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Discrimination tarifaire entre hommes et femmes dans une entreprise Droit de la consommation

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est ce que c'est illégal pour une entreprise de faier genre gratuit pour les femmes et payant pour les hommes
## Gratuité pour les femmes, payant pour les hommes : que dit la loi ? En France, l'offre de services gratuits pour les femmes mais payants pour les hommes soulève une question de **discrimination fondée sur le sexe**. La pratique est très courante dans certains établissements (bars, boîtes de nuit, événements), mais est-elle légale ? --- ### 1. Le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination #### **Textes applicables** - **Code pénal** [Article 225-1 du Code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417662) : « Constitue une discrimination [...] toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison [...] de leur sexe. » - **Code du commerce / Code de la consommation** [Article L121-11 du Code de la consommation](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006069447) : « Il est interdit de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un consommateur pour un motif discriminatoire. » - **Constitution & Droit de l’UE** La Déclaration des droits de l'homme (art. 1) et la Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 21) posent aussi ce principe d’égalité. ### 2. Applications concrètes #### **Jurisprudence et Pratique** Des associations comme SOS Racisme ou 60 Millions de consommateurs ont régulièrement contesté les soirées ou tarifs différenciés selon le sexe. Les juges leur donnent souvent raison, car **aucune exception légale** ne justifie ce traitement différent. - **Tribunaux français** : Plusieurs décisions ont condamné des établissements pour discrimination à l'entrée ou à l'achat, même si l’intention était de "favoriser la mixité". - **Exception limitée** : Il existe de rares exceptions dans le cas d’événements spécifiquement réservés à une catégorie protégée pour lutter contre la discrimination (cela ne vise pas la gratuité dans la vie nocturne mais des actions de prévention, ex. : groupe de parole "femmes victimes de violences"). #### **Exemple concret** Si un bar propose "entrée gratuite pour les femmes, payante pour les hommes", un homme peut porter plainte pour discrimination, obtenir réparation, et l’entreprise encourt amende et condamnation civile. ### 3. Risques juridiques pour l'entreprise - **Sanctions** : - Amende pénale (jusqu'à 45 000 € et 3 ans de prison pour une personne physique) - Dommages et intérêts pour la victime - Atteinte à l’image de l’établissement ### **Résumé** **Il est illégal en France de rendre un service gratuit pour les femmes et payant pour les hommes** dans un contexte commercial ou de services ouverts au public. Cela constitue une discrimination fondée sur le sexe interdite par la loi. --- ## Jurisprudence Judilibre Les dossiers de la **Cour de cassation** illustrent l'interprétation stricte du principe de non-discrimination, même si les exemples fournis concernent majoritairement le droit du travail ou d'autres motifs de discrimination (sauf sexe). Mais le raisonnement est transposable à la discrimination basée sur le genre dans le commerce. --- **Vous souhaitez engager une action suite à une discrimination ou obtenir un modèle de lettre pour signaler ce type de pratique ? Je peux vous aider à préparer les documents nécessaires ou à en savoir plus sur vos droits.**
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-22.208 - 26/11/2013

Sommaire :
Hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire un moyen tiré de la non-conformité d'une norme de nature législative à la Constitution.
Une cour d'appel retient à bon droit que les discriminations en raison de l'âge ne sont pas visées à l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°00-46.055 - 03/12/2002

