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Audition des enfants placés par le juge des enfants Droit de la famille

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les enfants faisant l'objet d'un placement peuvent ils être entendu par le juge des enfants
Oui, les enfants faisant l'objet d'un placement peuvent tout à fait être entendus par le juge des enfants. C'est même un principe fondamental du droit français qui garantit à l'enfant le droit d'exprimer son opinion dans toute procédure le concernant. Voici l'analyse stratégique de ce droit à l'audition : ### 1. Le cadre légal de l'audition Tout mineur capable de discernement a le droit d'être entendu par le juge dans les procédures qui le concernent, notamment en matière d'assistance éducative (placement). Ce droit est encadré par [l'article 388-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+388-1+Code+civil). * **Le discernement :** Il n'y a pas d'âge minimum légal (souvent admis autour de 7-8 ans, mais cela s'apprécie au cas par cas). * **L'initiative :** L'audition peut être demandée par le mineur lui-même, par ses parents, ou décidée d'office par le juge. Si le mineur en fait la demande, le juge ne peut la refuser que par une décision motivée s'il estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire. ### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Si vous demandez l'audition de l'enfant pour contester un placement, l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou l'autre parent peut arguer que l'enfant est **instrumentalisé** ou sous **pression psychologique**. * **Le risque :** Le juge peut percevoir le discours de l'enfant comme "téléguidé" par l'un des parents, ce qui pourrait se retourner contre vous. * **La parade :** Il est préférable que l'enfant demande lui-même son audition par courrier simple adressé au juge des enfants, afin de démontrer sa propre volonté. ### 3. La charge de la preuve et les modalités L'audition n'est pas un témoignage classique, mais un moment d'échange. * **L'assistance d'un avocat :** Le mineur a le droit d'être assisté par un avocat, souvent désigné d'office et gratuit pour lui (aide juridictionnelle totale). C'est une garantie stratégique majeure : l'avocat de l'enfant s'assure que la parole du mineur est fidèlement rapportée. * **Le compte-rendu :** Le juge rédige un procès-verbal de l'audition. Ce document est versé au dossier et les parents (ainsi que leurs avocats) peuvent en prendre connaissance, sauf exception liée à la protection du mineur. ### 4. Risques et limites (Le "Go/No-Go") * **Impact de la décision :** Le juge doit prendre en compte l'avis du mineur, mais il n'est **jamais lié** par celui-ci. L'intérêt supérieur de l'enfant prime sur ses souhaits. Par exemple, même si un enfant demande à rentrer chez lui, le juge peut maintenir le placement s'il estime que le danger persiste (conformément à [l'article 375 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+375+Code+civil)). * **Jurisprudence récente :** La [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14/01/2026, n° 24-22.926](https://www.courdecassation.fr/decision/69673dcdcdc6046d473a208c) rappelle que le placement est strictement subordonné à l'existence d'un danger et à la nécessité de protection, indépendamment des seules déclarations des parties. ### Stratégie conseillée 1. **Vérifiez le discernement :** Assurez-vous que l'enfant comprend l'enjeu et exprime un souhait constant. 2. **Sollicitez un avocat pour l'enfant :** Cela permet de "sanctuariser" sa parole et d'éviter que les parents ne soient accusés de pressions. 3. **Préparez l'après-audition :** Si l'enfant exprime sa souffrance durant le placement, cela peut constituer un élément nouveau pour demander une modification des mesures selon [l'article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article+L221-1+Code+de+l%27action+sociale+et+des+familles). Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de lettre que l'enfant peut envoyer au juge pour demander son audition.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; 5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ; 8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8 , L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

📄 Article L223-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5 . L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5 , la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de trois ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 . Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2 . Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance.

📄 Article 112-3 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - 1ère chambre civile - 15/04/2026

📋 Other - 1ère chambre civile - n°24-22.926 - 14/01/2026

Sommaire :
Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation

📋 Décision - Pôle 1 - Chambre 11 - 01/04/2026

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