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J’ai fait opposition à une injonction de payer. J’ai du me présenter au tribunal plusieurs fois. La dernière foie je n’étais pas présente et j’ai demandé un renvoi. Le délibéré a lieu le 7 mai. Je voudrais fournir or un document capital puis je l’envoyer au juge
Dans le cadre d'une procédure civile, la phase de délibéré est une période où les débats sont clos : le juge réfléchit à sa décision. L'envoi d'un document à ce stade est une démarche très encadrée par le Code de procédure civile.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le principe de la clôture des débats
Une fois que l'audience a eu lieu et que l'affaire a été mise en délibéré, les parties ne peuvent plus déposer de conclusions ni de pièces. C'est ce que prévoit [l'article 445 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+445+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), qui dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent plus déposer de notes à l'appui de leurs observations.
**Exception unique : la note en délibéré.**
Vous pouvez envoyer un document (sous forme de "note en délibéré") uniquement dans les cas suivants :
* Pour répondre à un argument soulevé par le ministère public.
* À la demande expresse du président du tribunal.
* Pour signaler un "élément de fait nouveau" ou une cause de réouverture des débats.
### 2. Stratégie : Comment tenter de faire accepter votre document ?
Si ce document est "capital", vous devez solliciter la **réouverture des débats**.
* **La démarche :** Vous devez adresser un courrier au Président de la chambre concernée (en mentionnant le numéro de RG de l'affaire).
* **Le fondement :** Invoquez [l'article 444 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+444+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), qui permet au juge d'ordonner la réouverture des débats s'il existe une cause grave ou si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
* **L'obligation de communication :** Vous devez impérativement envoyer ce document en copie à la partie adverse (votre créancier ou son avocat) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'avocat. Si vous ne le faites pas, le juge écartera d'office votre document au nom du principe du contradictoire.
### 3. Les risques et "Le coup d'après"
* **Le risque de rejet :** Le juge est souverain. S'il estime que vous auriez pu produire ce document lors des précédentes audiences (puisque vous dites vous être présentée "plusieurs fois"), il risque de refuser la réouverture des débats et de rendre son jugement sans tenir compte de votre pièce.
* **L'argument de l'adversaire :** La partie adverse soutiendra probablement que cette production est tardive et vise uniquement à dilater (ralentir) la procédure, surtout après plusieurs renvois.
* **L'appel :** Si le juge refuse le document et vous condamne, ce document "capital" sera votre argument principal en cas d'appel (si le montant du litige est supérieur à 5 000 €).
### 4. Recommandation pratique
1. **Rédigez immédiatement** une "Note en délibéré avec demande de réouverture des débats".
2. **Expliquez précisément** pourquoi ce document n'a pas pu être produit plus tôt (ex: découverte tardive, obtention difficile d'un tiers).
3. **Joignez la preuve** que vous avez envoyé ce document à l'adversaire.
4. **Déposez le tout au greffe** du tribunal avant le 7 mai.
**Le saviez-vous ?** Comme vous avez fait opposition à l'injonction de payer, c'est le créancier qui a la charge de prouver la réalité de la créance. Si votre document prouve que la dette est éteinte ou inexistante, il est impératif de tenter cette démarche.
Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger le courrier d'accompagnement destiné au juge pour solliciter la réouverture des débats.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Donc si j’envoie cette note en délibéré cela veut il
Dire que si le juge donne son accord il y a audience à nouveau
Oui, tout à fait. Si le juge accepte votre note et estime que le document est nécessaire à la manifestation de la vérité, il doit obligatoirement ordonner la **réouverture des débats**.
Voici comment cela se passe concrètement et les implications juridiques :
### 1. La procédure de réouverture
Si le juge fait droit à votre demande sur le fondement de [l'article 444 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+444+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), le délibéré du 7 mai sera "rabattu" (annulé).
* **Une nouvelle date d'audience** sera fixée.
* Cette étape est indispensable pour respecter le **principe du contradictoire** : votre adversaire doit avoir le temps d'analyser votre "document capital" et d'y répondre par écrit ou oralement.
### 2. Le risque de "l'usage spontané" (Jurisprudence)
Il existe un risque procédural si le juge est trop "souple". La Cour de cassation est très stricte sur ce point : un juge ne peut pas se contenter de lire votre pièce dans son bureau et de fonder sa décision dessus sans organiser de nouvelle audience.
* Comme l'illustre l'arrêt [Cass. civ 2ème, 22 mars 2006, n° 04-13.555](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d969ba5988459c4898b), une décision est cassée si le juge utilise une pièce transmise spontanément en cours de délibéré sans ordonner officiellement la réouverture des débats.
