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Louer ou vendre un bien acquis il y a 2 ans avec PTZ et TVA réduite Droit immobilier

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Louer ou vendre un bien acheté ( ptz et tva reduite ) depuis 2 ans.
Vendre ou louer un bien immobilier acquis avec un Prêt à Taux Zéro (PTZ) et une TVA réduite (5,5 %) seulement 2 ans après l'achat est une opération complexe qui expose à des **sanctions financières importantes** (remboursement d'aides). Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français. --- ## 1. Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) : La règle de la résidence principale Le PTZ est strictement réservé à la résidence principale pendant les 6 premières années suivant le versement du prêt. ### En cas de mise en location Selon [l'article L31-10-6 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L31-10-6+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), la location est interdite avant 6 ans, sauf cas de force majeure : * Mobilité professionnelle (plus de 50 km ou 1h30 de trajet). * Chômage de plus d'un an. * Invalidité (carte d'invalidité). * Divorce ou rupture de PACS. **La stratégie :** Si vous ne rentrez pas dans ces cases, la location entraîne le **remboursement immédiat de l'intégralité du capital restant dû** du PTZ à la banque. ### En cas de vente La vente du bien entraîne automatiquement l'obligation de rembourser le solde du PTZ. * **Le "Coup d'après" :** Vous ne pouvez pas transférer votre PTZ sur un nouvel achat sans l'accord exprès de la banque (rarement accordé si le nouvel achat ne respecte pas les critères de zone). --- ## 2. La TVA réduite (5,5 %) : Le risque de "remboursement complémentaire" L'avantage de la TVA à 5,5 % (au lieu de 20 %) est conditionné à une occupation du bien à titre de résidence principale pendant **10 ans**. ### Le calcul du risque Si vous vendez ou louez avant 10 ans, vous devez rembourser la différence de TVA (soit 14,5 %) à l'État, sous déduction d'un abattement de 1/10ème par année d'occupation à partir de la première année. * **Calcul pour 2 ans d'occupation :** Vous devrez rembourser environ **80 % du différentiel de TVA**. * *Exemple :* Pour un bien à 200 000 € HT, l'économie de TVA était d'environ 29 000 €. Après 2 ans, vous devriez rendre environ 23 200 € au fisc. ### Les cas d'exonération (Le "Safe Harbor") Vous pouvez éviter ce remboursement dans des cas précis (similaires au PTZ) prévus par la doctrine fiscale : * Décès, chômage de longue durée, invalidité. * Mariage, PACS, divorce ou rupture de PACS. * Naissance d'un enfant (pour la TVA, cela peut justifier un agrandissement nécessaire). * Mobilité professionnelle. --- ## 3. Analyse des risques et stratégie (Go/No-Go) ### Anticipation de l'administration Le fisc et la banque croisent de plus en plus leurs fichiers. Si vous mettez le bien en location sans déclarer le changement d'usage : 1. La banque peut prononcer la déchéance du terme (remboursement immédiat du prêt). 2. Le fisc peut exiger le remboursement de la TVA avec des pénalités de retard (0,20 % par mois). ### La charge de la preuve Si vous invoquez un cas d'exonération (ex: mutation professionnelle), vous devrez fournir : * L'avenant au contrat de travail ou la lettre de mutation. * La preuve que le nouveau logement est bien votre nouvelle résidence principale (quittance, taxe d'habitation si applicable). ### Conseil stratégique 1. **Solution amiable :** Contactez votre banque pour vérifier si une dérogation est possible pour le PTZ, mais attendez-vous à un refus si vous n'avez pas de motif légitime. 2. **Calcul de rentabilité :** Si vous vendez, vérifiez que la plus-value potentielle couvre le remboursement de la TVA (14,5 % du prix d'achat initial). À 2 ans, entre les frais de notaire payés à l'achat et la TVA à rendre, l'opération est souvent déficitaire. 3. **L'alternative :** Si vous devez partir, préférez la location en invoquant un motif légitime (mutation) pour conserver l'avantage fiscal et le prêt, plutôt qu'une vente précipitée. Je peux, si vous le souhaitez, lister précisément les documents justificatifs nécessaires pour prouver un cas de force majeure auprès du fisc et de votre banque.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L331-6 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 199 sexvicies du Code général des impôts

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III , qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 2° Une résidence avec services pour étudiants ; 3° (abrogé) ; (1) 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : 1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ; 2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; 3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise. La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article. V. – Le présent article est applicable lorsque l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l'état futur d'achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition.

