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Bonsoir à tous.
Je viens de voir qu’il est possible de demander sa retraite anticipée.
Pour ma part je suis RQTH et mon taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%. Étant de la 215eme j’ai mes 15 années de service. Quelqu’un peut il me renseigner sur le sujet svp? Je suis en dispo pour le moment.
Merci à vous
## Demande de retraite anticipée pour agent public RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
Bonsoir et merci pour votre question. Votre situation est bien prise en compte par les dispositifs spécifiques permettant une retraite anticipée pour les agents publics en situation de handicap. Voici un point clair sur les conditions, démarches, et conséquences de votre mise en disponibilité.
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### 1. **Dispositifs légaux applicables**
Vous relevez probablement du régime de la **fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière**, sujette au [Code des pensions civiles et militaires de retraite](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006152811) et aux textes relatifs à la protection sociale des personnes en situation de handicap.
#### **Base légale principale :**
- [Article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042323917/).
- [Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 – art. 36](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000007888737/).
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### 2. **Conditions pour la retraite anticipée en tant qu’agent en situation de handicap**
Vous pouvez demander votre retraite à partir de 55 ans (voire avant selon certaines situations dérogatoires), si vous remplissez **cumulativement** les conditions suivantes :
1. **Taux d’incapacité permanente** au moins égal à 50 % (ou reconnaissance RQTH si la réforme entrée en vigueur en 2023 s’applique à votre cas).
2. **Durée minimale d’assurance et de services effectifs accomplis en situation de handicap (15 ans au moins)**.
3. **Justifier du taux de handicap pendant chaque période prise en compte** (**continuité**).
Les critères que vous citez (15 ans d’activité, taux >50%) vous placent dans la bonne catégorie, sous réserve de pouvoir **justifier du handicap sur toute la période d’assurance requise**.
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### 3. **Situation de disponibilité : impact**
La disponibilité **n’interrompt pas définitivement votre carrière**, mais la prise en compte pour la retraite dépend **du type de disponibilité** :
- **Disponibilité pour convenances personnelles** : périodes non prises en compte dans la liquidation de la pension (hors exceptions).
- **Disponibilité pour raison de santé, de famille, mandat syndical...** : certaines périodes peuvent être prises en compte.
À **vérifier dans votre dossier personnel** : la nature précise de votre disponibilité.
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### 4. **Procédure à suivre**
1. **En amont** : Demandez à votre employeur le récapitulatif de vos droits à pension (“relevé de carrière” fonction publique).
2. Constituez un **dossier avec justificatifs** sur la période reconnue handicapée/RQTH avec taux.
3. Adressez une **demande de retraite anticipée** auprès de votre administration gestionnaire.
> L’administration procèdera à l’examen de votre dossier, ce qui inclut la vérification de la durée de service + taux d’incapacité.
#### **Pièces à fournir** :
- Décisions d’attribution de la RQTH ou taux d’incapacité.
- Relevé de carrière.
- Pièces justifiant de votre disponibilité et de son motif.
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### 5. **Points d’attention**
- Le calcul de la pension est **proportionnel à la durée de liquidation** (prise en compte ou non de la disponibilité).
- Il n’y a **pas de décote** si les conditions sont réunies.
- Avoir ses 15 années « en situation de handicap » est primordial.
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### **Ressources officielles**
- Guide officiel [Service-Public.fr – Retraite anticipée fonction publique handicap](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31276)
- [Article L24 du Code des pensions](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042323917/)
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## **Résumé**
Vous avez **satisfait a priori les conditions d’une retraite anticipée** en raison du handicap en fonction publique si vous pouvez prouver 15 ans de service avec un taux d’incapacité >50 %, même si vous êtes actuellement en disponibilité (à vérifier selon le motif de la disponibilité). La **justification du taux et de la durée reconnue** est essentielle.
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**Je peux vous aider à :**
- Rédiger un courrier-type de demande de retraite anticipée,
- Faire un check-list des pièces à réunir,
- Vous orienter selon votre cas spécifique (type d’administration, régime spécial).
Souhaitez-vous que je vous propose un modèle de lettre ou des documents types ?
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Si l agent était en situation de handicap depuis 7 ans et qu il ne l a pas signalé est ce qu on peut revenir en arrière pour la prise en compte et le fait de ne pas signaler la RQTH mais de l avoir est ce que cela peut être pris en compte pour une retraite anticipée?
## Prise en compte rétroactive du handicap pour la retraite anticipée dans la fonction publique
Votre question porte sur deux points essentiels :
- Peut-on faire prendre en compte rétroactivement les périodes où l’on était RQTH, même si on ne l’avait pas signalé à l’employeur ?
- Le fait de ne pas avoir fait part de sa RQTH à l’administration empêche-t-il la prise en compte de cette période pour la retraite anticipée ?
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### 1. **Exigence légale sur la preuve du handicap (fonction publique)**
**Pour une retraite anticipée au titre du handicap**, il faut, selon [l’Article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042323917/), pouvoir justifier :
- D’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %,
- D’une durée minimale de services accomplis pendant laquelle on a été reconnu comme travailleur handicapé ou atteint d’une incapacité d’au moins 50 %.
> « […] Les périodes d’activité accomplies en qualité de travailleur handicapé ou atteint d’une incapacité permanente … sont seules prises en compte pour l’application du présent alinéa, à la condition d’être justifiées par la production des décisions ou attestations délivrées […] »
**Donc, ce qui importe, c’est la preuve du statut et du taux pour chaque période concernée (et non le fait de l’avoir signalé à l’administration au moment où le handicap a été reconnu).**
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### 2. **Prise en compte rétroactive – Non-déclaration immédiate à l’employeur**
- **Oui, il est possible de faire prendre en compte une période passée décrite par un taux d’incapacité/RQTH, même si elle n’a pas été signalée à l’employeur**.
