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Bonjour à tous,
Dans le cas d'une suspension administrative en PN sans traitement de salaire, peut-on travailler à côté dans le privé ?
Peut-on refuser une enquête administrative ?
Merci d'avance.
## 1. Suspension administrative en Police Nationale (PN) et possibilité de travailler dans le privé
### Références juridiques
#### Code général de la fonction publique
La suspension administrative d’un fonctionnaire de la police nationale est prévue par [l’article L533-1 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044787902/):
> « En cas de faute grave immédiatement constatée, le fonctionnaire peut être suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui saisit sans délai le conseil de discipline. »
#### Situation pendant la suspension
Lors de la suspension, le fonctionnaire conserve généralement le statut de fonctionnaire mais peut se voir retirer tout ou partie de son traitement.
Toutefois, il demeure lié par son statut, et l'[article L123-8 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043094027) prévoit :
> « Les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. [...] Il leur est interdit d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »
**Même en cas de suspension sans traitement, vous demeurez normalement astreint aux obligations de votre statut**, sauf disposition contraire précisée dans l’arrêté de suspension.
### Jurisprudence et pratique
La jurisprudence et la pratique administrative considèrent que le lien de subordination et les obligations déontologiques perdurent pendant la suspension (CE, 10 juillet 1963, "Deniau").
#### En résumé :
**Non, il n’est normalement pas possible de travailler dans le privé pendant une suspension administrative, même sans traitement**, sauf si l’administration vous a expressément autorisé à exercer une activité accessoire. Il est indispensable de demander une autorisation préalable auprès de l’autorité hiérarchique compétente.
## 2. Peut-on refuser une enquête administrative ?
### Cadre légal
Les enquêtes administratives sont menées dans l’intérêt du service. Il n’existe pas de texte spécifique imposant la participation à une enquête, mais le devoir de coopération et l’obligation de loyauté envers l’administration s’appliquent ([Article L121-6 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365199)) :
> « Les fonctionnaires exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
Refuser de coopérer pourrait constituer une faute pouvant motiver une sanction disciplinaire, car cela pourrait être interprété comme un manquement à l’obligation de loyauté.
### Jurisprudence
La jurisprudence sanctionne régulièrement le refus de coopérer à une enquête administrative interne (CE, 21 janvier 2015, n° 370999).
#### En résumé :
**Vous ne pouvez pas refuser une enquête administrative** sans risquer de sanction disciplinaire.
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## **Résumé**
- **Suspension PN sans traitement** : il est interdit de travailler dans le privé sauf autorisation expresse de l’administration.
- **Refus d’enquête administrative** : le refus est interdit et peut entraîner des sanctions disciplinaires.
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Si besoin, je peux vous aider à rédiger une demande d'autorisation d'activité accessoire ou à formuler une réponse lors d'une enquête administrative. N'hésitez pas à préciser votre situation ou me demander un modèle de courrier.
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Quel sanction peut être appliqué
## Quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de refus de participer à une enquête administrative ou de travail non autorisé pendant une suspension ?
### 1. En cas de refus de participer à une enquête administrative
#### Fondement juridique
Il n'existe pas d'article spécifique du Code du travail ou du Code général de la fonction publique qui prévoit une sanction précise pour le refus de coopérer lors d'une enquête administrative. Toutefois, le refus de collaborer constitue un manquement à l'obligation de loyauté et à l'obligation d’exercer ses fonctions avec dignité et probité ([Article L121-6 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365199)).
#### Sanctions disciplinaires possibles
Votre autorité hiérarchique peut engager une procédure disciplinaire. Dans la fonction publique, les sanctions disciplinaires comprennent, selon la gravité :
- L’avertissement, le blâme,
- L’exclusion temporaire (3 jours à 2 ans selon la gravité),
- La rétrogradation,
- La mise à la retraite d’office,
- La révocation (radiation des cadres).
La sanction sera décidée en tenant compte de la gravité du refus et du contexte de l’enquête administrative.
### 2. En cas d’exercice d’une activité privée non autorisée pendant une suspension
#### Fondement juridique
L’exercice d'une activité privée lucrative sans autorisation alors que l’on est toujours fonctionnaire, même suspendu, constitue également une faute (cf. [Article L123-8 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043094027)).
#### Sanctions possibles
De telles pratiques peuvent conduire à des sanctions similaires, après passage éventuel en conseil de discipline :
- Avertissement, blâme,
- Exclusion temporaire,
- Rétrogradation,
- Révocation.
Un cumul irrégulier d’activités peut aussi, si la faute est grave ou répétée, justifier une révocation.
### 3. Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire suit les étapes prévues par le statut général des fonctionnaires : information, possibilité de présenter sa défense, passage devant le conseil de discipline en cas de sanction grave.
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## **Résumé**
Les sanctions pour refus d’enquête administrative ou exercice d’une activité privée non autorisée pendant une suspension peuvent aller de l’avertissement à la révocation selon la gravité. La révocation est la sanction la plus grave et signifie la fin définitive du lien avec l’administration.
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Si vous souhaitez un modèle de lettre de défense ou des conseils pour préparer un entretien disciplinaire, je peux vous accompagner. N’hésitez pas à préciser votre situation.
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#### Sources officielles Légifrance
- Article L1235-1 du Code du travail
- Article L132-1 du Code de la consommation
- [Article L121-6 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365199)
- [Article L123-8 du Code général de la fonction publique](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043094027)
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1 , autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision de justice devenue définitive à son égard. Une amende civile peut également être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d'Etat ou un avis rendu en application de l' article L. 113-1 du code de justice administrative , ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l' article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire . L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7 , L. 621-9 , et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.