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Qu'est ce qui est légalement possible et faisable face à un faux témoignage écrit porté devant le prud'hommes tout en voulant éviter les poursuites pénales
## 1. Base légale du faux témoignage écrit devant les prud’hommes
Deux principales incriminations pénales existent pour encadrer les faux témoignages ou fausses attestations dans une procédure prud’homale, issues du Code pénal :
- **Le faux et usage de faux** ([Article 441-1 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533)) :
> « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
- **La fausse attestation** ([Article 441-7 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417544)) :
> « ...est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; ... 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. »
## 2. Que faire face à un faux témoignage/écrit devant les prud’hommes sans vouloir de poursuites pénales ?
### a) Contester par des moyens procéduraux et matériels (sans pénaliser)
Il est possible de **contester la valeur et la pertinence du témoignage** ou de l’écrit litigieux, sans pour autant lancer une procédure pénale :
- **Dépôt de conclusions écrites** lors de la procédure prud’homale pour :
- Mettre en doute la véracité du témoignage/écrit
- Demander à la juridiction de ne pas tenir compte de l’attestation (au vu des contradictions, incohérences, etc.)
- Demander la comparution du témoin pour être interrogé contradictoirement
- **Demander une mesure d’instruction** (par exemple : audition du témoin, confrontation, production de documents pour vérification)
- **Mandater un avocat** pour élaborer une stratégie de remise en cause du témoignage (récusation, démonstration de l’absence de crédibilité)
### b) Possibilités complémentaires
- **Informer le témoin** (ou la partie adverse) du caractère potentiellement répréhensible d’un faux témoignage (sans menacer ni porter plainte), en espérant obtenir un désistement volontaire ou une modification de l’attestation.
- **Recueillir d’autres témoignages ou preuves** (témoignages contradictoires, pièces écrites, emails...) pour discréditer la fausse déclaration.
### c) Limites : la responsabilité civile
La **responsabilité civile** d’une personne produisant un faux en justice peut être engagée, même si l’on ne déclenche pas de poursuites pénales. L’action civile nécessite de prouver le préjudice subi du fait de ce faux.
## 3. Illustration jurisprudentielle
La Cour de cassation (chambre criminelle, 23 juin 1988, n°87-81.184) précise :
> "Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé ... a commis, en qualité d'auteur ou de complice, ... faux, usage de faux ... en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait."
**Cela montre que, même sans poursuites pénales, la responsabilité civile peut être recherchée en cas de préjudice démontré.**
## 4. Récapitulatif
Il est légalement possible :
- De **contester la fausseté et la pertinence du témoignage** devant les prud’hommes, par tous moyens de preuve et argumentation.
- De **demander au conseil de prud’hommes de ne pas prendre en compte** l’écrit/témoignage (incohérence, imprécision, éléments contradictoires…).
- D’**éviter de saisir le pénal**, donc pas de plainte ni dénonciation pour faux usage de faux ou fausse attestation, si l’on veut éviter d’entraîner des poursuites contre l’auteur du faux.
- Éventuellement, agir sur le terrain **civil** (ou y renoncer), à condition de démontrer un préjudice.
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## Synthèse
Face à un faux témoignage écrit devant le conseil de prud’hommes, il est tout à fait possible de le contester sur le terrain procédural et factuel (preuves, auditions, contre-preuves), demander son rejet ou sa mise à l’écart du débat, sans recourir au pénal ni entraîner de poursuites contre l’auteur. Si besoin, la responsabilité civile peut être recherchée mais cela reste rare en pratique.
Souhaitez-vous un modèle de conclusion ou une liste des éléments à réunir pour contester utilement un faux témoignage devant le conseil de prud’hommes ?
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### Sources officielles Légifrance
- [Article 441-1 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533)
- [Article 441-7 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417544)
### Jurisprudence Judilibre
- Chambre criminelle, 23/06/1988, n°87-81.184 : responsabilité civile en cas de faux commis par un préposé dans l’exercice de ses fonctions.
N'hésitez pas à demander un modèle d’argumentaire ou de conclusions pour le dossier prud’homal.
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.
Sommaire :
LA CONVENTION PASSEE PAR LA SICOVAM AVEC UN ADHERENT CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI POUR L'IRREGULARITE DE TITRES PAR LUI DEPOSES, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR LA SOCIETE RELATIVEMENT A LA FAUTE DELICTUELLE DE SON PREPOSE.
Sommaire :
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Sommaire :
L'actionnaire qui exerce l'action en responsabilité civile des administrateurs prévue par l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du Code de commerce, a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours.
Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de l'actionnaire au nom de la société, alors que l'intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de celle-ci ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l'actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son nom.
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Sommaire :
Il suffit pour l'application de l'article L141-1 du Code de l'aviation civile que la preuve soit rapportée qu'un aéronef ait été de quelque manière que ce soit, l'instrument du dommage subi par un autre aéronef en évolution. C'est donc justement qu'une Cour d'appel fait application de cet article, bien que les deux aéronefs en cause ne se soient pas heurtés dès lors que le dommage survenu à l'un d'eux est la conséquence d'une faute commise par le pilote de l'autre aéronef lors de l'atterrissage.