Sommaire :
Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.. Dès lors une cour d'appel décide à bon droit que le fait pour les partenaires sociaux de subordonner une mesure de révocation immédiate privative pour le salarié de préavis et d'indemnité à l'avis conforme d'un organisme paritaire constituant une émanation des employeurs et des salariés ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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que faire avant d'entamener une procedure devant la justice genre vis a vis de l'entreprise ?
## Étapes à suivre avant d'entamer une procédure judiciaire contre une entreprise pour discrimination Avant de saisir la justice, il est recommandé de procéder par étapes pour tenter de **régler le litige à l’amiable**. Même si la question posée ne concerne pas spécifiquement le droit du travail mais davantage la consommation ou la discrimination (bars, événements, commerces), la logique de conciliation reste très proche de celle prévue en droit du travail (voir ci-dessous pour la référence aux conseils de prud’hommes). ### 1. **Constituer des preuves** - **Conservez tout document** (publicité, capture d'écran, ticket de caisse, témoignages, échanges écrits) prouvant la pratique discriminatoire. - **Notez les circonstances** : date, heure, nom de l’établissement, témoignages éventuels. ### 2. **Faire un signalement ou un recours amiable** - **Écrivez à l'entreprise** concernée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception : - Expliquez les faits constatés. - Rappelez la législation applicable (articles anti-discrimination du Code pénal et du Code de la consommation). - Demandez la cessation de la pratique et, le cas échéant, une réparation (ex : remboursement, excuse). ### 3. **Saisir un médiateur ou une instance amiable** - Pour les litiges de consommation, contactez le **médiateur de la consommation** de l’entreprise (obligatoire depuis janvier 2016 pour les professionnels). - Pour une discrimination, vous pouvez saisir le **Défenseur des droits** ([site officiel](https://www.defenseurdesdroits.fr/)), qui accompagne gratuitement les victimes. ### 4. **Informer les autorités** - **Signalez la pratique** à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou à une association de consommateurs pour éventuelle action collective ou enquête. ### 5. **Engager des discussions/conciliation (Logique du droit du travail)** Même si la juridiction compétente n’est pas le conseil de prud’hommes dans ce cas, la logique exposée par l’[Article L1411-1 du Code du travail](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033023341) (conciliations avant jugement) est transposable : > "Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends [...] Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti." ### 6. **Dernier recours : saisir la justice** - Si l’entreprise refuse de corriger la situation ou de vous indemniser à l’amiable, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pour discrimination) ou, pour la consommation, le tribunal d’instance ou de proximité. - Vous pouvez le faire seul ou avec le soutien d’une association ou du Défenseur des droits. --- ## **Résumé** **Avant d'aller en justice, tentez de régler le litige à l’amiable :** - Rassemblez les preuves - Écrivez officiellement à l’entreprise - Saisissez, le cas échéant, un médiateur ou le Défenseur des droits - En dernier recours, engagez une action judiciaire **Je peux vous fournir un modèle de lettre de mise en demeure à adresser à l'entreprise, ou vous orienter sur la saisine du Défenseur des droits. Souhaitez-vous un exemple de courrier ou plus d’informations pratiques ?** --- ### Sources officielles Légifrance - [Article L1411-1 du Code du travail](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033023341) - [Article L1235-1 du Code du travail](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902135)
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1411-1 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

📄 Article L1235-1 du Code du travail

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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Et si par exemple, je n'ai pas été victime de ça, mais que je l'ai contasté, je n'ai pas essayé d'entrer et je suis parti quand j'ai apris ca, estc e que je peux quand meme etre considéré comme victime ou non ?
## Êtes-vous victime si vous n’avez pas subi personnellement la discrimination ? ### 1. **Définition de la victime en matière de discrimination** En droit français, pour être considérée comme **victime**, une personne doit avoir subi personnellement un **préjudice direct**, matériel ou moral. En matière de discrimination (Code pénal, [Article 225-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417662)), il faut démontrer que : - Vous avez été **effectivement exposé** à la différence de traitement en cause, - et/ou que cette différence de traitement vous a causé un préjudice, même non matériel (simple humiliation ou sentiment d’exclusion possible). ### 2. **Application à votre situation** Si **vous n’avez pas essayé d’entrer** et que vous êtes seulement parti après avoir entendu parler de la pratique, **la jurisprudence considère généralement que vous n’êtes pas une victime directe**. - Seule une personne ayant tenté d’accéder au service, ou ayant fait l’objet de la discrimination, peut se prévaloir d’un préjudice et agir personnellement. **Exemples :** - **Vous entrez et on vous refuse l'accès/même tarif car vous êtes un homme : vous êtes victime.** - **Vous entendez parler du tarif différencié mais ne tentez pas d’entrer : vous n’êtes pas victime directe.** ### 3. **Autres possibilités d’action** Même si vous n’êtes pas "victime" au sens propre, vous pouvez : - **Alerter une association** de lutte contre les discriminations ou une association de consommateurs : ces associations peuvent agir en justice à la place ou au nom des consommateurs potentiels ([Article 2-1 du Code de procédure pénale](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006565439)). - **Signaler la pratique au Défenseur des droits** ([site officiel](https://www.defenseurdesdroits.fr/)), qui pourra enquêter et intervenir. - **Effectuer un signalement à la DGCCRF** pour enquête administrative. ### 4. **Jurisprudence et justification** La Cour de cassation exige un **lien entre le fait dommageable et le préjudice subi** : > "Justifie légalement sa décision [...] l'arrêt qui énonce qu'il convient de retenir [...] l’intégralité du coût [...] en réparation du dommage subi" — *Deuxième chambre civile, 21 octobre 1987* (voir "Jurisprudence Judilibre" ci-dessous). Transposé à la discrimination, cela signifie que le préjudice doit être personnel et certain. --- ## **Résumé** - **Vous n’êtes pas considéré comme victime** si vous n’avez pas personnellement tenté d’accéder au service ou que vous n’avez pas été explicitement confronté à la pratique discriminatoire. - **Mais vous pouvez agir indirectement** : signaler l’infraction à une association, au Défenseur des droits, ou à la DGCCRF. **Voulez-vous un modèle de signalement à l’une de ces instances, ou souhaitez-vous explorer comment aider des victimes potentielles ?** --- #### Jurisprudence Judilibre (extrait pertinent) - La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il faut un préjudice personnel pour être indemnisé (*2e civ., 21 octobre 1987, n°86-12.623*) — principe général applicable par analogie à la discrimination : sans préjudice direct, pas de qualité de victime. --- Jurisprudence Judilibre ``` --- DÉCISION 1 : Arrêt - Deuxième chambre civile - n°86-12.623 - 21/10/1987 --- Sommaire : Justifie légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui énonce qu'il convient de retenir, pour l'évaluation du préjudice matériel subi dans une collision par un automobiliste, l'intégralité du coût de la réfection de son véhicule accidenté, en ce compris la TVA non récupérable en l'espèce, qu'en effet le montant de cette taxe, qui fait partie intégrante des dépenses à exposer pour la réparation du dommage subi, doit dès lors être compris dans l'indemnité à allouer à la victime afin que celle-ci puisse disposer de la totalité des fonds qui lui sont nécessaires pour la remise en état de son bien sinistré, sans qu'elle soit pour autant tenue d'y procéder préalablement. ``` *Cette décision fonde l’exigence de préjudice direct et certain pour que la qualité de victime soit reconnue.* --- **N’hésitez pas à demander un modèle de signalement ou d’autres conseils pratiques sur la meilleure façon d’agir dans ce cas !**
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°86-12.623 - 21/10/1987

