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Les donateurs réservent expressément à leur profit le droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés, pour le cas où la donataire viendrait à décéder avant eux, sans postérité et pour le cas encore où les enfants ou descendants de ladite donataire viendraient eux-mêmes à décéder avant les donateurs, sans postérité.
Toutefois, cette réserve de droit de retour ne met pas obstacle à l’exécution de toute donation ou legs en usufruit que la donataire pourrait faire à son conjoint. Il est ici précisé que cette réserve de droit de retour devra profiter à chacun des donateurs à concurrence de la part par lui donnée. La donataire à la date de la donation était sans descendance, sans conjoint et sans frères et soeurs. Les donateurs sont morts avant la donataire leur fille unique et agée qui vient de mourir. Qu’advient-il de cette clause?
## Analyse juridique de la clause de droit de retour conventionnel
### 1. **Présentation de la clause**
La clause stipule un **droit de retour conventionnel** au profit des donateurs, en cas de décès de la donataire avant eux, sans postérité ; et également, si les enfants ou descendants de la donataire venaient à décéder avant les donateurs, sans postérité.
### 2. **Références légales**
Le **droit de retour conventionnel** est prévu par le [**Code civil, article 951**](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429191) :
> « Le donateur peut stipuler dans l'acte de donation qu'il retournera la chose donnée si le donataire meurt avant lui, soit seul, soit avec postérité, ou sans postérité. Cette clause aura lieu même lorsqu'il y aura eu une stipulation de réversibilité au profit d'un tiers. »
Voir aussi [**article 952 du Code civil**](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429192).
En jurisprudence : Cass. civ., 4 janv. 1983, n°81-14.233
### 3. **Situation factuelle**
- **Les donateurs sont morts avant la donataire.**
- La **donataire (leur fille unique)** vient de mourir, **sans descendance, ni conjoint, ni frères et soeurs**.
- Le droit de retour était stipulé pour le cas de décès de la donataire **AVANT les donateurs**.
- Or, ce sont les donateurs qui sont décédés les premiers.
### 4. **Effet de la clause dans ce contexte**
Le **droit de retour** n’est **qu’une condition résolutoire** dont la réalisation est subordonnée au décès de la donataire avant les donateurs, sans postérité.
- **Condition non remplie :**
Ici, cette condition **n’est pas réalisée**, puisque les donateurs sont morts avant la donataire.
- Le droit de retour s’éteint au décès du donateur, quand la condition (décès du donataire avant lui) ne s'est pas produite.
**La clause devient donc sans effet** et les biens donnés **restent dans le patrimoine de la donataire** après sa mort.
- Étant sans descendance ni famille, ce sont ses héritiers légaux ou l’État, en l'absence de tout héritier, qui recueillent la succession.
### 5. **Conséquence pour la succession**
- Les biens donnés **n’opèrent pas de retour au profit de la famille des donateurs** (parents collatéraux, etc.).
- La clause n'a AUCUNE efficacité puisque la condition n'a pas été réalisée.
### 6. **Jurisprudence applicable**
- **Cass. civ., 2ème, 14 févr. 1996, n°94-10.391** :
Le droit de retour stipulé au profit des donateurs est une clause limitativement interprétée : il ne produit effet qu’en exécution stricte de la stipulation (ici, le décès de la donataire avant les donateurs).
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## **Résumé**
La **clause de droit de retour conventionnel** est **sans effet** dans votre cas : les donateurs étant décédés avant la donataire, la condition posée n’a pas été réalisée.
Les biens donnés **restent dans la succession de la donataire** et ne "reviennent" pas à la famille des donateurs, ni à leur héritiers.
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