📄 Article 278-0 bis du Code général des impôts

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. – Les livraisons portant sur : 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 : a) Les produits de confiserie ; b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; c) Les margarines et graisses végétales ; d) Le caviar ; e) Les boissons alcooliques ; 1°-00 bis Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ; 1°-0 bis Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants : a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l' article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ; e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ; f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ; Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ; 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable au sens de l' article L. 211-2 du code de l'énergie ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur ; C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l' article L. 7232-1-1 du code du travail , dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ; E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ; F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la musique ; 2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ; 3° Les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; I.- Les livraisons d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l'article 297 A , sauf lorsque la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ; K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ; L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ; M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; N. - Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ; 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ; 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N ; O. - L'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés ; P. - La livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants : 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ; 2° L'efficacité énergétique ; 3° La durabilité ou la performance environnementale.
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Je travaille 1'a plus de 2h de mon domicile je comptais sur une mutation professionnelle qui n'a pas abouti
La situation est délicate car l'administration fiscale et les banques distinguent la **mobilité professionnelle subie** (imposée par l'employeur) de la **convenance personnelle** (vouloir se rapprocher d'un lieu de travail que l'on a choisi). Voici l'analyse stratégique de votre dossier pour justifier l'exonération du remboursement de la TVA et le maintien (ou la location) du PTZ. ### 1. Le critère de la "Mobilité Professionnelle" Pour le PTZ et la TVA réduite, la mobilité professionnelle est un cas d'exonération si elle répond à deux critères cumulatifs : * **La distance :** Le nouveau lieu de travail doit être situé à plus de **50 km** ou entraîner un temps de trajet aller supérieur à **1h30**. Avec 2h de trajet, vous remplissez ce critère. * **Le déclencheur :** C'est ici que votre dossier peut être fragile. L'exonération est prévue pour une *nouvelle* situation professionnelle (embauche, mutation, changement d'établissement). ### 2. Le risque du "Coup d'après" (L'argument de l'administration) Si vous aviez déjà ce travail à 2h de chez vous au moment de l'achat, ou si vous avez postulé volontairement à un poste loin sans obtenir la mutation espérée, l'administration fiscale pourrait arguer qu'il s'agit d'une **convenance personnelle**. **L'argument de l'administration :** "Vous connaissiez la distance au moment de l'acquisition, la situation n'est pas imprévisible." **Votre contre-argument (La stratégie) :** Vous devez prouver que le maintien dans le logement est devenu **impossible ou manifestement excessif** suite à un changement de circonstances. * Si votre employeur vous avait fait une promesse de mutation (même orale ou par email) qui a été annulée, c'est un élément clé. * Si vos conditions de travail ont changé (fin du télétravail imposée, changement d'horaires rendant le trajet impossible), cela renforce votre dossier. ### 3. La charge de la preuve : Les documents à réunir Pour éviter de rembourser les ~23 000 € de TVA (estimation) et le PTZ, vous devez constituer un dossier "béton" avant même de mettre en location ou en vente : 1. **Le refus de mutation :** Demandez une trace écrite à votre employeur confirmant que votre demande de mutation a été refusée pour nécessité de service. 2. **Le justificatif de trajet :** Une simulation ViaMichelin ou Google Maps montrant les 2h de trajet aux heures de pointe. 3. **Le contrat de travail initial vs situation actuelle :** Si vous étiez en télétravail partiel et que celui-ci a été supprimé, fournissez l'avenant ou la note de service. 4. **L'attestation de l'employeur :** Un document certifiant que votre poste est impérativement situé sur le site à 2h de votre domicile. ### 4. Recommandation stratégique (Action-Oriented) * **Étape 1 (Prudence) :** Ne mettez pas le bien en location/vente avant d'avoir obtenu un écrit de votre employeur. * **Étape 2 (Rescrit Fiscal) :** Avant de signer un compromis de vente ou un bail, vous pouvez faire un "rescrit fiscal". C'est une question écrite posée à l'administration fiscale exposant votre situation. Si l'administration valide votre cas de force majeure, elle ne pourra plus revenir dessus. * **Étape 3 (Négociation Bancaire) :** Pour le PTZ, envoyez un courrier en recommandé à votre banque avec les justificatifs de trajet et le refus de mutation pour demander l'autorisation de louer le bien en raison de cette contrainte professionnelle imprévue. **Attention :** Si vous vendez sans obtenir l'exonération, l'abattement de 1/10ème par an s'appliquera. À 2 ans d'occupation, vous devrez tout de même rembourser 80 % du différentiel de TVA. Je peux vous rédiger un modèle de courrier de demande d'exonération à envoyer au centre des impôts ou à votre banque si vous le souhaitez.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1222-6 du Code du travail

Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 , il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

📄 Article L1222-9 du Code du travail

I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l' article L. 223-1 du code de l'environnement , et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ; 6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ; 7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale .

📄 Article L3121-1 du Code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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