### 3. La stratégie de l'adversaire (Le "Coup d'après")
Attendez-vous à ce que l'adversaire réagisse vivement :
* Il pourra invoquer [l'article 455 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+455+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) pour demander au juge de motiver strictement son refus ou son acceptation de la pièce.
* Il soutiendra probablement que vous agissez de **mauvaise foi** en produisant cette pièce au dernier moment après avoir déjà obtenu plusieurs renvois. Si le juge le suit, il refusera la réouverture et rendra son jugement le 7 mai sans regarder votre document.
### 4. Charge de la preuve et pragmatisme
Pour convaincre le juge de rouvrir les débats, votre courrier doit démontrer que :
1. Le document est **déterminant** pour l'issue du litige (ex: preuve de paiement, contrat signé, etc.).
2. Vous avez une **excuse légitime** pour ne pas l'avoir produit lors des précédentes audiences.
**Le conseil de l'expert :**
N'envoyez pas le document seul. Accompagnez-le d'une demande de "rabat de délibéré et réouverture des débats". Si le montant en jeu est important, sachez que si le juge refuse cette pièce aujourd'hui, vous pourrez l'utiliser comme un "atout" en cas d'appel, mais cela entraînera des frais supplémentaires.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger ce projet de courrier en y intégrant les arguments juridiques nécessaires pour maximiser vos chances d'obtenir cette nouvelle audience.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sommaire :
Viole les articles 783 et 910 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir rouvert les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur une pièce que lui avait spontanément transmis une partie en cours de délibéré, fonde sa décision sur celle-ci sans ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sommaire :
Ne viole pas le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge qui, tenant de l'article 177 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en invitant celui-ci à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre.
Sommaire :
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas à des conclusions déposées postérieurement à l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour avait aussi révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Sommaire :
Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d'appel qui statue sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé le jour de l'audience, après avoir retenu que l'appelant, qui avait été autorisé à assigner à jour fixe, tenait absolument à ce que l'affaire soit retenue le jour même, avait développé par la voix de son conseil une argumentation tendant au rejet de la fin de non-recevoir, sans solliciter la permission de répondre par une note en délibéré ou demander la réouverture des débats, et n'avait élevé avant la clôture des débats aucune contestation sur la recevabilité des conclusions, qu'il avait visées, de son adversaire.
Sommaire :
Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.
Je m'excuse, je vais simplifier au maximum.
Pour faire simple : **Le juge n'a pas le droit de lire votre document seule dans son bureau et de rendre sa décision.**
Voici pourquoi et comment cela fonctionne :
### 1. La règle du "Match Équitable" (Le Contradictoire)
En justice, tout ce que vous donnez au juge doit être montré à votre adversaire pour qu'il puisse se défendre.
* **Avant le délibéré :** C'est le moment du débat.
* **Pendant le délibéré :** Le débat est "fermé". Le juge réfléchit.
Si vous envoyez un document maintenant, le juge est face à un dilemme :
* Soit il l'ignore (c'est le risque principal).
* Soit il décide que c'est trop important pour être ignoré. Dans ce cas, **il n'a pas le choix** : il doit organiser une **nouvelle audience**.
### 2. Pourquoi une nouvelle audience est obligatoire ?
Si le juge accepte votre document, il doit donner l'occasion à votre adversaire de dire : *"C'est un faux"* ou *"Ce document ne prouve rien"*.
Pour cela, il doit :
1. Annuler la date du 7 mai (on appelle cela le "rabat du délibéré").
2. Fixer une nouvelle date pour que vous puissiez venir expliquer ce document devant lui.
### 3. Ce que vous devez faire concrètement
Si vous vous contentez d'envoyer le document par la poste au tribunal sans rien expliquer, le juge risque de le mettre directement à la poubelle (juridiquement, on dit qu'il l'écarte des débats) car c'est "trop tard".
**Pour qu'il l'accepte, vous devez lui écrire un courrier qui dit ceci :**
> *"Monsieur le Juge, j'ai un document capital que je n'ai pas pu vous donner avant. Pour respecter les droits de chacun, je vous demande de réouvrir les débats (organiser une nouvelle audience) pour que je puisse vous le présenter officiellement."*
### En résumé :
* **Est-ce qu'il y aura une nouvelle audience ?** OUI, si le juge accepte de regarder votre document. C'est une obligation légale selon [l'article 444 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+444+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
* **Est-ce automatique ?** NON. Le juge peut refuser s'il pense que vous auriez pu donner ce document lors des précédentes audiences.
**Est-ce que c'est plus clair pour vous ?** Si vous voulez, je peux vous préparer le modèle de lettre exact à envoyer au juge et à votre adversaire pour demander cette nouvelle audience.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Sommaire :
En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.
Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure