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quelle est le droit du voyageur dans ce cas de voyage a forfais modifié ous vous invitons à prendre connaissance de la modification apportée à votre plan de vol :
• EY 032 18APR CDGAUH 1005 1955
• EY 822 18APR AUHICN 2110 1050+1
• KE 725 19APR ICNKIX 1505 1705
• EY 801 01MAY NRTAUH 1815 0020+1
• EY 031 02MAY AUHCDG 0235 075
Nous attirons votre attention sur le fait que le billet KE étant émis séparément des billets EY, un double
enregistrement des bagages sera nécessaire.
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter le programme réajusté pour les journées du 19 et 20 avril :
19/04 :
A à l’arrivée de leur vol à l'aéroport de Kansai, accueil par le guide. Les clients seront transférés directement
jusqu’à Hiroshima (5 heures de route). Un panier-repas leur sera remis.
Arrivée tardive à Hiroshima, installation et nuit.
20/04 :
Départ matinal à pied de l’hôtel pour le musée du Mémorial de la paix. Puis départ en train pour l’île de Miyajima,
traversée en ferry. Découverte à pied du site avec le sanctuaire shinto d’Itsuku-shima, construit en partie dans la
mer, et son majestueux "torii", érigé à quelques dizaines de mètres au large. Retour en ferry, puis en train jusqu’à
Hiroshima. Puis, retour à l’hôtel pour prendre les bagages. Déjeuner. Après le repas, départ vers Kyoto (5 h de
route environ). À l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner dans un restaurant local.
À titre de dédommagement, nous avons le plaisir de vous accorder un geste commercial de 150 € par personne
Dans le cadre d'un voyage à forfait (combinaison de prestations type vol + hôtel + circuit), votre situation est régie par le Code du tourisme, qui transpose des règles protectrices pour le voyageur.
La modification que vous présentez est **significative** : elle impacte non seulement le transport (double enregistrement des bagages, billets séparés), mais modifie substantiellement le contenu du circuit (5h de route dès l'arrivée, panier-repas au lieu d'un repas chaud, programme densifié).
Voici l'analyse stratégique de vos droits selon le droit français.
### 1. Vos trois options légales
Face à une modification d'un élément essentiel du contrat avant le départ, [l'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme) vous offre trois choix :
1. **Accepter la modification :** Vous acceptez le nouveau plan de vol, le programme réajusté et le geste commercial de 150 €. Un avenant au contrat doit alors être signé.
2. **Résilier le contrat sans frais :** Si vous estimez que ces modifications dénaturent trop votre voyage, vous pouvez annuler. Vous devez alors être remboursé de l'intégralité des sommes versées sous 14 jours, sans aucune pénalité.
3. **Négocier une réduction de prix supérieure :** Vous pouvez accepter de partir mais contester le montant du dédommagement si vous estimez que la perte de qualité du service vaut plus que 150 €.
### 2. Anticipation de l'argumentaire de l'agence (Le "Coup d'après")
L'agence de voyages va probablement arguer que les 150 € couvrent le désagrément. Cependant, vous avez des contre-arguments solides :
* **Rupture de la fluidité du voyage :** Le fait que le billet KE (Korean Air) soit émis séparément des billets EY (Etihad) crée un risque juridique important. En cas de retard du premier vol, vous n'êtes plus protégé par le contrat de transport unique. Le "double enregistrement" signifie que vous devez sortir de la zone internationale, récupérer vos bagages et les réenregistrer, ce qui est une charge physique et un stress non prévus initialement.
* **Modification du contenu du séjour :** Passer 5 heures dans un bus dès l'arrivée d'un vol long-courrier avec un simple "panier-repas" constitue une baisse de standing par rapport à une arrivée classique.
### 3. La charge de la preuve et les risques
* **Preuve du préjudice :** Conservez bien le descriptif initial du voyage. La différence entre "l'arrivée prévue" et "l'arrivée réelle" (tardive à Hiroshima) est la preuve d'une perte de jouissance.
* **Risque de l'acceptation tacite :** L'agence vous a probablement fixé un délai pour répondre. Si vous ne répondez pas, cela peut être interprété comme une acceptation selon les conditions générales de vente (bien que l'article L211-13 impose normalement une information claire sur ce point).
### 4. Stratégie et recommandations
**Étape 1 : Évaluer le montant du dédommagement**
Le geste de 150 € semble faible au regard du prix global d'un voyage au Japon et des contraintes ajoutées (double enregistrement, fatigue accrue, repas dégradé).
