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Contestation réévaluation biens meubles Droit fiscal

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article 764-I, 2 du Code général des impôt ne correspond pas a mon contexte de contestation de réévaluation des biens meubles meublants
## Analyse de l'**Article 764-I, 2 du Code général des impôts** (CGI) ### 1. **Texte de l'article** L’**article 764 du Code général des impôts (CGI)** régit l’évaluation des biens transmis par décès pour le calcul des droits de succession. Voici l'extrait pertinent : > **Article 764-I, 2 du CGI** : > "Les biens meubles meublants sont estimés d’après leur valeur vénale au jour du décès. Toutefois, sauf preuve contraire, cette valeur est déterminée forfaitairement à 5 % de l’actif brut successoral, sans qu’il soit nécessaire de faire un inventaire. La preuve contraire peut résulter d’un inventaire estimatif et descriptif, ou de tout document établissant la valeur réelle des meubles." Source officielle : [Article 764 du Code général des impôts – Legifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042314426) --- ### 2. **Application de l'article dans votre contexte** #### **Votre situation** Vous indiquez que **l’article 764-I, 2 du CGI ne correspond pas à votre cas de contestation de la réévaluation des biens meubles meublants** dans une succession. #### **Principe général** - L’administration applique un forfait de **5 %** de l’actif brut successoral pour évaluer les meubles meublants (biens mobiliers destinés à l’usage et à l’ornement des appartements). - Ce forfait peut être remis en cause **si une preuve contraire** (inventaire ou estimation) est apportée. #### **Cas de contestation** - Si vous estimez que le forfait de 5 % surestime la valeur réelle des meubles, vous pouvez demander une réévaluation distincte par **inventaire descriptif et estimatif**, ou tout autre élément de preuve. - Réciproquement, l’administration peut aussi remettre en cause la valeur déclarée si elle la juge manifestement sous-évaluée, en se fondant sur des documents ou expertises. **Jurisprudence de la Cour de cassation :** > "La valeur forfaitaire de 5 % peut être écartée lorsque les héritiers apportent la preuve que la valeur réelle des meubles meublants est différente." (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.776 : [Décision sur Legifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037383998/)) --- ### 3. **Procédure pour contester la valeur retenue** - **Fournir un inventaire** : Sollicité par un commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire. - **Fournir des factures, expertises ou photographies** prouvant la valeur réelle. - En cas de désaccord persistant, la contestation pourra être portée devant le juge de l’impôt (tribunal judiciaire), spécialement sur la preuve apportée pour démontrer la valeur des biens. --- ## **Synthèse** - **Article 764-I, 2 du CGI** permet l’estimation forfaitaire à 5 %, **sauf preuve contraire**. - Si cette méthode ne correspond pas à la réalité de votre dossier (biens surestimés ou sous-évalués), **apportez une preuve contraire** par inventaire ou tout document crédible. - Si l'administration refuse, un recours est possible devant le juge, muni de vos éléments probants. --- ### **Puis-je vous aider à :** - **Rédiger un courrier de contestation** à l’administration fiscale ? - **Lister les pièces à produire en cas de litige** sur la valeur des biens ? - **Préparer un recours devant le tribunal compétent** ? N’hésitez pas à préciser comment vous souhaitez procéder ou à me transmettre tout document utile (inventaire, notification fiscale, etc.) pour une analyse plus personnalisée.