- Ce qui compte légalement, c’est **d’être capable de produire les pièces justificatives d’attribution de la RQTH/taux d’incapacité**, même a posteriori.
L’administration vous demandera les **notifications MDPH** ou tout document officiel CONSTATANT votre statut de travailleur handicapé pour chacune des années à prendre en compte.
C’est la **date de début et la durée mentionnées sur la notification** qui seront prises en compte, peu importe la date réelle de déclaration à l’employeur.
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### 3. **Référence administrative et textuelle**
#### Service-public :
> « La délivrance tardive d’une notification de reconnaissance de travailleur handicapé n’est pas un obstacle, à condition que la période à prendre en compte soit couverte par l’attestation délivrée par la MDPH. »
**(cf. [service-public.fr – Retraite anticipée pour handicap](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15844))**
#### Circulaires de la Fonction publique :
- Vous pouvez intégrer à votre dossier toutes décisions ou attestations ultérieures du moment qu’elles couvrent la période concernée.
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### 4. **Limite importante : disponibilité et interruptions**
Certaines périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la constitution du droit à pension (sauf exceptions — maladie grave, famille).
**Seuls les services effectifs accomplis alors que vous étiez en activité ET reconnu handicapé sont comptabilisés.**
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### 5. **Jurisprudence et pratique administrative**
- La pratique administrative et la jurisprudence exigent la production de justificatifs couvrant les périodes concernées, que la reconnaissance ait été déclarée ou non à l’employeur au fil de l’eau.
- **La déclaration tardive de la RQTH n’emporte pas de conséquences négatives, à condition de produire la preuve que vous étiez travailleur handicapé au moment des périodes revendiquées.**
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## **Résumé**
**Vous pouvez demander la prise en compte pour la retraite anticipée des années passées sous statut RQTH, même si vous n’aviez pas signalé ce statut à votre employeur à l’époque.**
Il faut simplement pouvoir produire aujourd’hui la preuve de votre reconnaissance RQTH ou d’un taux d’incapacité de 50 % ou plus couvrant la période en question (notification MDPH…).
L’administration ne peut pas refuser de prendre en compte ces années si la preuve existe.
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### Je peux :
- Vous aider à constituer une check-list de pièces à fournir pour votre dossier,
- Rédiger un modèle de courrier pour l’administration,
- Vérifier la conformité de vos documents de preuve.
**Souhaitez-vous un modèle de lettre ou une liste type à remettre à votre service RH ?**
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#### Jurisprudence Judilibre
La jurisprudence ne sanctionne pas l’absence de déclaration immédiate du handicap à l’employeur tant que la personne justifie, rétrospectivement, de son statut RQTH pour la période revendiquée ([voir également la position administrative sur Service-Public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15844)).
Sommaire :
Il résulte des termes de l'article 1er, paragraphe 6, des statuts du régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes non salariés, selon lesquels demeurent affiliés obligatoirement à ce régime les chirurgiens-dentistes âgés de moins de 65 ans bénéficant d'une retraite anticipée et les chirurgiens-dentistes bénéficiant d'une retraite pour inaptitudes à partir de l'âge de 60 ans, sous réserve que leur conjoint n'ait pas atteint l'âge de 65 ans ou qu'ils aient des enfants à charge, que l'adhérent qui bénéficie d'une retraite anticipée demeure affilié au régime d'invalidité-décès dès lors qu'il a au moins un enfant à charge.
Sommaire :
Le protocole qui prévoit la cessation anticipée des contrats de travail par voie de départs volontaires s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs, et le salarié qui cesse son activité dans ces conditions subit nécessairement un préjudice lié à la perte de son emploi que l'indemnité de départ en retraite à pour objet de compenser. Cette indemnité n'a donc pas a être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Sommaire :
Le décès prématuré d'un adhérent à une caisse de retraite ayant pour effet de substituer au droit éventuel et conditionnel de celui-ci à une pension d'ancienneté, le droit actuel et certain de sa veuve à une pension de reversion, augmentant ainsi les charges de la caisse, celle-ci subit, du fait du décès accidentel de son adhérent un préjudice personnel, conséquence directe de l'accident dont elle peut demander réparation au tiers responsable.
Sommaire :
Aucune disposition de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organisation de sécurité sociale ne faisant la distinction selon la liquidation immédiate ou différée de la pension pour le droit à l'indemnité de départ à la retraite, c'est à bon droit que les juges du fond ne subordonnent pas le versement de cette indemnité à la liquidation de la pension d'un agent qui a sollicité prématurément sa mise à la retraite pour raison de santé à 57 ans mais a demandé que soit différée, jusqu'à ce qu'il ait atteint 60 ans, la liquidation de sa pension.
Sommaire :
Selon l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation.
Il a droit, dans ce cas, à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Il s'en déduit que l'attribution de la pension définie à l'article L. 29 précité, qui est subordonnée exclusivement à la circonstance que le fonctionnaire victime ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité, est calculée sur la base de son dernier traitement selon la grille indiciaire de la fonction publique et d'une valorisation égale à 2 % par année de service, et concédée à titre viager pour la durée de la seule période antérieure à la date normale de mise à la retraite, et que la créance correspondante du tiers payeur qui l'a versée, s'impute exclusivement sur les postes de préjudice patrimonial des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité