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Mais si la femme était consentante ?
## Consentement et Infractions Sexuelles en Droit Français
Votre question concerne le rôle du consentement dans les infractions sexuelles, notamment lorsqu'il s'agit d'un acte avec une femme dite "consentante".
### 1. Principe général sur le consentement
En droit pénal français, le consentement de la victime est en principe un élément central pour distinguer une infraction sexuelle (viol, agression sexuelle) d’un acte sexuel non répréhensible. L'infraction n’est caractérisée que si l’acte a été commis sans le consentement de la victime.
### 2. Limites du consentement : l'inceste
Le législateur pose cependant des limites au consentement, en particulier pour les infractions qualifiées d’incestueuses. Selon [l’Article 222-23 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043619396), un acte sexuel entre certains membres d’une famille est qualifié d’incestueux, indépendamment du consentement de la personne majeure, dans certaines conditions d’autorité :
> « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
> 1° Un ascendant ;
> 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
> 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Cela signifie que, même avec le consentement de la victime, l’acte peut rester pénalement répréhensible s’il existe un rapport d’autorité ou s’il entre dans le cadre restrictif de l’inceste.
### 3. Exercice d’autorité : nullité du consentement
Le consentement n'est pas pris en compte lorsque l'auteur exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Dans ce cas, la loi considère que le consentement de la victime ne peut pas être libre et éclairé, donc il ne constitue pas une défense valable pour l’auteur présumé des faits.
### 4. Jurisprudence
La jurisprudence confirme régulièrement que, dans les cas où la loi présume une absence de consentement (relations incestueuses, mineurs, abus d’autorité), le consentement réel ou supposé de la victime n’a aucune incidence sur la qualification pénale des faits (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-85.883).
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## Résumé
Même si la femme était consentante, ce consentement n’a pas toujours de valeur en droit pénal français, notamment pour les situations incestueuses ou en cas d’autorité de l’auteur sur la victime, conformément à [l'Article 222-23 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043619396). Dès lors, l’acte peut rester pénalement répréhensible.
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### Pour aller plus loin
Si vous avez une situation concrète, vous pouvez expliquer les faits pour permettre une analyse plus précise et adaptée (par exemple : âge des personnes, lien de parenté, circonstances de l’acte). N'hésitez pas à demander assistance pour la rédaction d’un courrier ou pour obtenir un accompagnement juridique adapté.
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**Sources officielles Légifrance (affichées ci-après)**
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.