Sommaire :
Commet une faute le préposé d'une banque qui ne recueille pas la signature du titulaire d'un compte-courant lors de l'établissement d'une procuration. Par suite, le notaire mis en cause dans le cadre de sa responsabilité professionnelle à la suite de l'annulation de ventes immobilières et tenu d'indemniser les acquéreurs évincés, est fondé à appeler en garantie le banquier qui, par cette négligence, a permis que les fonds provenant des ventes, versés par le notaire sous forme de chèques au nom de la venderesse, soient détournés par sa belle-soeur grâce à la fausse procuration ayant rendu possible le retrait du compte-courant.
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Quel type de courrier peut on écrire aux témoins ayant fait le faux témoignage sans qu'il soit retournable contre moi
## 1. Types de courriers envisageables aux témoins d’un faux témoignage
Vous pouvez rédiger un courrier **factuel et neutre**, dans lequel vous exprimez vos interrogations ou votre étonnement sur certains points précis du témoignage, sans jamais formuler d’accusation, de menace ou de pression directe.
L’objectif est de **rester dans un cadre purement informatif et respectueux**, afin de ne pas être accusé d’intimidation de témoin (qui serait répréhensible) ou d’atteinte à l’administration de la justice. Vous pouvez, par exemple :
- Demander au témoin s’il souhaite confirmer ou préciser ses déclarations
- Soulever des incohérences ou des contradictions avec d’autres éléments du dossier, sur un ton interrogatif
- Lui rappeler (de façon informative, non menaçante) que la loi prévoit une possibilité de rétractation du faux témoignage, ce qui l’exempte de toute sanction **si la rétractation est faite avant la fin de la procédure** ([Article 434-13 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417904)), en citant l’article sans formuler d’accusation directe
### Modèle de formule adaptée (exemple) :
> Madame, Monsieur,<br>
> J’ai pris connaissance de l’attestation/déclaration que vous avez remise dans le cadre de la procédure prud’homale me concernant.<br>
> Certains éléments y figurant m’ont surpris, car ils semblent en contradiction avec [autre élément, témoignage, document], et je souhaitais m’assurer que vous avez pu établir votre attestation en toute connaissance des faits.<br>
> Sachez que la loi prévoit que tout témoin peut, s’il le souhaite, apporter des précisions ou même rétracter des déclarations éventuellement inexactes tant que la procédure est en cours. ([Article 434-13 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417904)).<br>
> Je reste naturellement à votre disposition pour tout éclaircissement utile.<br>
> Cordialement,
✗ **Attention** : Évitez absolument toute formule interprétable comme une pression, menace, incitation à modifier, ou accusation directe de “faux”, sous peine de vous exposer à des poursuites pour tentative d’intimidation de témoin (**délictueuse**).
## 2. Risques et recommandations
Pour éviter toute répercussion contre vous :
- **Ne pas accuser**, même indirectement, le témoin de “faux témoignage”.
- Ne pas “exiger” la modification ou le retrait du témoignage.
- Se limiter aux faits et au rappel (strict) des droits prévus par la loi.
## 3. Illustration par la jurisprudence
- La **jurisprudence** rappelle que toute pression, menace ou suggestion explicite visant à obtenir la modification d’une déclaration est susceptible de constituer une tentative d’intimidation de témoin, sanctionnée par l’article 434-15 du Code pénal (non demandé ici mais à garder à l’esprit).
- **Exemple illustratif** : La Cour de cassation sanctionne toute personne ayant usé de pressions pour influencer un témoin (chambre criminelle, voir notamment sur le principe Cass. crim., 9 novembre 2016, n°15-86.711).
## 4. Synthèse
- Il est **autorisé d’interpeller de façon factuelle et courtoise un témoin** ayant rédigé un témoignage inexact, mais il faut se limiter à des demandes de précisions ou à rappeler la faculté de rétractation prévue par la loi, sans menace ni accusation.
- Le contenu du courrier **ne doit pas comporter de reproche, de pression, d’accusation, ou d’incitation explicite** à modifier le témoignage.
- Un **modèle de courrier informatif et très neutre** (tel que ci-dessus) est un moyen sûr de rappeler au témoin ses droits sans se mettre en faute.
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### Voulez-vous un modèle de courrier complet et personnalisé selon votre dossier à utiliser vis-à-vis de ce témoin ?
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## Sources officielles Légifrance
- [Article 434-13 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417904)
> ‘le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction…’
## Jurisprudence Judilibre
- Cass. crim., 9 novembre 2016, n°15-86.711 : Toute pression sur témoin est sanctionnée - principe de neutralité absolue
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Sommaire :
Commet une faute le préposé d'une banque qui ne recueille pas la signature du titulaire d'un compte-courant lors de l'établissement d'une procuration. Par suite, le notaire mis en cause dans le cadre de sa responsabilité professionnelle à la suite de l'annulation de ventes immobilières et tenu d'indemniser les acquéreurs évincés, est fondé à appeler en garantie le banquier qui, par cette négligence, a permis que les fonds provenant des ventes, versés par le notaire sous forme de chèques au nom de la venderesse, soient détournés par sa belle-soeur grâce à la fausse procuration ayant rendu possible le retrait du compte-courant.
