthétique" ou mineure. * **Malfaçons esthétiques :** Une peinture mal faite, un carrelage légèrement ébréché ou un parquet qui grince ne sont pas couverts par la DO. * **Éléments d'équipement :** S'il s'agit d'un équipement qui ne fonctionne pas (ex: interphone, volet roulant) sans porter atteinte à la solidité du bâtiment, cela relève de la garantie de bon fonctionnement de 2 ans ([Article 1792-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792-3+Code+civil)) et non de la DO. ### 3. La charge de la preuve et les délais Pour que l'assurance intervienne, vous devez respecter une procédure stricte : 1. **La déclaration de sinistre :** Vous devez notifier l'assureur par lettre recommandée. 2. **L'expertise :** L'assureur mandatera un expert. **Attention :** L'expert de l'assurance n'est pas neutre, il est payé par l'assureur. Son but sera souvent de dire que le désordre est "esthétique" pour éviter de payer. 3. **Les délais de l'assureur :** L'assureur a **60 jours** pour vous répondre sur le principe de la garantie et **90 jours** pour vous faire une offre d'indemnisation ([Article L242-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L242-1+Code+des+assurances)). S'il dépasse ces délais, vous pouvez engager les travaux et réclamer le remboursement majoré. ### 4. Risque et Stratégie : Le recours contre le promoteur Si vous avez acheté en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement), vous avez deux leviers : * **Contre l'assureur DO :** Pour les désordres graves (décennaux). * **Contre le promoteur (vendeur) :** Pour les vices apparents signalés lors de la livraison ou dans le mois qui suit. La Cour de cassation précise que l'acquéreur peut cumuler l'action en garantie décennale et l'action pour vices apparents ([Cass. 3ème civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.130](https://www.courdecassation.fr/decision/600fe7e2b89b4db1d22a514d)). **Conseil pragmatique :** Avant de déclarer le sinistre à la DO, faites constater les malfaçons par un **huissier de justice** ou un **expert indépendant**. Sans une preuve technique solide montrant que le désordre rend le logement "impropre à sa destination", l'assureur DO refusera sa garantie. Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous le modèle de lettre de déclaration de sinistre à envoyer à l'assureur dommages-ouvrage.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L242-1 du Code des assurances

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6 , lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 , même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

📄 Article L243-1 du Code des assurances

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.

📄 Article 1792-3 du Code civil

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 3ème chambre civile - n°23-18.781 - 28/05/2025

Sommaire :
L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation

📋 Other - 3ème chambre civile - n°21-15.608 - 11/05/2022

Sommaire :
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve

📋 Other - 3ème chambre civile - n°19-21.130 - 14/01/2021

Sommaire :
L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur

📋 Other - 3ème chambre civile - n°19-16.179 - 01/04/2021

Sommaire :
En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations
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