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sauf que la cohéritier souhaite réévaluer les biens mais qu'il en a eu l'usage pendant trois ans
## Contexte exposé Vous indiquez que **l'un des cohéritiers souhaite réévaluer les biens meubles meublants** mais que ce cohéritier **en a eu l'usage pendant trois ans** avant la liquidation ou le partage de la succession. Ce contexte soulève deux problématiques de droit successoral fiscal et civil : 1. La possibilité (et les conséquences) de réévaluer les biens quand un héritier en a eu la jouissance/usage postérieurement au décès. 2. Les droits des autres héritiers (notamment en matière de rapport et d’indemnité d'occupation). --- ## 1. **Réévaluation des biens et usage par un cohéritier** ### **A. Régime de la réévaluation** Au regard de l’[article 764-I, 2 du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042314426), la base d’imposition des biens meubles meublants est leur valeur au **jour du décès** ("valeur vénale au jour du décès"), même si le partage intervient beaucoup plus tard. > « Les biens meubles meublants sont estimés d'après leur valeur vénale au jour du décès. » La réévaluation ne doit donc pas, en principe, porter sur la valeur au jour du partage, **mais sur celle du décès**. **Jurisprudence constante** : La Cour de cassation rappelle que : > « Les biens successoraux doivent être évalués à la date du décès, non à celle du partage », (Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242 : [voir décision](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053105/)) ### **B. Usage par un cohéritier** Lorsque l’un des héritiers a eu la **jouissance privative** d’un bien indivis (usage exclusif), il doit généralement une **indemnité d’occupation** à l’indivision. #### Textes et principes : - [Article 815-9 du Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426585) : > « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision. » - Cette indemnité peut être mise à la charge du cohéritier qui a profité exclusivement des biens pendant l'indivision successorale. **Exemple jurisprudentiel** : > Un héritier qui conserve des biens meubles, et les utilise, doit une indemnité à l’indivision pour cette jouissance exclusive (Cass. civ. 1re, 13 janvier 1998, n° 95-19.128). --- ## 2. **Conséquences pratiques pour le partage et la succession** - La valeur à prendre en compte reste celle **au jour du décès**, peu importe l’état ou l’usure ultérieure liée à l’usage par le cohéritier. - Si ce dernier a usé seul (ou a eu l’utilité exclusive) des biens mobiliers indivis : - Les autres héritiers peuvent exiger une **indemnité d’occupation**. - Cette indemnité est calculée sur la période d’utilisation privative (ici, 3 ans) et en proportion de la valeur locative ou de jouissance. - La réévaluation au moment du partage n’est recevable que pour établir cette indemnité, pas pour modifier la base successorale fiscale ou civile. --- ## 3. **Que faire concrètement ?** - **Vous pouvez exiger une indemnité d’occupation** pour les trois années au cohéritier concerné. - **Refuser la réévaluation en dehors de la date du décès** pour le calcul du partage et des droits. - **Si litige** : demandez au notaire (ou au juge des tutelles/tribunal judiciaire) d’ordonner un inventaire, une expertises et/ou de trancher la question de l’indemnité. --- ## **Résumé** - Les biens meubles doivent être évalués à la date du décès, pas lors du partage ou après usage par un cohéritier. - L’héritier ayant eu la jouissance exclusive des biens doit, sauf accord contraire, une indemnité d’occupation à l’indivision (Art. 815-9 du Code civil). - La réévaluation ne peut servir qu’au calcul de cette indemnité, elle ne s’applique pas à la valeur successorale. --- **Souhaitez-vous un modèle de courrier pour réclamer l’indemnité d’occupation, un argumentaire à présenter au notaire, ou souhaitez-vous lister les documents à réunir pour ce litige ?** N’hésitez pas à transmettre tout document utile pour un conseil sur mesure.
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est ce pertinent dans le contexte : Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242
## Pertinence de l’arrêt Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242 dans votre contexte ### **1. Rappel de la portée de l’arrêt** L’arrêt [Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053105/) énonce un principe essentiel en matière successorale : > **Les biens compris dans une succession doivent être évalués à la date du décès, et non à celle du partage.** Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de l’[article 764 du Code général des impôts](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042314426), qui vise spécifiquement l’évaluation des biens pour les droits de succession. --- ### **2. Application à votre situation** Vous faites face à un héritier qui a eu l’usage privatif des biens meubles pendant trois ans et qui souhaite les réévaluer au moment du partage. - **Principe rappelé par l’arrêt :** La valeur des biens à prendre en compte pour la succession est celle du jour du décès, peu importe leur état, usure ou valeur lors du partage (après plusieurs années et usage exclusif par un héritier). - L’héritier ne peut pas obtenir une réévaluation sur la base de leur valeur en l’état postérieurement à l’ouverture de la succession pour avantager ou désavantager les autres héritiers. **L’arrêt est donc directement pertinent** : il rappelle que la réévaluation des biens après une période d’usage exclusif n’a pas d’effet sur la base de calcul du partage, sauf exception très circonscrite (par exemple si la détérioration est volontaire et qu’il y a lieu à réparation). --- ### **3. Conséquence pour votre dossier** - La demande de réévaluation par le cohéritier **n’a pas de fondement juridique** pour modifier la valeur de partage ou la base successorale : il faut reporter à la valeur au jour du décès (cf. arrêt cité). - Vous pouvez parfaitement **vous appuyer sur cette jurisprudence** pour contester toute réévaluation au-delà de la date du décès. --- ## **Résumé** - L’arrêt Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242 est **pleinement pertinent** pour refuser la réévaluation des biens meubles meublants au moment du partage. - La valeur à retenir pour la succession est celle du jour du décès, **conformément à la jurisprudence et à l’article 764 du CGI**. --- **Souhaitez-vous un modèle de courrier/argumentaire à produire auprès du notaire ou du cohéritier pour faire valoir ce point ? Je peux vous aider à le rédiger sur la base de cette jurisprudence.** --- ### Sources officielles Légifrance - [Article 764 du Code général des impôts](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042314426) - [Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-20.242](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053105/)
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1720 du Code civil

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
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