Sommaire :
La loi, pour l'application de la responsabilité de plein droit qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme. Et lorsque le lien de causalité entre la chose et le dommage est établi, il appartient au gardien de cette chose d'échapper à sa responsabilité en prouvant lui-même, que ce dommage n'a eu lieu que par l'effet d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, telle, s'il n'a pu normalement la prévoir et en éviter les conséquences, le fait de la victime ou d'un tiers. Justifient leur décision faisant droit à une demande en réparation formée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, par une cliente d'un grand magasin blessée par une table, les juges qui énoncent qu'en égard à la contradiction irréductible entre les témoignages d'une personne accompagnant la cliente et de la vendeuse, le seul fait certain était que la chute de la victime avait été provoquée par le "basculement" de la table et que le propriétaire du grand magasin ne rapportait pas le preuve du fait de la victime.
Sommaire :
En l'état d'un accident survenu à l'élève d'un Institut Médico-Pédagogique s'étant blessé au cours d'une activité dirigée en maniant un outil, le père, qui n'a demandé réparation à cet Institut qu'en raison tant d'un défaut de prévoyance que d'une faute de surveillance de la part du moniteur, ne saurait pour la première fois devant la Cour de Cassation reprocher aux juges du fond de n'avoir pas recherché si la responsabilité de cet Institut n'était pas engagée en qualité de gardien de l'outil.
Sommaire :
Saisi d'une demande de provision par le passager d'une automobile, blessé dans une collision, le juge des référés qui, en l'état des témoignages et indices recueillis par l'enquête, retient que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, peut en déduire que la responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil devait jouer à l'encontre du gardien de l'automobile et qu'ainsi la créance de la victime n'était pas sérieusement contestable.
Sommaire :
Saisis d'une action en responsabilité intentée contre un apiculteur par un conducteur de camion qui provoqua un accident à la suite d'une piqûre d'abeille, les juges du fond on pu valablement retenir la responsabilité de l'apiculteur, dès lors que, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à eux fournis, ils énoncent que la preuve est faite tant de la piqûre par une abeille provenant des ruches de l'apiculteur que du fait que l'accident a été provoqué par cette piqûre, qui a fait perdre à son conducteur le contrôle de son camion.
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Ici on parle de témoignage écrit et si je cite les preuves que j'ai qui rendent matériellement inexact le témoignage c'est pas de la pression ?
## Rappel du cadre légal
Selon l'[article 434-15 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417908) :
> "Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet."
## Analyser la question
### Mentionner des preuves : pression ou pas ?
**Mentionner des pièces ou preuves objectives qui démontrent que le témoignage écrit est matériellement inexact n’est pas, en soi, une "pression" au sens pénal**, tant que :
- Vous ne demandez pas explicitement ou implicitement au témoin de changer, retirer ou modifier son témoignage,
- Vous ne menacez pas le témoin de conséquences,
- Vous ne tentez pas de le convaincre, par un quelconque moyen, d'agir dans un certain sens (modifier sa déposition, se rétracter, etc.).
**Il s’agit d’exposer des contradictions objectives**. Si le courrier reste factuel, neutre, et exprime uniquement un besoin de clarification, cela relève de la liberté de communication sur des faits.
Mais : **si la manière d'exposer ces preuves laisse entendre qu'une action de votre part pourrait en découler (plainte, poursuite, exposition publique, dénonciation, etc.), la frontière avec la "pression" peut être franchie.**
### Exemple : formulation neutre
- Ce qui n'est **pas** de la pression :
> "Je vous informe que des documents ou éléments précis semblent en contradiction avec certaines de vos déclarations. Je souhaitais vous en informer afin de vous permettre, si vous le souhaitez, d’apporter des précisions ou clarifications."
- Ce qui peut être considéré comme de la pression :
> "Si vous ne modifiez pas votre déclaration alors que ces preuves existent, j’en tirerai toutes conséquences."
> "Vous savez que faire un faux témoignage est punissable..."
Dans le premier cas, vous informez, vous n'orientez pas l'action du témoin. Dans le second, il y a une suggestion d’effet ou une menace.
## Précaution à prendre
Si vous citez des preuves pour contredire le témoignage :
- Faites-le toujours **sans sous-entendre que le témoin doit changer d’avis**.
- N’invoquez pas de poursuites, de conséquences négatives, ni d’avantages potentiels pour le témoin.
- Restez purement dans la demande de clarification ou de précision, sans jamais exiger.
**En cas de doute, privilégiez l’envoi par votre avocat**, qui saura parfaitement calibrer la formulation dans le respect de la loi.
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## Synthèse
Vous pouvez citer des éléments matériels qui rendent le témoignage inexact, **à condition de rester neutre et de ne jamais chercher à influencer la conduite du témoin**. Toute démarche qui pourrait s’assimiler à une pression est pénalement risquée selon l'[article 434-15 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417908).
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### Voulez-vous un modèle de courrier sécurisé, reprenant ces précautions et adapté à votre situation ?
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### Sources officielles Légifrance
- [Article 434-15 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417908)
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.