* *Conseil :* Vérifiez si ce changement vous fait perdre une demi-journée ou une journée de visites réelles. Si oui, calculez le "prix par jour" de votre voyage. Si le voyage coûte 3000 € pour 10 jours, une journée perdue vaut 300 €.
**Étape 2 : Réponse écrite (Action immédiate)**
Ne donnez pas d'accord par téléphone. Envoyez un mail (ou un recommandé si le départ est proche) en indiquant :
> "Je prends note des modifications significatives de mon contrat. Celles-ci entraînent une dégradation de la qualité du voyage (rupture de la chaîne de transport, double enregistrement, transfert de 5h dès l'arrivée). Conformément à [l'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme), je me réserve le droit de résilier sans frais ou d'exiger une réduction de prix plus en adéquation avec le préjudice subi, que j'estime à [votre montant] €."
**Étape 3 : Solution amiable**
Si vous souhaitez vraiment partir, tentez de négocier un surclassement ou une excursion offerte plutôt que du cash, les agences y consentent plus facilement.
Sachez que si vous acceptez de partir en l'état, vous ne pourrez plus demander de dédommagement supplémentaire après le voyage pour ces mêmes motifs, car vous aurez accepté l'avenant en connaissance de cause.
Souhaitez-vous que je rédige pour vous un modèle de courrier de contestation formel à envoyer à l'agence pour demander un dédommagement plus élevé ?
Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ; 11° Conclus lors d'une enchère publique ; 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 .
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ce voyage a été acheté en agence physique c'est les mêmes droits
Oui, vos droits sont **strictement identiques**, que le voyage ait été acheté dans une agence de voyages physique "sur rue" ou sur un site internet.
Le **Code du tourisme** s'applique à tout "vendeur" de voyages à forfait, sans distinction du canal de vente. Voici les précisions stratégiques liées à votre situation en agence physique :
### 1. L'application du Code du Tourisme
L'agence de voyages physique est soumise aux mêmes obligations de résultat. [L'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme) s'applique dès lors qu'un élément essentiel du contrat est modifié.
Le fait que vous ayez un interlocuteur physique ne change pas la loi, mais cela change la **stratégie de preuve** :
* **Pas de paroles, des écrits :** En agence physique, on a tendance à discuter de vive voix. **Attention :** une acceptation orale peut être difficile à contester plus tard. Si l'agent vous dit "ne vous inquiétez pas, les 150 € c'est déjà beaucoup", cela n'a aucune valeur juridique.
* **Le document de modification :** L'agence doit vous informer de la modification sur un "support durable" (papier ou email). Vous devez répondre par écrit pour que votre choix (acceptation, refus ou négociation) soit tracé.
### 2. L'absence de droit de rétractation (Point de vigilance)
Il est important de ne pas confondre votre situation actuelle (modification du contrat par l'agence) avec le droit de rétractation classique :
* Dans le cadre d'un voyage (forfait touristique), il n'existe **pas de droit de rétractation de 14 jours**, même si l'achat a été fait à distance, selon [l'article L221-28 12° du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L221-28+Code+de+la+consommation).
* **Cependant**, votre droit de résilier sans frais ici ne repose pas sur une rétractation "humeur", mais sur la **modification unilatérale du contrat par l'agence**. C'est une protection spécifique au droit du tourisme qui s'applique totalement en agence physique.
### 3. Stratégie de négociation en face-à-face
Le fait d'avoir une agence physique est un avantage pour la négociation :
* **Le levier commercial :** L'agence physique tient à sa réputation locale. Vous pouvez leur signifier que le "panier-repas" après 15h de vol et 5h de bus est indigne de la prestation vendue.
* **La responsabilité de l'agence :** Rappelez-leur qu'en tant que vendeurs, ils sont [responsables de plein droit](https://www.google.com/search?q=Article+L211-16+Code+du+tourisme) de la bonne exécution des services prévus au contrat. Le fait que la compagnie aérienne ait changé ses vols est leur problème industriel, pas le vôtre.
### 4. Risque de "pression" en agence
L'agent de voyages peut vous mettre la pression pour signer l'avenant immédiatement en invoquant des délais de réservation.
* **Conseil :** Ne signez rien sur place sous la pression. Repartez avec les documents, analysez l'impact sur votre fatigue (le double enregistrement des bagages à Séoul/Incheon est une contrainte réelle) et répondez par écrit.