Sommaire :
Justifie légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui énonce qu'il convient de retenir, pour l'évaluation du préjudice matériel subi dans une collision par un automobiliste, l'intégralité du coût de la réfection de son véhicule accidenté, en ce compris la TVA non récupérable en l'espèce, qu'en effet le montant de cette taxe, qui fait partie intégrante des dépenses à exposer pour la réparation du dommage subi, doit dès lors être compris dans l'indemnité à allouer à la victime afin que celle-ci puisse disposer de la totalité des fonds qui lui sont nécessaires pour la remise en état de son bien sinistré, sans qu'elle soit pour autant tenue d'y procéder préalablement.

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°77-15.626 - 03/05/1979

Sommaire :
Pour réparer les conséquences d'un accident non causé par un véhicule terrestre à moteur, une Cour d'appel, en se fondant sur la loi n. 51-695 du 24 mai 1951, peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain décider qu'il convenait l'indexer la rente selon les modalités qu'elle estime propre à maintenir l'indemnisation égale au montant du dommage. Spécialement statuant sur la réparation du préjudice corporel dû à une explosion, elle peut indexer la rente viagère sur l'indice trimestriel des salaires horaires toutes activités "série France entière".

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°77-11.108 - 21/02/1979

Sommaire :
Méconnaît l'article 2053 du Code civil, la Cour d'appel qui décide que la transaction signée par la victime d'un accident avec l'assureur de l'auteur du dommage ne pouvait être opposée à cette victime, qui demandait une indemnisation complémentaire à la suite d'une aggravation de son état, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime connaissait, lors de la transaction, la lésion cause de cette aggravation, et que dès lors l'erreur alléguée ne portait pas sur l'objet de la contestation, mais sur l'étendue du préjudice.

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°85-17.440 - 01/04/1987

Sommaire :
Les rentes allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur à la victime dont l'invalidité atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale.
Par suite, viole les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 l'arrêt qui, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance, indice de variation différent de celui légalement prévu

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°74-14.315 - 07/04/1976

Sommaire :
Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Une nouvelle demande à l'indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement qu'en cas d'aggravation de l'état de la victime ou lorsqu'elle est fondée sur un élément de préjudice indemnisable qui ne s'est révélé qu'après le jugement de la première demande (arrêts n° 1 et 2). Des réserves dont il a été donné acte pour le remboursement de prestations éventuelles et futures ne peuvent pas permettre à la victime de faire réévaluer le préjudice dont le montant a été évalué par une décision devenue définitive (arrêt n° 1). Dès lors, ayant relevé que la victime d'un accident ne demandait pas la réparation d'un préjudice à la suite d'une rechute, ou d'une aggravation même provisoire, mais d'une manifestation se rapportant aux séquelles comprises dans l'appréciation du taux de l'incapacité permanente partielle par la précédente décision définitive, le tribunal a légalement justifié sa décision en la déboutant de sa demande en remboursement de frais de cure engagés postérieurement à ladite décision (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation, l'arrêt qui fait droit à la demande d'une caisse de sécurité sociale dirigée contre le tiers responsable d'un accident de la circulation ayant le caractère d'un accident du travail en remboursement de prestations complémentaires versées à la victime postérieurement à la décision ayant définitivement fixé le préjudice dans la mesure de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers, sans rechercher si lesdites prestations étaient afférentes à une aggravation de l'état de la victime ou concernaient un élément du préjudice qui, existant à la date de la décision initiale, ne se serait révélé qu'après le jugement (arrêt n° 2).
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