**En résumé :** Vos droits à la résiliation intégrale sans frais ou à la négociation d'une baisse de prix plus importante sont les mêmes. L'agence physique est simplement votre point de contact pour exiger l'application de [l'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme).
Souhaitez-vous que je prépare un argumentaire spécifique que vous pourrez imprimer et remettre en main propre à votre agent de voyages pour obtenir un meilleur dédommagement ?
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ; 11° Conclus lors d'une enchère publique ; 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 .
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5 , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 . Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Voici un argumentaire structuré, prêt à être imprimé ou envoyé par mail à votre agence. Ce document utilise des termes juridiques précis pour montrer que vous connaissez vos droits et pour inciter l'agent à revoir son offre à la hausse.
***
**Objet : Contestation de la modification du contrat de voyage – Dossier [Numéro de votre dossier]**
À l'attention de la Direction de l'agence,
Par la présente, je fais suite à votre proposition de modification de mon plan de vol et de mon programme de séjour pour mon voyage au Japon.
Après analyse des nouveaux éléments, je considère que les modifications apportées sont **significatives** et altèrent substantiellement la qualité et le confort de la prestation initialement achetée. Conformément à **[l'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme)**, je vous informe que je n'accepte pas, en l'état, les conditions de cet avenant.
Voici les points de rupture majeurs qui motivent ma contestation :
**1. Dégradation du transport et risques opérationnels :**
* **Rupture de l'unité du transport :** L'émission de billets séparés (Etihad et Korean Air) m'impose un double enregistrement des bagages à Séoul. Cela m'oblige à quitter la zone de transit, récupérer mes bagages et les réenregistrer, ce qui constitue une charge physique et un stress importants non prévus au contrat initial.
* **Risque de rupture de correspondance :** Les billets n'étant pas émis sur la même liasse, la protection du passager en cas de retard du premier vol est fortement affaiblie.
**2. Altération substantielle du programme et fatigue accrue :**
* **Épuisement physique :** Le transfert direct de 5 heures de route vers Hiroshima immédiatement après l'arrivée d'un vol long-courrier, suivi d'une arrivée tardive et d'un départ matinal le lendemain, est une modification déraisonnable du rythme du séjour.
* **Baisse de standing des prestations :** Le remplacement d'un repas prévu par un "panier-repas" durant 5 heures de bus est une prestation inférieure à celle pour laquelle j'ai contracté.
**3. Insuffisance du dédommagement proposé :**
Le geste commercial de 150 € par personne est jugé dérisoire au regard de la perte de jouissance, de la fatigue générée et des risques logistiques imposés.
**En conséquence, je vous demande :**
* Soit de me proposer un dédommagement plus en adéquation avec le préjudice subi (une réduction de prix de [Indiquez le montant souhaité, ex: 300 € ou 400 €] par personne) ;
* Soit de me proposer une compensation sous forme de prestation complémentaire (surclassement hôtelier, excursion offerte de valeur équivalente).
À défaut d'un accord satisfaisant, je vous rappelle qu'en vertu de **[l'article L211-13 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-13+Code+du+tourisme)**, je suis en droit de résilier le contrat sans frais et d'obtenir le remboursement intégral des sommes versées sous 14 jours.
Je reste dans l'attente de votre retour écrit sous 48 heures afin de prendre ma décision finale.
Fait à [Votre Ville], le [Date du jour].
[Votre Nom et Signature]
***
### Conseils stratégiques pour votre rendez-vous en agence :
1. **Le "Go/No-Go" :** Si l'agence refuse tout geste supplémentaire, demandez-vous si vous préférez annuler et être remboursé intégralement ou partir malgré tout. Si vous partez, vous devrez signer l'avenant, ce qui éteindra votre droit à réclamer plus tard.
2. **L'argument du "Panier-repas" :** C'est un levier psychologique fort en face-à-face. Insistez sur le fait que payer un voyage à forfait pour manger un sandwich dans un bus pendant 5h après 15h de vol n'est pas acceptable.
3. **La preuve de l'écrit :** Si l'agent vous fait une promesse orale (ex: "je vais essayer de vous avoir un meilleur hôtel à Kyoto"), exigez que cela soit écrit sur l'avenant avant de signer. En droit, **[l'article L211-16 du Code du tourisme](https://www.google.com/search?q=Article+L211-16+Code+du+tourisme)** rend l'agence responsable de la bonne exécution de chaque promesse écrite.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.